29 mars 2023
Cour de cassation
Pourvoi n° 20-50.042

Première chambre civile - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2023:C100229

Texte de la décision

CIV. 1

CF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 29 mars 2023




Rejet


Mme DUVAL-ARNOULD, conseiller doyen faisant fonction de président



Arrêt n° 229 F-D

Pourvoi n° H 20-50.042





R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 29 MARS 2023

Le procureur général près la cour d'appel de Besançon, domicilié en son parquet général,[Adresse 2]x, a formé le pourvoi n° H 20-50.042 contre l'arrêt rendu le 28 octobre 2020 par la cour d'appel de Besançon, dans le litige l'opposant à M. [L] [R], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Le Gall, conseiller référendaire, les observations de la SCP Spinosi, avocat de M. [R], après débats en l'audience publique du 14 février 2023 où étaient présents Mme Duval-Arnould, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Le Gall, conseiller référendaire rapporteur, M. Jessel, conseiller, et Mme Tinchon, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Besançon, 28 octobre 2020), M. [R], avocat inscrit au barreau de Besançon, a été mandaté par M. [N] pour assurer sa défense dans une procédure d'instruction criminelle ouverte suite au décès de son épouse dont le corps a été découvert le 30 octobre 2017.

2. M. [N] a été placé en garde à vue le 29 janvier 2018, puis déféré devant le juge d'instruction qui l'a mis en examen du chef de meurtre par conjoint, et enfin placé en détention provisoire par décision du juge des libertés et de la détention.

3. Le 12 février 2019, le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Besançon a saisi le conseil de discipline des avocats du ressort de la cour d'appel de Besançon (le conseil de discipline), de poursuites dirigées contre M. [R] en raison de divers propos qu'il avait tenus dans les médias au cours de cette procédure criminelle.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

4. Le ministère public fait grief à l'arrêt de confirmer la décision du conseil de discipline ayant relaxé M. [R], alors « qu'en considérant que M. [L] [R], avocat, en divulguant et commentant des éléments d'information couverts par le secret professionnel, le secret de l'enquête et de l'instruction, n'avait fait qu'exercer les droits de la défense et ce, dans la limite de sa liberté d'expression dans le cadre d'une stratégie de sa défense, alors que l'usage d'une stratégie de défense n'est pas l'exercice d'un des droits de la défense, et que l'exception au principe du secret professionnel, de l'enquête et de l'instruction par l'avocat d'une des parties ne saurait s'analyser qu'à la lumière d'un débat d'intérêt général, la cour d'appel a violé l'article 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les articles 63-4-4 du code procédure pénale, les articles 226-13 et 226-14 du code pénal et les principes essentiels de la profession d'avocat (article 1), le secret professionnel (article 2) et le secret de l'enquête et de l'instruction (article 2 bis) prévus par le Règlement intérieur national, adopté par le Conseil national des barreaux par décision à caractère normatif numéro 2005-003. »

Réponse de la Cour

5. Si l'avocat, qui ne concourt pas à l'enquête ou à l'instruction, n'est pas soumis aux dispositions de l'article 11 du code de procédure pénale, il doit,

en application des articles , 63-4-4 du même code, 5 du décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005 et 2 bis du Règlement intérieur national, respecter le secret de l'enquête et de l'instruction en matière pénale en s'abstenant de communiquer, sauf pour l'exercice des droits de la défense, des renseignements extraits du dossier, ou de publier des documents, pièces ou lettres intéressant une enquête ou une information en cours.

6. Dès lors qu'elle a retenu, d'une part, que M. [R] n'avait publié ni communiqué aucun document ni aucune pièce ou lettre intéressant l'enquête en cours, ni transmis de copies de pièces ou d'actes du dossier de la procédure à quiconque, et qu'il n'avait pas davantage révélé, divulgué ou communiqué des renseignements extraits du dossier auquel, au stade de la garde à vue, il n'avait pas accès en sa qualité d'avocat d'une partie civile, d'autre part, que M. [R], répondant à des journalistes qui l'interrogeaient, s'était borné à faire des commentaires publics sur des éléments de l'enquête en cours dont il avait eu connaissance par des organes de presse qui les avaient précédemment divulgués sur leur site internet, en donnant son avis de juriste sur leur caractère nécessairement accablant pour son client, qu'il s'était exprimé en sa qualité d'avocat de son client dans l'unique objectif d'assurer au mieux sa défense pénale et que le manquement tiré de la violation du secret professionnel et du secret de l'enquête et de l'instruction n'était pas constitué, de sorte qu'il n'avait pas outrepassé les limites de la liberté d'expression dans l'exercice des droits de la défense, la cour d'appel n'était pas tenue de déterminer si les propos tenus relevaient ou non d'un débat d'intérêt général.

7. Le moyen n'est donc pas fondé.

Sur le deuxième moyen

Enoncé du moyen

8. Le ministère public fait le même grief à l'arrêt, alors « que toute contravention aux lois et règlements, toute infraction aux règles professionnelles, tout manquement à la probité, à l'honneur ou à la délicatesse, même se rapportant à des faits extraprofessionnels, expose l'avocat qui en est l'auteur aux sanctions disciplinaires énumérées à l'article 184, qu'en caractérisant plusieurs manquements aux devoirs de l'avocat et en disant n'y avoir lieu à sanction disciplinaire, la cour d'appel a violé le principe constitutionnel de légalité consacré notamment aux articles 5 et 7 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, à l'article 34 de la Constitution du 4 octobre 1958, et a violé les articles 183 et 184 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat. »



Réponse de la Cour

9. Après avoir retenu, par motifs propres et adoptés, que le manquement tiré de la violation du secret professionnel et du secret de l'enquête et de l'instruction n'était pas constitué, que les propos tenus par M. [R], replacés dans le contexte d'une forte médiatisation du dossier, ne caractérisaient pas un manquement aux règles de confraternité, de modération et de courtoisie, qu'il s'en était excusé et que les images diffusées à la télévision le montrant recevant un appel téléphonique de la gendarmerie sur la ligne téléphonique d'un débit de boisson ne sauraient justifier, à elles seules, une sanction disciplinaire, la cour d'appel a pu relaxer l'avocat des fins de la poursuite disciplinaire engagée contre lui.

10. Le moyen n'est donc pas fondé.

Sur le troisième moyen

Enoncé du moyen

10. Le ministère public fait le même grief à l'arrêt, alors « qu'en confirmant une décision disant n'y avoir lieu à sanction disciplinaire et prononçant une relaxe, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

11. Selon l'article 455, alinéa 2, du code de procédure civile, le jugement énonce la décision sous forme de dispositif.

12. En l'absence d'agissements punissables retenus à l'encontre de M. [R], la cour d'appel n'a pu que dire n'y avoir lieu à sanction et relaxer l'avocat des fins de la poursuite disciplinaire.

13. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mars deux mille vingt-trois.

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