27 février 2023
Cour d'appel de Nancy
RG n° 22/01372

1ère Chambre

Texte de la décision

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

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COUR D'APPEL DE NANCY

Première Chambre Civile



ARRÊT N° /2023 DU 27 FEVRIER 2023





Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/01372 - N° Portalis DBVR-V-B7G-E7X4



Décision déférée à la Cour : ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de BAR LE DUC, R.G.n° 20/00495, en date du 18 mai 2022,



APPELANT :

Monsieur [Z] [T] [A]

domicilié [Adresse 1]

Représenté par Me Angélique LIGNOT de la SCP CABINET LIGNOT, avocat au barreau de la MEUSE



INTIMÉS :

Monsieur [M] [A]

domicilié [Adresse 7]

Représenté par Me Sylvain BEYNA de la SELARL LÉGICONSEIL AVOCATS, avocat au barreau de la MEUSE



Madame [H] [A], épouse [F]

domiciliée [Adresse 2]

Représentée par Me Sylvain BEYNA de la SELARL LÉGICONSEIL AVOCATS, avocat au barreau de la MEUSE



Monsieur [G] [A]

domicilié [Adresse 3]

Représenté par Me Loïc SCHINDLER de la SCP DEMANGE & ASSOCIES, avocat au barreau de la MEUSE



Monsieur [E] [A]

domicilié [Adresse 6]

Non représenté, bien que la déclaration d'appel lui ait été régulièrement signifiée par acte de Me [V] [S], Huissier de justice à [Localité 10], par acte en date du 24 juin 2022 (dépôt à étude)



Monsieur [K] [A]

domicilié [Adresse 5]

Non représenté, bien que la déclaration d'appel lui ait été régulièrement signifiée par acte de Me [V] [S], Huissier de justice à [Localité 10], par acte en date du 24 juin 2022 (dépôt à étude)

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Copie exécutoire délivrée le à

Copie délivrée le à

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COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 28 Novembre 2022, en audience publique devant la Cour composée de :

Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Président de Chambre,

Madame Mélina BUQUANT, Conseiller, chargée du rapport,

Madame Claude OLIVIER-VALLET, Magistrat honoraire,

qui en ont délibéré ;

Greffier, lors des débats : Madame Céline PERRIN ;



A l'issue des débats, le Président a annoncé que l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 27 Février 2023, en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,



ARRÊT : défaut, rendu par mise à disposition publique au greffe le 27 Février 2023, par Madame PERRIN, Greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;

signé par Madame BUQUANT, Conseiller, en remplacement de Madame CUNIN-WEBER, Présidente, régulièrement empêchée, et par Madame PERRIN, Greffier ;








EXPOSÉ DU LITIGE



[J] [A], né le 13 novembre 1923 à [Localité 11], est décédé à [Localité 13] le 26 octobre 1989.

[R] [U], veuve de Monsieur [J] [A], née le 8 décembre 1921 à [Localité 13], est décédée à [Localité 9] le 12 novembre 2010.



Ils ont laissé pour leur succéder en qualité d'héritiers leurs six enfants suivant acte de notoriété du 23 mai 2019 :

- [K] [A],

- [G] [A],

- [Z] [A],

- [M] [A],

- [H] [A],

- [E] [A].



Maître [Y] [X], notaire à [Localité 12], a été chargée du règlement des successions [A]-[U], qui se composent de biens mobiliers et immobiliers, de parcelles agricoles et de comptes bancaires.





Par actes d'huissier en date du 24 septembre 2020, Monsieur [E] [A] a fait assigner Monsieur [K] [A], Monsieur [G] [A], Monsieur [Z] [A], Madame [H] [A], Monsieur [M] [A] devant le tribunal judiciaire de Bar-le-Duc en ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession des époux [A]-[U].



Monsieur [Z] [A] a saisi le juge de la mise en état par des conclusions d'incident en date du 9 février 2021.

Aux termes de ses dernières conclusions sur incident, celui-ci a notamment soulevé l'irrecevabilité de diverses demandes, Monsieur [M] [A] a demandé l'organisation d'une médiation et Monsieur [G] [A] a soulevé la prescription de plusieurs demandes et l'organisation d'une mesure d'expertise pour déterminer la valeur locative de terres exploitées par [Z] [A].





