1 juin 2023
Cour de cassation
Pourvoi n° 21-24.062

Deuxième chambre civile - Formation restreinte RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2023:C210443

Texte de la décision

CIV. 2

FD



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 1er juin 2023




Rejet non spécialement motivé


Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10443 F

Pourvoi n° P 21-24.062

Aide juridictionnelle totale en demande
pour M. [C].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 14 octobre 2021.




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 1er JUIN 2023

M. [H] [C], domicilié chez Mme [F], [Adresse 1], a formé le pourvoi n° P 21-24.062 contre l'arrêt rendu le 15 décembre 2020 par la cour d'appel de Lyon (protection sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône, dont le siège est [Adresse 3],

2°/ à la société [4], société anonyme, dont le siège est [Adresse 2],

défenderesses à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Leblanc, conseiller, les observations écrites de la SCP Poupet & Kacenelenbogen, avocat de M. [C], de la SARL Ortscheidt, avocat de la société [4], après débats en l'audience publique du 12 avril 2023 où étaient présents Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Leblanc, conseiller rapporteur, Mme Coutou, conseiller, et Mme Catherine, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.


1. Le moyen de cassation qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [C] aux dépens ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juin deux mille vingt-trois.

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