25 mai 2023
Cour de cassation
Pourvoi n° 22-14.520

Première chambre civile - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2023:C100357

Texte de la décision

CIV. 1

IJ



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 25 mai 2023




Non-lieu à statuer


Mme DUVAL-ARNOULD, conseiller doyen faisant fonction de président



Arrêt n° 357 F-D

Pourvoi n° N 22-14.520

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme [T] [B].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 7 mars 2022.






R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 25 MAI 2023

[T] [B], décédée le 5 janvier 2023, domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° N 22-14.520 contre l'ordonnance rendue le 17 janvier 2022 par le premier président de la cour d'appel de Rennes, dans le litige l'opposant :

1°/ au directeur du centre hospitalier [F] [H], domicilié [Adresse 3],

2°/ à l'Association pour l'action sociale et éducative en Ille-et-Vilaine (APASE), dont le siège est [Adresse 2], pris en qualité de curateur et de tiers demandeur à l'hospitalisation,

défendeurs à la cassation.




Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thomas-Raquin, Le Guerer, Bouniol-Brochier, avocat de [T] [B], de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de l'Association pour l'action sociale et éducative en Ille-et-Vilaine, et l'avis de M. Aparisi, avocat général réferendaire, après débats en l'audience publique du 4 avril 2023 où étaient présents Mme Duval-Arnould, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire rapporteur, M. Jessel, conseiller, et Mme Tinchon, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.



Non-lieu à statuer sur le pourvoi n° N 22-14.520


Vu l'article 384 du code de procédure civile :

1. Il résulte de ce texte que le décès d'une partie, dans les actions non transmissibles, provoque l'extinction de l'instance.

2. [T] [B] s'est pourvue en cassation contre l'ordonnance rendue le 17 janvier 2022 par le premier président de la cour d'appel de Rennes qui a autorisé le maintien de la mesure d'hospitalisation complète la concernant.

3. Il résulte du certificat de décès produit que [T] [B] est décédée le 5 janvier 2023.

4. La contestation d'une mesure de soins psychiatriques sans consentement étant personnelle et non transmissible, l'action est éteinte.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DIT n'y avoir lieu de statuer sur le pourvoi ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mai deux mille vingt-trois signé par lui et M. Jessel, conseiller, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.

Vous devez être connecté pour gérer vos abonnements.

Vous devez être connecté pour ajouter cette page à vos favoris.

Vous devez être connecté pour ajouter une note.