Par ordonnance contradictoire du 18 mai 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bar-le-Duc :

- s'est déclaré compétent du chef de cet incident,

- a déclaré recevables les demandes incidentes de Monsieur [Z] [A],

- a déclaré recevables les conclusions incidentes de Monsieur [G] [A],

- a déclaré recevables les conclusions incidentes de Monsieur [M] et Madame [H] [A],



- a fait droit à la fin de non-recevoir soutenue à l'encontre de Monsieur [Z] [A] du chef de sa créance de salaire différé,

En conséquence,

- a déclaré irrecevable la demande de Monsieur [Z] [A] de salaire différé pour cause de prescription,



- a fait droit à la fin de non-recevoir soutenue à l'encontre de Monsieur [G] [A] du chef de sa créance de salaire différé,

En conséquence,

- a déclaré irrecevable la demande de Monsieur [G] [A] de salaire différé pour cause de prescription,



- a fait droit à la fin de non-recevoir soutenue à l'encontre de Monsieur [E] [A] du chef de sa créance de salaire différé,

En conséquence,

- a déclaré irrecevable la demande de Monsieur [E] [A] de salaire différé pour cause de prescription,



- a fait droit à la fin de non-recevoir soutenue à l'encontre de Monsieur [Z] [A] du chef de sa créance de remboursement de frais d'assurance,

En conséquence,

- a déclaré irrecevable la demande de Monsieur [Z] [A] de remboursement des frais d'assurance,



- a rejeté la fin de non-recevoir alléguée par Monsieur [Z] [A] sur le fondement du défaut de qualité à agir de Monsieur [E] [A] à raison de sa demande d'indemnité d'occupation pour le compte de l'indivision,

- a fait partiellement droit à la fin de non-recevoir soutenue par Monsieur [Z] [A] du chef de la demande d'indemnité d'occupation formée par Monsieur [E] [A] pour le compte de l'indivision,

En conséquence,

- a déclaré irrecevable la demande d'indemnité d'occupation formée contre Monsieur [Z] [A] par Monsieur [G] [A] pour le compte de l'indivision pour la période antérieure au 9 novembre 2016 pour cause de prescription,

- a déclaré recevable la demande d'indemnité d'occupation formée par Monsieur [G] [A] pour le compte de l'indivision pour la période postérieure au 9 novembre 2016,



- a fait partiellement droit, à la fin de non-recevoir soutenue par Monsieur [Z] [A] et Monsieur [G] [A] du chef de la demande formée par Monsieur [M] [A] et Madame [H] [A] relative au remboursement de factures,

En conséquence,

- a déclaré irrecevable la demande de Monsieur [M] [A] et Madame [H] [A] relative au remboursement de factures pour la période antérieure au 8 juin 2016 pour cause de prescription,

- a déclaré recevable la demande de Monsieur [M] [A] et Madame [H] [A] relative au remboursement de factures pour la période postérieure au 8 juin 2016,



- a rejeté la demande incidente de Monsieur [G] [A] d'expertise,

- a rejeté la demande incidente d'expertise de Monsieur [G] [A] d'indemnité d'occupation,



- a rejeté la demande incidente de Monsieur [M] [A] et Madame [H] [A] de médiation,



- a rappelé que la présente ordonnance est exécutoire de droit par provision,

- a rejeté la demande de Monsieur [Z] [A] quant aux dépens,

- a dit que les dépens de l'incident seront joints au fond,

- a rejeté la demande de Monsieur [Z] [A] quant à l'article 700 du code de procédure civile,

- a dit que cette affaire sera appelée à la mise en état du 8 juin 2022 à 9 heures.



Pour statuer ainsi, le juge de la mise en état a retenu que les demandes respectives de Messieurs [Z], [G] et [E] [A] au titre de salaires différés étaient irrecevables pour cause de prescription, n'ayant pas été formées dans le délai de cinq ans à compter du 18 juin 2008, date d'entrée en vigueur de la réforme de la loi du 17 juin 2008 afférente aux prescriptions civiles. Le juge a retenu qu'à défaut de justifier d'actes interruptifs de prescription ou de causes de suspension de prescription, ces demandes de salaires différés étaient irrecevables pour cause de prescription.

