8 mars 2023
Cour d'appel de Paris
RG n° 20/00508

Pôle 1 - Chambre 9

Texte de la décision

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 9



ARRET DU 08 MARS 2023

(N° /2023, 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/00508 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCVIN



Décision déférée à la Cour : Décision du 23 Octobre 2020 -Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS - RG n° 211/330029





APPELANTE



Madame [I] [E] [H]

[Adresse 1]

[Localité 2]



Représentée par Me Anne-lise FONTAINE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0501





INTIME



Maître [V] [G]

[Adresse 3]

[Localité 2]



Comparante en personne







COMPOSITION DE LA COUR :



En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Claire DAVID, Magistrat honoraire désigné par décret du 17 août 2020 du Président de la République, aux fins d'exercer des fonctions juridictionnelles, entendue en son rapport.



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M Michel RISPE, Président de chambre

Mme Laurence CHAINTRON, Conseillère

Mme Claire DAVID, Magistrat honoraire



Greffier, lors des débats : Mme Eléa DESPRETZ







ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par M Michel RISPE, Président de chambre et par Eléa DESPRETZ, Greffière présente lors du prononcé de la décision.




****

Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 28 mars 2011 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ;



Vu le recours formé par Madame [H] auprès du Premier président de la cour d'appel de Paris, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 16 novembre 2020, à l'encontre de la décision rendue le 23 octobre 2020 par le bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Paris, qui a :

- fixé à la somme de 2 500 euros HT le montant total des honoraires dûs à Maître [G],

- constaté le règlement de cette somme ;



Vu les conclusions régulièrement notifiées et soutenues à l'audience, aux termes desquelles Madame [H] sollicite l'infirmation de la décision, la fixation des honoraires de Maître [G] à 300 euros TTC, la condamnation de Maître [G] au remboursement de 2 700 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter de la saisine du bâtonnier ;



Vu les conclusions régulièrement notifiées et soutenues à l'audience par Maître [G] qui soulève la péremption d'instance et subsidiairement la confirmation de la décision outre la condamnation de Madame [H] à 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;






SUR CE,



La décision du bâtonnier a été notifiée à Madame [H] par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 27 octobre 2020 ; en conséquence, le recours introduit dans les formes et dans le mois de la notification de la décision déférée est recevable.



Maître [G] soulève la péremption de l'instance, dans la mesure où Madame [H] n'a pas accompli de diligences pendant la période courant du 20 novembre 2020 au 20 novembre 2022.



L'article 386 du code de procédure civile dispose que l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.



Néanmoins, la contestation des honoraires d'un avocat est soumise à une procédure spéciale qui est dirigée en appel par le Premier président et qui échappe aux parties, lesquelles n'ont pas de diligences particulières à accomplir alors qu'au surplus la règle étant celle de l'oralité des débats, elles n'ont aucune obligation d'adresser des écritures et doivent seulement communiquer leurs pièces dans des délais compatibles avec le respect du contradictoire, ce qui a été le cas en l'espèce, dès lors que les parties ont déclaré à l'audience avoir été destinataires de leurs écritures respectives.



Ainsi la péremption de l'instance ne peut être opposée à Madame [H] à qui la direction de la procédure échappait et qui ne disposait d'aucun moyen pour réduire le délai d'audiencement, d'autant qu'il y a lieu de préciser que le 07 septembre 2022, elle avait sollicité la fixation de l'affaire.



Le moyen tiré de la péremption doit donc être écarté.



Le 27 avril 2017, Madame [H] a saisi Maître [G] pour avis dans le cadre d'un litige l'opposant à son dentiste à la suite de soins dentaires et elle l'informait qu'elle était déjà en possession d'une ordonnance de référé expertise et deux expertises médicales, dont une expertise judiciaire qui avait été ordonnée par le juge des référés le 27 novembre 2015.



Le même jour, Madame [H] a réglé la note d'honoraires émise à titre de provision à hauteur de 2 500 euros HT au titre des diligences suivantes : 'procédure en responsabilité à l'encontre de M. [W], chirurgien dentiste, étude du dossier, étude du rapport d'expertise, assignation en référé provision'.



En bas de page, en toutes petites lettres d'imprimerie, il est précisé que le prix moyen de l'heure est de 350 euros HT.



Madame [H] reproche à Maître [G] de n'avoir accompli aucune diligence, ce à quoi Maître [G] réplique, au mépris des diligences figurant dans la note d'honoraires ci-dessus rappelée, qu'elle ne s'était pas engagée à intenter une procédure à l'encontre du dentiste.



Elle ajoute qu'elle a étudié le dossier et qu'elle a informé sa cliente qu'une procédure était inutile, dès lors que Madame [H] venait déjà de percevoir des indemnités de la compagnie d'assurance du dentiste et du juge des référés qui avait condamné le dentiste au paiement de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts.



Les parties n'ayant pas signé de convention, les honoraires revenant à l'avocat doivent être fixés en application des critères de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 10 juillet 1991, et de l'article 10 du décret du 12 juillet 2005, aux termes desquels les honoraires sont fixés à défaut de convention entre l'avocat et son client, "selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de la notoriété et des diligences de celui-ci".



Il doit être précisé à ce stade qu'il n'entre pas dans les pouvoirs du juge de l'honoraire de se prononcer sur une demande tendant à la réparation, par la voie de la diminution des honoraires ou de l'allocation de dommages et intérêts, de fautes professionnelles ou déontologiques éventuelles de l'avocat.



Par contre, il appartient au juge de l'honoraire d'évaluer les diligences accomplies par l'avocat.



Maître [G] expose qu'elle a travaillé pendant 7h45 se décomposant comme suit : 3h45 au titre de deux rendez-vous et 4 heures d'étude des pièces, mais force est de constater qu'aucune facture n'a été adressée à Madame [H].



Le second rendez-vous est contesté par Madame [H] et Maître [G] ne justifie même pas avoir informé sa cliente des conclusions auxquelles elle était parvenue après avoir étudié les deux rapports d'expertise médicale.





Maître [G] ne justifie pas non plus avoir répondu à sa cliente qui s'est plainte auprès d'elle en 2019 de ne plus avoir aucune nouvelle de sa part.



Il résulte ainsi de toutes les pièces produites qu'il est raisonnable de considérer que Maître [G] a consacré 5 heures au dossier de Madame [H].



Le taux horaire de 350 euros HT correspond raisonnablement à la notoriété de Maître [G].



En conséquence, les honoraires doivent être fixés à 1 750 euros HT et la décision déférée doit être infirmée.



L'exercice par Madame [H] du droit d'appel ne relevant pas d'un comportement abusif ou dilatoire, la demande de dommages-intérêts formée par Maître [G] est rejetée.









PAR CES MOTIFS



Statuant en dernier ressort, publiquement par mise à disposition au Greffe et par décisison contradictoire,



Rejette le moyen tiré de la péremption de l'instance,



Infirme la décision déférée,



Statuant à nouveau :



Fixe les honoraires revenant à Maître [G] à la somme de 1 750 euros HT,



Constate que la somme de 2 500 euros HT a été réglée,



Dit en conséquence que Maître [G] doit rembourser à Madame [H] la somme de 750 euros HT, majorée de la TVA au taux de 20 % ainsi que des intérêts au taux légal à compter de la présente décision,



Rejette les autres demandes,



Condamne Maître [G] aux dépens,



Dit qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l'arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec accusé de réception.



LA GREFFIERE LE PRESIDENT

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