19 avril 2023
Cour de cassation
Pourvoi n° 22-11.331

Première chambre civile - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2023:C100284

Texte de la décision

CIV. 1

SG



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 19 avril 2023




Cassation partielle


Mme DUVAL-ARNOULD, conseiller doyen
faisant fonction de président



Arrêt n° 284 F-D

Pourvoi n° W 22-11.331




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 19 AVRIL 2023

M. [X] [N], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° W 22-11.331 contre l'arrêt rendu le 16 novembre 2021 par la cour d'appel de Versailles (13e chambre), dans le litige l'opposant à la société NDBM1, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La société NDBMI a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation.

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Mornet, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [N], de la SCP Poupet & Kacenelenbogen, avocat de la société NDBM1, après débats en l'audience publique du 14 mars 2023 où étaient présents Mme Duval-Arnould, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Mornet, conseiller rapporteur, M. Jessel, conseiller, et Mme Tinchon, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 16 novembre 2021), le 23 février 2015, M. [N] (l'acquéreur), artisan taxi, a acquis auprès de la société NDBM1 (le garagiste), un véhicule d'occasion bénéficiant de la garantie constructeur et a souscrit, le 12 octobre 2016, une extension de garantie.

2. Le 19 février 2018, à la suite d'une panne, le véhicule a été remorqué et immobilisé chez le garagiste et l'acquéreur a signé un devis en vue du désassemblage du moteur pour constater les dommages et de la réalisation d'un devis de remise en état. Le constructeur a refusé la prise en charge des réparations et l'acquéreur a laissé son véhicule immobilisé chez le garagiste qui l'a informé, le 10 avril 2018, qu'il allait appliquer des frais de gardiennage.

3. Le 20 septembre 2019, l'acquéreur a assigné le garagiste afin d'obtenir la prise en charge des réparations au titre de la garantie contractuelle, et l'indemnisation de préjudices liés à un manquement du garagiste à son obligation de réparation. Le garagiste a sollicité le paiement de la somme correspondant à son intervention et de frais de gardiennage.

4. Les demandes formées par l'acquéreur ont été rejetées.

Examen des moyens

Sur les moyens du pourvoi principal


5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.


Mais sur le moyen du pourvoi incident

Enoncé du moyen

6. Le garagiste fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande au titre des frais de gardiennage, alors « que le contrat de dépôt d'un véhicule auprès d'un garagiste existe, en ce qu'il est l'accessoire du contrat d'entreprise, indépendamment de tout accord de gardiennage ; que pour débouter le garagiste de sa demande en paiement des frais de gardiennage du véhicule de l'acquéreur qui avait été remorqué dans les locaux de cette société le 19 février 2018 à la suite d'une panne, la cour d'appel énonce que le garagiste n'allègue ni ne démontre qu'elle avait porté à la connaissance de l'acquéreur ses conditions contractuelles relatives aux frais de gardiennage au moment où le véhicule de l'acquéreur avait été remorqué dans ses locaux et que le caractère contractuel des frais de parking n'est pas démontré ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations dont il s'évinçait que l'acquéreur ne contestait pas avoir signé le devis du 21 février 2018 pour faire désassembler le moteur de ce véhicule par le garagiste dans les locaux de celui-ci et qu'il lui devait le prix de cette prestation, de sorte qu'un contrat d'entreprise avait été conclu entre les parties dont le contrat de dépôt du véhicule était l'accessoire indépendamment de tout accord de gardiennage, violant ainsi l'article 1915 du code civil. »

Réponse de la Cour

Recevabilité du moyen

7. L'acquéreur conteste la recevabilité du moyen. Il soutient que le moyen est contraire en ce que le garagiste demandait à la cour d'appel de fixer les frais de gardiennage en fonction de ses conditions générales.

8. Cependant, le garagiste demandait des frais de gardiennage à hauteur de 139,50 euros par jour sans autre précision, de sorte que le moyen n'est pas contraire.

9. Le moyen est donc recevable.

Bien-fondé du moyen

Vu l'article 1915 du code civil :

10. Il résulte de ce texte que le contrat de dépôt d'un véhicule auprès d'un garagiste existe, en ce qu'il est l'accessoire du contrat d'entreprise, indépendamment de tout accord de gardiennage.

11. Pour rejeter la demande du garagiste au titre des frais de gardiennage, après avoir constaté qu'il était intervenu sur le véhicule à la demande de l'acquéreur qui ne l'avait pas, ensuite, repris, l'arrêt se borne à retenir qu'il ne peut réclamer le paiement des frais de parking dont ni le principe ni le montant n'ont été acceptés par l'acquéreur, et dont le caractère contractuel n'est pas démontré.

12. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de la société NDBM1 au titre des frais de gardiennage, l'arrêt rendu le 16 novembre 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

Remet, sur ce point l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;

Condamne M. [N] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf avril deux mille vingt-trois.

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