24 mai 2023
Cour de cassation
Pourvoi n° 22-11.072

Chambre sociale - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2023:SO00590

Texte de la décision

SOC.

ZB1



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 24 mai 2023




Cassation partielle


Mme CAPITAINE, conseiller doyen
faisant fonction de président



Arrêt n° 590 F-D

Pourvoi n° Q 22-11.072


R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 24 MAI 2023

M. [M] [J], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Q 22-11.072 contre l'arrêt rendu le 27 juillet 2021 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société RS Est, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1],

2°/ à la société Robinetterie Service, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3],

défenderesses à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Chiron, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [J], de la SCP Spinosi, avocat de la société RS Est, après débats en l'audience publique du 12 avril 2023 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Chiron, conseiller référendaire rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement partiel

1. Il est donné acte à M. [J] du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Robinetterie Service.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 27 juillet 2021) et les productions, M. [J] a été engagé en qualité de serrurier-soudeur-mécanicien par la société RS Est (la société) à compter au 3 août 2011.

3. Le salarié a été placé en arrêt de travail à la suite d'une maladie professionnelle du 24 juin au 6 septembre 2013, puis du 26 septembre au 10 octobre 2013. Aucune visite de reprise n'est intervenue à compter de cette date.

4. Il a été licencié le 16 décembre 2014 pour cause réelle et sérieuse et a saisi la juridiction prud'homale.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa troisième branche

Enoncé du moyen

5. Le salarié fait grief à l'arrêt de dire que son licenciement repose sur une faute grave et de rejeter ses demandes au titre de l'indemnité de licenciement et des dommages-intérêts, alors « que la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; que le juge ne peut aggraver la qualification de la faute retenue par l'employeur dans la lettre de licenciement ; qu'en retenant que les faits reprochés au salarié sont constitutifs d'une faute grave et débouter celui-ci de ses demandes au titre de l'indemnité légale de licenciement et des dommages et intérêts, quand dans la lettre de licenciement, l'employeur n'avait pas retenu la qualification de faute grave, la cour d'appel a violé l'article L. 1232-6 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 1232-6 du code du travail dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 :

6. Il résulte de ce texte que la lettre de licenciement fixant les limites du litige, le juge ne peut aggraver la qualification de la faute retenue par l'employeur dans cette lettre.

7. Pour dire que le licenciement repose sur une faute grave, l'arrêt retient que l'employeur apporte suffisamment de preuves pour établir les griefs et que ces comportements inadaptés constituent une violation des obligations du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien de l'intéressé dans l'entreprise.

8. En statuant ainsi, alors que la lettre de licenciement prononçait un licenciement pour cause réelle et sérieuse et non pour faute grave, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

9. La cassation des chefs de dispositif disant que le licenciement repose sur une faute grave, et rejetant les demandes présentées par le salarié au titre de l'indemnité de licenciement et des dommages-intérêts n'emporte pas cassation des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant la société aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'au paiement d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance, justifiés par d'autres condamnations prononcées à l'encontre de celui-ci et non remises en cause.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que le licenciement repose sur une faute grave, rejette les demandes présentées par M. [J] au titre de l'indemnité de licenciement et des dommages-intérêts, et dit que chaque partie assumera la charge de ses frais irrépétibles, l'arrêt rendu le 27 juillet 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;

Condamne la société RS Est aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société RS Est et la condamne à payer à M. [J] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille vingt-trois.

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