1 juin 2023
Cour de cassation
Pourvoi n° 21-25.495

Deuxième chambre civile - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2023:C200554

Texte de la décision

CIV. 2

LM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 1er juin 2023




Cassation partielle


Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen
faisant fonction de président



Arrêt n° 554 F-D

Pourvoi n° W 21-25.495





R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 1ER JUIN 2023

La caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 3], dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° W 21-25.495 contre le jugement rendu le 14 octobre 2021 par le tribunal judiciaire de Paris (pôle social), dans le litige l'opposant à Mme [T] [B], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Renault-Malignac, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 3], et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 avril 2023 où étaient présentes Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Renault-Malignac, conseiller rapporteur, Mme Coutou, conseiller, et Mme Catherine, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Paris, 14 octobre 2021), rendu en dernier ressort, Mme [B] (l'assurée) a formé opposition à la contrainte que lui a notifiée, le 23 septembre 2020, la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 3] (la caisse) pour obtenir le remboursement de soins indemnisés au titre du risque professionnel pour un accident survenu le 19 juin 2018.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa troisième branche


2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.


Mais sur le moyen, pris en sa deuxième branche

Enoncé du moyen

3. La caisse fait grief au jugement d'annuler la contrainte et de dire qu'elle devra rembourser à l'assurée une certaine somme, alors « que la caisse dispose d'un délai de 30 jours à compter de la date à laquelle elle a reçu la déclaration d'accident et le certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident ; qu'en l'espèce, le tribunal a constaté que seule une déclaration d'accident du travail établie le 22 juin 2018 avait été transmise à l'assurance maladie et que la caisse contestait avoir reçu le certificat médical initial correspondant à l'accident litigieux ; qu'en jugeant cependant que la caisse ne pouvait solliciter un remboursement des soins effectué à tort au risque professionnel, faute de preuve d'une notification de rejet de l'accident et de sa réception par l'intéressée, sans même constater que l'assurée avait effectivement satisfait à son obligation d'adresser à la caisse le certificat médical initial établi à la suite de son accident, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 441-10 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige. »

Réponse de la Cour

Vu l'article R. 441-10 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2016-756 du 7 juin 2016, applicable au litige :

4. Selon ce texte, la caisse dispose d'un délai de trente jours à compter de la date à laquelle elle a reçu la déclaration d'accident et le certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident, et, sous réserve des dispositions de l'article R. 441-14 du même code, en l'absence de décision de la caisse dans ce délai, le caractère professionnel de l'accident est reconnu.

5. Pour retenir l'existence d'une décision implicite de prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle et annuler la contrainte litigieuse, le jugement constate que l'assurée a été victime d'un accident sur les lieux de son travail le 19 juin 2018 et qu'une déclaration d'accident du travail a été établie le 22 juin 2018 par son employeur et transmise à la caisse. Il relève que la caisse déclare que, n'ayant pas reçu le certificat médical initial établi à la suite de l'accident, elle a procédé au classement du dossier et que l'assurée soutient pour sa part qu'aucune décision de refus de prise en charge ne lui a été notifiée. Il retient que la caisse ne rapportant pas la preuve de l'envoi à l'assurée, dans le délai de trente jours prévu à l'article R. 441-10 du code de la sécurité sociale, d'une décision de rejet de prise en charge de l'accident déclaré, ni de sa réception par l'assurée, elle ne peut solliciter un remboursement de soins indemnisés à tort au titre du risque professionnel.

6. En se déterminant ainsi, sans rechercher si la caisse, qui le contestait, avait été mise en mesure de procéder à l'instruction du dossier de l'assurée par la réception du certificat médical initial établi à la suite de l'accident, le tribunal a privé de base légale sa décision.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il dit recevable l'opposition à la contrainte formée par Mme [B], le jugement rendu le 14 octobre 2021, entre les parties, par le tribunal judiciaire de Paris ;

Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le tribunal judiciaire de Paris, autrement composé ;

Condamne Mme [B] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juin deux mille vingt-trois.

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