Il en a jugé de même pour les demandes de Monsieur [Z] [A] d'une part et de Monsieur [M] [A] et Madame [H] [A] d'autre part, relatives aux créances pour les frais, notamment d'assurance, exposés dans l'intérêt des biens indivis.

Le juge de la mise en état a par ailleurs considéré que Monsieur [G] [A] avait qualité à agir pour solliciter une indemnité d'occupation du chef d'une occupation privative par l'un des indivisaires, dès lors qu'une telle action visait à garantir la conservation de l'actif indivis et s'apparentait donc à un acte conservatoire qui pouvait être portée par un indivisaire seul sans encourir d'irrecevabilité pour défaut de qualité à agir. Il a déclaré prescrite cette demande pour l'occupation antérieure au 9 novembre 2016 en raison de la de prescription et recevable pour la période postérieure.

Enfin, le premier juge a rejeté la demande d'expertise formée par Monsieur [G] [A] aux fins d'évaluer les biens de la succession, estimant qu'il s'agissait précisément de la mission dévolue au notaire dont la désignation était sollicitée au fond.

La demande de médiation formulée par [M] et [H] [A] a par ailleurs été rejetée, au motif que deux parties sur six s'y étaient expressément opposées.





Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 13 juin 2022, Monsieur [Z] [A] a relevé appel de cette ordonnance.



Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 25 août 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [Z] [A] demande à la cour, au visa des articles 905 et suivants, 1131-1 et suivants du code de procédure civile, 2224 et suivants du code civil et 1360 et suivants du code de procédure civile, de :

- le déclarer recevable et bien fondé en son appel sur les motifs suivants :

1er chef critiqué :

*fait droit à la fin de non-recevoir soutenue à l'encontre de Monsieur [Z] [A] du chef de sa créance de remboursement de frais d'assurance,

En conséquence,

*déclare irrecevable la demande de Monsieur [Z] [A] de remboursement des frais d'assurance,

2ème chef critiqué :

*rejette la fin de non-recevoir alléguée par Monsieur [Z] [A] sur le fondement du défaut de qualité à agir de Monsieur [E] [A] à raison de sa demande d'indemnité d'occupation pour le compte de l'indivision,

*fait partiellement droit à la fin de non-recevoir soutenue par Monsieur [Z] [A] du chef de la demande d'indemnité d'occupation formée par Monsieur [E] [A] pour le compte de l'indivision,

En conséquence,

*déclare irrecevable la demande d'indemnité d'occupation formée par Monsieur [G] [A] pour le compte de l'indivision pour la période antérieure au 9 novembre 2016 pour cause de prescription,

*déclare recevable la demande d'indemnité d'occupation formée par Monsieur [G] [A] pour le compte de l'indivision pour la période postérieure au 9 novembre 2016,

3ème chef critiqué :

*rejette la demande de [Z] [A] quant à l'article 700 du code de procédure civile,

En conséquence, infirmer l'ordonnance du 18 mai 2022 sur ces points et statuant à nouveau :

1/ déclarer recevable et bien fondée la créance de Monsieur [Z] [T] [A] d'une somme à hauteur de 19258,14 euros correspondant au remboursement des cotisations d'assurances avancées pour la succession et toute facture postérieure,

2/ rejeter et débouter Monsieur [G] [A] de sa demande de prétendue indemnité d'occupation à l'encontre de Monsieur [Z] [A],

3/ condamner Monsieur [E] [A], Monsieur [G] [A], Monsieur [M] [A] et Madame [H] [A] à payer la somme de 1000 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile à Monsieur [Z] [T] [A] et aux entiers dépens de la présente procédure,

- confirmer pour le surplus les autres mesures de l'ordonnance du 18 mai 2022,

Vu l'appel incident du 27 juillet 2022 de Monsieur [M] [A] et de Madame [H] [A],

- déclarer irrecevables et mal fondés en leurs demandes leur appel incident,

- déclarer prescrites les demandes relatives à leurs prétendues créances aux successions de feu [O] et [R] [A] de Monsieur [M] [A] et de Madame [H] [A] et les rejeter,

- débouter Monsieur [M] [A] et Madame [H] [A] de leur demande de médiation,

- déclarer irrecevables toutes conclusions d'intimés postérieures au 18 août 2022 aux demandes principales de Monsieur [Z] [A] car déposées hors délai,

- débouter Monsieur [E] [A], Monsieur [G] [A], Monsieur [M] [A] et Madame [H] [A], et Monsieur [K] [A] de l'ensemble de leurs demandes.



Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 27 juillet 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [M] [A] et Madame [H] [A] épouse [F] demandent à la cour, au visa des articles 815 et suivants, et 2224 et suivants du code civil, de :

- déclarer l'appel formé par Monsieur [Z] [T] [A] à l'encontre de l'ordonnance d'incident du 18 mai 2022 recevable mais mal fondé,

- l'en débouter,

- faire droit à l'appel incident formulé par Madame [H] [A] et Monsieur [M] [A] épouse [F] à l'encontre de l'ordonnance du juge de la mise en état auprès du tribunal judiciaire de Bar-le-Duc en date du 18 mai 2022 en ce qu'il a :

*déclaré irrecevable la demande de [M] et [H] [A] relative au remboursement de factures pour la période antérieure au 8 juin 2016 pour cause de prescription, et en ce qu'il a uniquement déclaré recevable la demande d'[M] et [H] [A] relative au remboursement de factures pour la période postérieure au 8 juin 2016, et en ce qu'il a rejeté la demande incidente d'[M] et [H] [A] de médiation,

Statuant à nouveau sur ces seuls points,

- déclarer recevable et non prescrite la demande de Monsieur [M] et [H] [A] épouse [F] relative au remboursement de factures d'une valeur de 18245,67 euros pour Monsieur et Madame [A] et à hauteur de 11471,17 euros pour Madame [H] [A] épouse [F],

- ordonner après avoir recueilli le cas échéant l'accord des parties une médiation,

- désigner à cet effet l'association Lorraine Justice Amiable pour y procéder,

- condamner solidairement et subsidiairement in solidum Monsieur [E] [A], Monsieur [K] [A], Monsieur [G] [A], Monsieur [Z] [A] au paiement d'une somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner solidairement et subsidiairement in solidum Monsieur [E] [A], Monsieur [K] [A], Monsieur [G] [A], Monsieur [Z] [A] aux entiers frais et dépens en ce compris le timbre fiscal d'un montant de 225 euros,

- confirmer pour le surplus l'ordonnance d'incident rendue le 18 mai 2022 par le juge de la mise en état auprès du tribunal judiciaire de Bar-le-Duc.



Bien que la déclaration d'appel et les conclusions d'appelant lui aient été régulièrement signifiées le 24 juin 2022 et le 25 août 2022 tout comme les conclusions d'intimé, par dépôt en l'étude, Monsieur [K] [A] n'a pas constitué avocat.



Bien que la déclaration d'appel et les conclusions d'appelant lui aient été régulièrement signifiées le 24 juin 2022 et le 25 août 2022 tout comme les conclusions d'intimé, par dépôt en l'étude, Monsieur [E] [A] n'a pas constitué avocat.



Monsieur [G] [A] a constitué avocat, mais n'a ni conclu, ni réglé le timbre fiscal .





La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 3 octobre 2022.



L'audience de plaidoirie a été fixée le 28 novembre 2022 et le délibéré au 27 février 2023.






MOTIFS DE LA DÉCISION



Vu les dernières conclusions déposées par Monsieur [Z] [A] le 25 août 2022, et par Monsieur [M] [A] et Madame [H] [A] épouse [F] le 27 juillet 2022, et visées par le greffe auxquelles il convient de se référer expressément en application de l'article 455 du code de procédure civile ;



Vu la clôture de l'instruction prononcée par ordonnance du 3 octobre 2022 ;







* Sur la prescription des demandes en raison de dépenses faites au profit de biens indivis



Le paiement de l'assurance habitation, qui tend à conserver le bien, constitue une dépense de conservation qui est immédiatement exigible et se prescrit selon les règles de droit commun. L'action en remboursement est donc soumise à la prescription quinquennale de l'article 2224 du code civil ( Civ. 1, 14 avril 2021, n°19-21.313) et ne relève pas des règles régissant le rapport à la succession (Civ. 1, 28 mars 2018, n°17-14.104).

