1 juin 2023
Cour de cassation
Pourvoi n° 21-19.596

Première chambre civile - Formation restreinte RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2023:C110425

Texte de la décision

CIV. 1

SA



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 1er juin 2023




Rejet non spécialement motivé


Mme AUROY, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10425 F

Pourvoi n° J 21-19.596

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. [Y] .
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 13 avril 2021.





R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 1ER JUIN 2023

M. [S] [Y], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° J 21-19.596 contre l'arrêt rendu le 25 mai 2020 par la cour d'appel de Rennes (6e chambre A), dans le litige l'opposant à Mme [Z] [H], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Duval, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Thomas-Raquin, Le Guerer, Bouniol-Brochier, avocat de M. [Y], de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de Mme [H], et après débats en l'audience publique du 12 avril 2023 où étaient présents Mme Auroy, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Duval, conseiller référendaire rapporteur, Mme Antoine, conseiller, et Mme Layemar, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.


1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [Y] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juin deux mille vingt-trois.

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