1 juin 2023
Cour de cassation
Pourvoi n°
21-17.196
Première chambre civile - Formation restreinte RNSM/NA
ECLI:FR:CCASS:2023:C110423
Texte de la décision
CIV. 1
SA9
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 1er juin 2023
Rejet non spécialement motivé
Mme AUROY, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10423 F
Pourvoi n° A 21-17.196
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 1ER JUIN 2023
Mme [Y] [E] [V] épouse [R], domiciliée chez la SCP [Adresse 2], a formé le pourvoi n° A 21-17.196 contre l'arrêt rendu le 12 mars 2021 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre de la famille), dans le litige l'opposant à M. [S] [R], domicilié [Adresse 1], représenté par M. [C] [R], pris en sa qualité de tuteur, domicilié [Adresse 3], défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Beauvois, conseiller, les observations écrites de la SCP Alain Bénabent , avocat de Mme [V], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [C] [R], ès qualités, et après débats en l'audience publique du 12 avril 2023 où étaient présents Mme Auroy, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Beauvois, conseiller rapporteur, Mme Antoine, conseiller, et Mme Layemar, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [V] épouse [R] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [V] et la condamne à payer à M. [R] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juin deux mille vingt-trois.