En application de l'article 2241 du code civil, la demande en justice interrompt le cours de la prescription. Sont assimilés à une demande en justice les dires adressés au notaire judiciairement commis pour réaliser le partage (Civ. 1, 23 novembre 2016, n°15-27.497) ou à l'expert désigné par le juge ; en revanche, la réclamation faite au notaire amiablement chargé de la liquidation d'une succession - qui ne peut être assimilée à une demande en justice - n'interrompt pas le cours de la prescription.



Monsieur [Z] [A] sollicite la fixation d'une créance sur l'indivision en raison du coût de l'assurance d'un bien indivis dépendant de la succession de sa mère qu'il assume seul depuis 1991, étant rappelé que celle-ci est décédée depuis le 12 novembre 2010.

Il justifie avoir formé pour la première fois une demande en ce sens dans ses conclusions devant le tribunal notifiées 9 février 2021 (sa pièce 12).



Monsieur [M] [A] et Madame [H] [A] épouse [F] font de même pour le coût des assurances qu'ils ont chacun avancé pour des biens dont ils ne précisent pas l'origine (succession de leur père, de leur mère ou de leur deux parents), pour la première fois par leurs conclusions notifiées le 8 juin 2021 (leur pièce 15). Tous les deux sollicitent également une indemnisation pour des factures d'énergie (fioul et EDF, entretien chaudière) et pour des frais d'entretien et d'aménagement de bien indivis ; que ces frais soit considérés comme des dépenses de conservation ou d'amélioration, ils sont soumis au même régime s'agissant de la prescription quinquennale s'écoulant à compter de chaque dépense.



Les demandes formées auprès du notaire chargé amiablement du règlement des deux successions n'ont pas interrompu le cours de la prescription.



L'action en établissement d'une créance sur l'indivision se prescrivant par 5 ans depuis le 18 juin 2008,

- Monsieur [Z] [A] est irrecevable à demander la fixation d'une créance sur l'indivision pour l'ensemble des versements auxquels il a procédé avant le 9 février 2016, en l'absence d'acte interruptif antérieur au 9 février 2021,

- Monsieur [M] [A] et Madame [H] [A] épouse [F] sont pour leur part irrecevables pour l'ensemble des frais qu'ils ont exposés antérieurement au 8 juin 2016, en l'absence d'acte interruptif antérieur au 8 juin 2021.



Il convient donc d'infirmer l'ordonnance qui a déclaré Monsieur [Z] [A] prescrit en sa demande de remboursement et de le déclarer irrecevable uniquement en ce qui concerne la fixation d'une créance sur l'indivision pour les paiements intervenus antérieurement au 9 février 2016.

L'ordonnance sera confirmée en ce qu'elle a exactement déclaré Monsieur [M] [A] et Madame [H] [A] épouse [F] prescrits en leur demande pour les sommes exposées par eux avant le 8 juin 2016.





** Sur l'irrecevabilité de la demande de fixation d'une indemnité d'occupation à la charge de Monsieur [Z] [A]



Monsieur [G] [A] n'ayant pas conclu, il est réputé s'approprier la motivation du premier juge conformément à l'article 954 du code de procédure civile.



Il convient de distinguer la demande incidente que constituait en l'espèce la demande reconventionnelle en fixation d'une indemnité d'occupation (article 63 du code de procédure civile) de la demande en incident portée devant le juge de la mise en état. Les demandes incidentes peuvent être présentées en première instance tant que le juge de la mise en état n'a pas prononcé la clôture, de telle sorte qu'aucune irrecevabilité n'est encourue du fait que Monsieur [G] [A] a formé sa demande dans ses conclusions signifiées le 4 mai 2021 alors qu'il avait déjà conclu au fond.



Un indivisaire peut agir seul en justice pour la défense de ses droits indivis et pour effectuer des actes conservatoires. En outre, chaque indivisaire peut réclamer annuellement sa part dans les bénéfices de l'indivision et donc sa part de l'indemnité d'occupation. En conséquence, chaque indivisaire, quelque soit sa part dans l'indivision, est recevable à réclamer, pour le compte de l'indivision, la fixation d'une indemnité d'occupation à la charge d'un autre indivisaire qui jouit privativement d'un bien indivis.



