26 avril 2023
Cour d'appel de Montpellier
RG n° 19/07553

1re chambre sociale

Texte de la décision

Grosse + copie

délivrées le

à















COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



1re chambre sociale



ARRET DU 26 AVRIL 2023





Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 19/07553 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OM6Q



ARRÊT n°



Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 OCTOBRE 2019

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE NARBONNE - N° RG F 19/00094







APPELANTE :



Association UNEDIC CGEA-AGS

Prise en la personne de son représentant légal en exercice.

[Adresse 1]

[Localité 7]



Représentée par Me Michel PIERCHON, avocat au barreau de MONTPELLIER







INTIMES :



Monsieur [P] [X]

né le 22 Septembre 1979 à [Localité 5] (AFRIQUE DU SUD)

de nationalité Sud-Africaine

[Adresse 3]

[Localité 2]



Représenté par Me Thierry CHOPIN de la SELAS CHOPIN-PEPIN & ASSOCIES, avocat au barreau de NARBONNE, substitué par Me Emily APOLLIS, avocat au barreau de MONTPELLIER



Maître [J] [C]

Es qualité de mandataire liquidateur de la SASP [6] Méditerranée

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Localité 2]



Défaillant



Ordonnance de clôture du 28 Février 2023

COMPOSITION DE LA COUR :



En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 MARS 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Caroline CHICLET, Conseiller, chargée du rapport.



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :



Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre

Madame Caroline CHICLET, Conseiller

Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller



Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER





ARRET :



- réputé contradictoire ;



- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;



- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.






*

* *





EXPOSE DU LITIGE



[P] [X] a été engagé le 1er juillet 2009 par la Sasp [6] méditerranée (ci-après, le [6]) en qualité de joueur.



Le 12 décembre 2016, le [6] a conclu un accord d'intéressement des salaires avec ses salariés, dont [P] [X], prévoyant l'octroi d'une prime de 20 % des rémunérations brutes perçues en cas de dépassement d'un certain seuil du nombre d'abonnés.



Le 18 juillet 2018, le tribunal de commerce de Narbonne a prononcé la liquidation judiciaire du [6] avec désignation de Maître [J] [C] ès qualités de liquidateur judiciaire.

Reprochant à l'AGS d'avoir refusé de garantir sa prime d'intéressement, [P] [X] a saisi le conseil de prud'homme de Narbonne le 17 avril 2019 afin de la voir inscrite au passif du [6].



Par un jugement réputé contradictoire du 30 octobre 2019, ce conseil a :

- constaté que le [6] n'a pas versé la prime d'intéressement due pour la période du 1er juillet 2017 au 18 juillet 2018 s'élevant à la somme de 9.999, 98 €,

- fixé la créance de [P] [X] dans la liquidation judiciaire du [6] à la somme de 9.999, 98 € nets à ce titre,

- débouté les parties de toutes autres demandes, fins et conclusions,

- dit la décision opposable au mandataire liquidateur du [6] et à l'UNEDIC AGS du Sud-Ouest en leur CGEA de [Localité 7] dans la limite de leurs garanties,

- dit que les dépens seront considérés comme créances privilégiées dans la liquidation judiciaire du [6].



Le 20 novembre 2019, l'AGS de [Localité 7] a relevé appel de ce jugement en ce qu'il a fixé la créance de [P] [X] au passif de la liquidation judiciaire du [6] à la somme de 9.999, 98 € nets au titre de la prime d'intéressement, et l'a déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



Elle a fait signifier sa déclaration d'appel au domicile du liquidateur judiciaire du [6], intimé non constitué, le 17 janvier 2020, dans le mois de l'avis du greffe du 24 décembre 2019.



Vu les conclusions n°3 de l'appelante, remises au greffe le 24 février 2023 et signifiées le 16 juillet 2020 au liquidateur judiciaire du [6], intimé non constitué ;



Vu les conclusions de [P] [X], remises au greffe le 28 février 2020 et signifiées le 3 août 2020 au liquidateur judiciaire du [6], intimé non constitué ;



Vu l'ordonnance de clôture du 28 février 2023 ;










MOTIFS



L'AGS conclut à l'infirmation du jugement en ce qu'il a fixé la créance d'intéressement de [P] [X] au passif de la liquidation judiciaire du [6] et dit que cette décision lui était opposable et demande à la cour de dire que l'AGS ne doit pas garantir cette créance et débouter le salarié de ses demandes.



