1 juin 2023
Cour de cassation
Pourvoi n°
21-20.867
Première chambre civile - Formation restreinte RNSM/NA
ECLI:FR:CCASS:2023:C110429
Texte de la décision
CIV. 1
SA
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 1er juin 2023
Rejet non spécialement motivé
Mme AUROY, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10429 F
Pourvoi n° R 21-20.867
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 1ER JUIN 2023
M. [U] [T], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° R 21-20.867 contre l'arrêt rendu le 14 mai 2021 par la cour d'appel de Rouen (chambre de la famille), dans le litige l'opposant à Mme [Y] [M], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Antoine, conseiller, les observations écrites de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de M. [T], de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de Mme [M], et après débats en l'audience publique du 12 avril 2023 où étaient présents Mme Auroy, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Antoine, conseiller rapporteur, Mme Poinseau, conseiller, et Mme Layemar, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [T] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [T] et le condamne à payer à Mme [M] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juin deux mille vingt-trois.