1 juin 2023
Cour de cassation
Pourvoi n° 21-24.270

Deuxième chambre civile - Formation restreinte RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2023:C210444

Texte de la décision

CIV. 2

FD



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 1er juin 2023




Rejet non spécialement motivé


Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10444 F

Pourvoi n° Q 21-24.270




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 1er JUIN 2023

1°/ Mme [O] [P], veuve [W], domiciliée [Adresse 1],

2°/ Mme [V] [P], domiciliée [Adresse 4],

3°/ M. [L] [P], domicilié [Adresse 6],

tous trois agissant tant en leur nom personnel qu'en leur qualité d'ayants droit de [R] [W], décédé le 10 septembre 2010,

ont formé le pourvoi n° Q 21-24.270 contre l'arrêt rendu le 16 septembre 2021 par la cour d'appel de Caen (chambre sociale, section 3), dans le litige les opposant :

1°/ au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, dont le siège est [Adresse 9], subrogé dans les droit de [R] [W] et de ses ayants droit,

2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados, dont le siège est [Adresse 2],

3°/ à la société [8], société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 5], anciennement dénommée société [7],

4°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [Adresse 3],

défendeurs à la cassation.

Le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Leblanc, conseiller, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [O] [P], veuve [W], de Mme [V] [P] et de M. [L] [P], tous trois agissant tant en leur nom personnel qu'en leur qualité d'ayants droit de [R] [W], de la SCP Alain Bénabent, avocat de la société [8], de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados, de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, après débats en l'audience publique du 12 avril 2023 où étaient présents Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Leblanc, conseiller rapporteur, Mme Coutou, conseiller, et Mme Catherine, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.


1. Le moyen de cassation du pourvoi principal et celui du pourvoi incident, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE les pourvois ;

Condamne Mme [O] [P], veuve [W], Mme [V] [P], M. [L] [P], tous trois agissant tant en leur nom personnel qu'en leur qualité d'ayants droit de [R] [W] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juin deux mille vingt-trois.

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