[P] [X] conclut à la confirmation du jugement.



Aux termes de l'article L.3253-10 du code du travail, les sommes dues au titre de l'intéressement sont couvertes par l'AGS lorsqu'elles revêtent la forme d'un droit de créance sur l'entreprise, ce qui n'est pas le cas de celles qui, en application d'un accord d'intéressement, ont été employées à l'acquisition de parts d'un fonds commun de placement dont les salariés sont devenus copropriétaires.



L'article L.3253-12, 3°, précise que ces créances sont garanties lorsque intervient un jugement de liquidation judiciaire ou un jugement arrêtant le plan de cession totale de l'entreprise.



Contrairement à ce que soutient à tort l'appelant, l'article L.3253-10 précité ne prévoit pas que la garantie de l'AGS s'applique aux versements de sommes effectués par les salariés sur un plan d'épargne d'entreprise du seul fait de l'affectation de ces sommes à ce plan et quelque soit leur emploi pendant le temps de leur indisponibilité.



L'accord d'intéressement du 12 décembre 2016 et son avenant du 24 février 2017 prévoient, en leur article 5, que les salariés bénéficiaires 'peuvent' affecter tout ou partie de la part d'intéressement leur revenant dans le plan d'épargne proposé par l'entreprise et acquérir des parts de fonds communs de placement d'entreprise, et qu'à défaut de réponse sur la volonté du bénéficiaire de placer les sommes dans le PEE proposé dans les 15 jours suivant l'envoi des bulletins de versement, un chèque du montant de la prime sera adressé au bénéficiaire.



L'article 9 de l'accord précise que ce dernier a une durée de trois ans et ouvre donc des droits au profit des salariés au titre des exercices ouverts au 1er juillet 2016, 1er juillet 2017, et 1er juillet 2018 et cessera de produire ses effets au terme de l'exercice 2018/ 2019 soit le 30 juin 2019.



Dès lors que [P] [X] conteste, en page 2 de ses écritures, le versement par le [6] de sa prime d'intéressement sur le Plan d'épargne d'entreprise constitué de fonds communs de placement pour les exercices ouverts au 1er juillet 2017 et au 1er juillet 2018, il incombe à l'AGS, venant en garantie de l'employeur et qui fonde son refus de garantie sur le fait que le salarié est devenu copropriétaire de fonds communs de placement, d'en rapporter la preuve.



Or, les pièces produites par l'appelante sont insuffisantes à faire cette démonstration.



En effet, contrairement à ce que soutient l'AGS, d'une part, l'accord précité ne prévoit pas un versement automatique des primes d'intéressement sur le plan d'épargne d'entreprise constitué de fonds communs de placement mais envisage une simple faculté, et d'autre part, ni le courriel du gestionnaire du plan d'épargne salariale, qui se borne à confirmer que celui-ci est constitué de fonds communs de placement, ni le courrier du liquidateur judiciaire qui informe le salarié du motif du refus de l'AGS en indiquant que 'la somme dont s'agit devait être versée sur un fonds commun de placement', ne font la preuve que l'employeur a effectivement versé les primes d'intéressement devant revenir à [P] [X] sur le plan d'épargne d'entreprise au titre des exercices ouverts au 1er juillet 2017 et au 1er juillet 2018.



Défaillante dans la preuve qui lui incombe, l'AGS devra garantir les primes d'intéressement qui devaient revenir au salarié au titre des exercices ouverts au 1er juillet 2017 et au 1er juillet 2018, dont le montant n'est pas discuté par l'appelante, et qui seront fixées au passif de la liquidation judiciaire du [6] pour la somme totale de 9.999,98 €.



Le jugement sera par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.



Sur les autres demandes :



Partie succombant sur son appel, l'AGS sera condamnée aux dépens de l'appel et à payer à [P] [X] la somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour ses frais engagés en cause d'appel.







PAR CES MOTIFS :



La cour, statuant publiquement ;



Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;



Y ajoutant ;



Dit que l'AGS-CGEA de [Localité 7] doit sa garantie pour les sommes dues au titre de la prime d'intéressement ;



Condamne l'AGS-CGEA de [Localité 7], partie succombante sur son appel, aux dépens d'appel et à payer à [P] [X] la somme de 2.500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour ses frais engagés en cause d'appel.



LE GREFFIER LE PRESIDENT

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