1 juin 2023
Cour de cassation
Pourvoi n° 22-10.882

Deuxième chambre civile - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2023:C200552

Texte de la décision

CIV. 2

LM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 1er juin 2023




Cassation partielle


Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen
faisant fonction de président



Arrêt n° 552 F-D

Pourvoi n° G 22-10.882




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 1ER JUIN 2023

1°/ Mme [Z] [L],

2°/ Mme [H] [L],

3°/ Mme [I] [L],

toutes trois domiciliées [Adresse 2],

ont formé le pourvoi n° G 22-10.882 contre l'arrêt rendu le 22 novembre 2021 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale, section 3 - sécurité sociale), dans le litige les opposant :

1°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de la Moselle, dont le siège est [Adresse 1],

2°/ à l'Agent judiciaire de l'État, domicilié ministères économiques et financiers, direction des affaires juridiques, [Adresse 3],

défendeurs à la cassation.

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Coutou, conseiller, les observations de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de Mmes [Z], [H] et [I] [L], de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de l'Agent judiciaire de l'État, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 avril 2023 où étaient présentes Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Coutou, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller, et Mme Catherine, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Metz, 22 novembre 2021), la caisse primaire d'assurance maladie de la Moselle ayant pris en charge, au titre du tableau n° 43 bis des maladies professionnelles, la maladie et le décès de [F] [L] (la victime), ancien salarié des Houllières du bassin de Lorraine de 1984 à 1992, aux droits de laquelle vient l'Agent judiciaire de l'État, ses ayants droit ont saisi une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale d'une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

2. Les ayants droit de la victime font grief à l'arrêt de les débouter de leurs demandes, alors :

« 1°/ que saisi d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, le juge est tenu de recueillir au préalable l'avis d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, dès lors qu'il constate que la maladie déclarée, prise en charge par la caisse sur le fondement d'un tableau de maladie professionnelle, ne remplit pas les conditions de ce dernier et que sont invoquées devant lui les dispositions des troisième ou quatrième alinéas de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale ; qu'en l'espèce, pour débouter les ayants droit de la victime de leurs demandes tendant à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie dont elle est décédée et de la faute inexcusable de l'employeur, la cour d'appel a énoncé que les éléments produits devant elle établissaient une possible exposition de la victime aux émanations de formol mais ne démontraient pas une exposition certaine et régulière de sorte que le caractère professionnel de la maladie n'était pas établi ; qu'en statuant ainsi, quand il résultait de ses propres constatations que la maladie déclarée, prise en charge par la caisse sur le fondement du tableau n° 43 bis des maladies professionnelles, ne remplissait pas les conditions de ce dernier et qu'était invoquée devant elle l'obligation de saisir un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles si les conditions du tableau n'étaient pas jugées remplies en sorte qu'elle ne pouvait statuer sans que l'avis d'un tel comité ait été préalablement recueilli, la cour d'appel a violé l'article L. 461-1, alinéas 3 et 5, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1988 et le tableau n° 43 bis des maladies professionnelles ;

2°/ qu'en supposant les motifs des premiers juges adoptés, saisi d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, le juge est tenu de recueillir au préalable l'avis d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, dès lors qu'il constate que la maladie déclarée, prise en charge par la caisse sur le fondement d'un tableau de maladie professionnelle, ne remplit pas les conditions de ce dernier et que sont invoquées devant lui les dispositions des troisième ou quatrième alinéas de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale ; qu'en l'espèce, pour débouter les ayants droit de la victime de leurs demandes tendant à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie dont elle est décédée et de la faute inexcusable de l'employeur, la cour d'appel a, en substance, énoncé, par motifs adoptés, que la victime ne remplissait pas deux conditions posées par le tableau n° 30 bis des maladies professionnelles à savoir celle tenant à la durée d'exposition au risque et celle relative à la liste limitative des travaux ; qu'en statuant ainsi, quand il résultait de ses propres constatations que la maladie déclarée, prise en charge par la caisse sur le fondement du tableau n° 43 bis des maladies professionnelles, ne remplissaient pas les conditions de ce dernier et qu'était invoquée devant elle l'obligation de saisir un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles si les conditions du tableau n'étaient pas jugées remplies en sorte qu'elle ne pouvait statuer sans que l'avis d'un tel comité ait été préalablement recueilli, la cour d'appel a violé l'article L. 461-1, alinéas 3 et 5, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1988 et le tableau n° 43 bis des maladies professionnelles. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 452-1 et L. 461-1 du code de la sécurité sociale :

3. Il résulte de ces textes que, saisi d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, le juge est tenu de recueillir au préalable l'avis d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, dès lors qu'il constate que la maladie déclarée, prise en charge par la caisse sur le fondement d'un tableau de maladie professionnelle, ne remplit pas les conditions de ce dernier et que sont invoquées devant lui les dispositions des troisième ou quatrième alinéas du second de ces textes.

4. Pour rejeter la demande des ayants droit de la victime, l'arrêt retient essentiellement que s'il ressort des divers témoignage que la victime, dans son activité d'aide-géomètre, effectuait dans les chantiers du fond différents relevés, notamment d'éboulements, des croquis de faille ou autres terrains difficiles, et se rendait ainsi dans des zones où étaient utilisés des produits de consolidation à base de phénol et de formol, les témoins ne formulaient aucune autre précision sur ses conditions de travail et donc sur l'exposition environnementale qu'ils allèguent, de sorte que ces attestations, si elles établissent une possible exposition aux émanations de ces produits, ne démontrent pas une exposition certaine et régulière. Il en déduit que dès lors que le caractère professionnel de la maladie n'est pas établi, la demande en faute inexcusable ne peut aboutir.

5. En statuant ainsi, sans recueillir l'avis d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, la cour d'appel, devant laquelle était demandé le bénéfice de la reconnaissance individuelle du caractère professionnel de la maladie au sens du troisième alinéa de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription et déclare Mmes [Z], [H] et [I] [L] recevables en leur action, l'arrêt rendu le 22 novembre 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ;

Remet, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;

Condamne l'Agent judiciaire de l'État aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'Agent judiciaire de l'État et le condamne à payer aux consorts [L] la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juin deux mille vingt-trois.

Vous devez être connecté pour gérer vos abonnements.

Vous devez être connecté pour ajouter cette page à vos favoris.

Vous devez être connecté pour ajouter une note.