1 juin 2023
Cour de cassation
Pourvoi n° 21-19.375

Première chambre civile - Formation restreinte RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2023:C110416

Texte de la décision

CIV. 1

MY1



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 1er juin 2023




Rejet non spécialement motivé


Mme AUROY, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10416 F

Pourvoi n° U 21-19.375




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 1ER JUIN 2023

Mme [P] [V], épouse [U], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° U 21-19.375 contre l'arrêt rendu le 12 mai 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 1), dans le litige l'opposant à M. [O] [V], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Agostini, conseiller, les observations écrites de Me Laurent Goldman, avocat de Mme [V], de la SCP Alain Bénabent, avocat de M. [V], après débats en l'audience publique du 12 avril 2023 où étaient présents Mme Auroy, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Agostini, conseiller rapporteur, Mme Antoine, conseiller, et Mme Layemar, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.


1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [V] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [V] et la condamne à payer à M. [V] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juin deux mille vingt-trois.

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