30 mars 2023
Cour de cassation
Pourvoi n° 21-20.753

Deuxième chambre civile - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2023:C200332

Texte de la décision

CIV. 2

FD



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 30 mars 2023




Cassation partielle


Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen
faisant fonction de président



Arrêt n° 332 F-D

Pourvoi n° S 21-20.753




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 MARS 2023

M. [R] [P], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° S 21-20.753 contre l'arrêt rendu le 27 mai 2021 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société La Clinique du scooter 2, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 5],

2°/ à M. [C] [S], domicilié [Adresse 1],

3°/ à la société AXA France IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], venant aux droit de la société Avanssur,

4°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de Loir et Cher, dont le siège est [Adresse 4],

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Pradel, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [P], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société AXA France IARD, venant aux droits de la société Avanssur, et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 14 février 2023 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pradel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Isola, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement partiel

1. Il est donné acte à M. [P] du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Clinique du scooter 2.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 27 mai 2021), M. [P] a été victime d'un accident de la circulation dans lequel était impliqué un véhicule conduit par M. [S], assuré par la société Avanssur, aux droits de laquelle vient la société Axa France IARD.

3. M. [P] a assigné la société Avanssur, M. [S] et la caisse primaire d'assurance maladie du Loir et Cher, devant un tribunal de grande instance en indemnisation de ses préjudices.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses deux premières branches


4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.


Mais sur le moyen, pris en sa troisième branche

Enoncé du moyen

5. M. [P] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande d'indemnisation des frais de transport, alors « que les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner et analyser tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, M. [P] fournissait en pièce 11 d'appel une facture en transport Uber de son domicile à l'ADAPT de [Localité 6] datée du 31 mai 2016, date où il était encore en hôpital de jour ; que la cour d'appel, reprenant les constatations du tribunal, a affirmé que M. [P] « ne justifiait d'aucun déplacement en transport Uber et devait donc être débouté de ses demandes au titre des frais de transport » ; qu'en statuant ainsi, en omettant d'examiner cette pièce justifiant d'un déplacement en transport Uber, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

6. Il résulte de ce texte que les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions.

7. Pour rejeter la demande de M. [P] au titre de ses frais de transport, l'arrêt énonce qu'il ne justifie pas des frais de taxi ou de tout autre prestataire de transport qu'il a exposés.

8. En statuant ainsi, sans s'expliquer sur la pièce n° 11 produite par M. [P] justifiant d'un déplacement en transport Uber, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. [P] de sa demande au titre des frais de transport, l'arrêt rendu le 27 mai 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée ;

Condamne la société Axa France IARD aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par M. [P] à l'encontre de M. [S] et par la société Axa France IARD et condamne cette dernière à payer à M. [P] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars deux mille vingt-trois.

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