Monsieur [G] [A] avait donc qualité pour solliciter la fixation d'une indemnité d'occupation à la charge de Monsieur [Z] [A] pour l'occupation privative d'un bien indivis.



S'agissant du paiement que Monsieur [Z] [A] expose avoir fait à ce titre auprès du notaire, il s'agit d'un moyen relatif au bien-fondé de la demande, qui ne peut faire échec à sa recevabilité.



Il convient donc de confirmer l'ordonnance entreprise.





*** Sur la demande de médiation



L'article 22-1 de la loi n°95-125 issu de la loi du 23 mai 2019 dispose que ' En tout état de la procédure, y compris en référé, lorsqu'il estime qu'une résolution amiable du litige est possible, le juge peut, s'il n'a pas recueilli l'accord des parties, leur enjoindre de rencontrer un médiateur qu'il désigne et qui répond aux conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. Celui-ci informe les parties sur l'objet et le déroulement d'une mesure de médiation '.

En application de ces dispositions, le juge de la mise en état dispose de la faculté de leur enjoindre de rencontrer un médiateur.



En l'espèce, l'accord de l'ensemble des parties pour participer à un processus de médiation n'a pas pu être recueilli, certaines des parties ayant même exprimé leur opposition.

Il n'en reste pas moins qu'il s'agit d'un litige opposant les membres d'une fratrie et que la rencontre avec un médiateur serait de nature à leur permettre de percevoir les avantages d'une telle mesure et d'envisager éventuellement d'y recourir, notamment en ce qu'elle leur permettrait d'aboutir à une solution acceptée par tous.



S'agissant d'un premier entretien délivré gratuitement par l'organisme désigné, il n'y a pas lieu de fixer de consignation.



L'ordonnance sera confirmée en ce qu'elle a rejeté la demande de médiation et complétée en enjoignant aux parties d'honorer un rendez-vous d'information avec un médiateur.





**** Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile



Il y a lieu de confirmer les dispositions de l'ordonnance qui a dit que les dépens de l'incident suivraient ceux de l'instance principale et a rejeté les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Au regard des enjeux du litige soulevés à hauteur d'appel, il convient de dire que les dépens seront employés en frais de partage.



Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre des parties qui seront déboutées de leurs demandes en ce sens.





PAR CES MOTIFS,



LA COUR, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut prononcé par mise à disposition au greffe,



Confirme l'ordonnance en ce qu'elle a :

- écarté l'irrecevabilité opposée par Monsieur [Z] [A] à la demande de fixation d'une indemnité d'occupation à sa charge,

- déclaré Monsieur [M] [A] et Madame [H] [A] épouse [F] prescrits en leur demande pour le remboursement de factures pour la période antérieure au 8 juin 2016 et recevables pour les frais postérieurs,

- rejeté la demande de médiation,

- statué sur les dépens et les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



L'infirme en ce qu'elle a déclaré Monsieur [Z] [A] prescrit en sa demande de remboursement de frais d'assurance, mais uniquement en ce qui concerne les frais qu'il a exposés postérieurement au 9 février 2016, et la confirme s'agissant de l'irrecevabilité pour les frais engagés antérieurement au 9 février 2016,



Statuant à nouveau et y ajoutant,



Déclare recevable la demande de Monsieur [Z] [A] de fixation d'une créance à la charge de l'indivision pour les frais d'assurance relative à des biens indivis exposés postérieurement au 9 février 2016 ;



Enjoint à l'ensemble des parties de rencontrer un médiateur qui les informera de l'objet et du déroulement d'une médiation ;



Désigne pour ce faire l'organisme AJ MEDIATION FAMILIALE - [Adresse 4] ([Courriel 8]) ;



Dit n'y avoir lieu à consignation s'agissant d'une première information délivrée gratuitement ;



Dit qu'à l'issue de sa mission, le service de médiation adressera un rapport à la cour d'appel et au juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bar-le-Duc ;



Dit que les dépens d'appel seront employés en frais de partage ;



Déboute les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.



Le présent arrêt a été signé par Madame BUQUANT, Conseiller, en remplacement de Madame CUNIN-WEBER, Présidente de chambre, régulièrement empêchée, et par Madame PERRIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



Signé : C. PERRIN.- Signé : M. BUQUANT.-









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