8 mars 2023
Cour de cassation
Pourvoi n° 22-13.854

Première chambre civile - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2023:C100172

Texte de la décision

CIV. 1

SG



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 8 mars 2023




Rejet


M. CHAUVIN, président



Arrêt n° 172 F-D

Pourvoi n° P 22-13.854




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 8 MARS 2023

La société PML, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° P 22-13.854 contre l'arrêt rendu le 3 décembre 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 2), dans le litige l'opposant à M. [D] [J], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Le Gall, conseiller référendaire, les observations de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de la société PML, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [I], et l'avis de Mme Mallet-Bricout, avocat général, après débats en l'audience publique du 24 janvier 2023 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Le Gall, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 décembre 2021), la société PML, qui conçoit et commercialise des boîtes à musique à manivelle incorporant des oeuvres musicales, a fabriqué quatre modèles incorporant les morceaux de [R] [V] « La Mer »,« Y a d'la joie », « Je Chante » et « Douce France », après avoir obtenu les autorisations de reproduction et de fragmentation de la SACEM ainsi que l'accord des Editions Raoul Breton avec lesquelles M. [J], légataire universel de [R] [V], décédé le 19 février 2001, avait conclu un contrat d'édition.

2. Le 9 janvier 2019, M. [J] a assigné la société PML en indemnisation de son préjudice pour violation de son droit moral.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. La société PML fait grief à l'arrêt de dire que la fabrication et la commercialisation des boîtes à musiques « La Mer »,« Y a d'la joie », « Je Chante » et « Douce France » sont constitutives d'une atteinte au droit moral de l'auteur, de la condamner à payer à M. [J] des dommages-intérêts et de lui ordonner de cesser la fabrication et la commercialisation de ces boîtes à musique et de détruire le stock en sa possession, alors « que le juge qui retient l'existence d'une atteinte portée au droit au respect de l'oeuvre, doit caractériser une altération ou une dénaturation de cette oeuvre ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait retenir que les boîtes à musique litigieuses portaient atteinte au droit moral de l'auteur, aux motifs inopérants et infondés que la mélodie qu'elles émettaient était « un arrangement musical dénué de parole constituant une simplification extrême de la mélodie originelle pour l'adapter à un seul instrument et lui permettre d'être entendue en tournant manuellement une petite manivelle », et au motif erronés que la mélodie variait nettement en fonction de la vitesse à laquelle la manivelle est actionnée et, que si à une certaine vitesse la mélodie entendue permettait de rappeler la chanson originelle, elle était, à d'autres vitesses, tout à fait inaudible, qu'en tout état de cause, on ne retrouvait pas, dans cette simplification excessive de la mélodie de [R] [V], la richesse et la texture de la musique originelle, et que la mélodie de douze secondes n'était pas une simple reproduction fragmentée des oeuvres pour lesquelles les autorisations de la SACEM et de la société Editions Raoul Breton étaient suffisantes mais un arrangement particulier, transformant l'oeuvre première et la banalisant, car en statuant comme elle l'a fait, par des motifs impropres à établir une atteinte au droit au respect des oeuvres « Je Chante », « Y a d'la Joie », « Douce France » et « La Mer », tenant à leur altération ou à leur dénaturation, la cour d'appel a violé l'article L. 121-1 du code de la propriété intellectuelle. »

Réponse de la Cour

4. Ayant constaté que la mélodie produite par les boîtes à musiques litigieuses était un arrangement musical dénué de paroles constituant une simplification extrême de la mélodie originelle, qu'elle variait nettement en fonction de la vitesse et pouvait ainsi être inaudible, pour en déduire que cette simplification excessive, qui ne permettait pas de retrouver la richesse et la texture de la musique originelle, transformait l'oeuvre et la banalisait et n'était pas une simple reproduction fragmentée des oeuvres pour lesquelles les autorisations de la SACEM et de la société Editions Raoul Breton étaient suffisantes, la cour d'appel en a justement déduit que cet arrangement musical particulier portait atteinte au droit moral de l'auteur et requérait son autorisation ou celle de son ayant droit.

5. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société PML aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille vingt-trois.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SARL Cabinet, Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour la société PML

La société PML fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que la fabrication et la commercialisation par elle de boîtes à musique « Je Chante », « Y a d'la Joie », « Douce France » et « La Mer », sont constitutives d'une atteinte au droit moral de l'auteur, DE L'AVOIR condamnée à verser à M. [D] [J], légataire universel de [R] [V], la somme de 6.000 euros au total à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi, et DE LUI AVOIR ordonné de cesser la fabrication et la commercialisation des boîtes à musique « Je Chante », « Y a d'la Joie », « Douce France » et « La Mer », et de détruire les stocks en sa possession dans les 15 jours de la signification de l'arrêt ;

ALORS QUE le juge qui retient l'existence d'une atteinte portée au droit au respect de l'oeuvre, doit caractériser une altération ou une dénaturation de cette oeuvre ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait retenir que les boîtes à musique litigieuses portaient atteinte au droit moral de l'auteur, aux motifs inopérants et infondés que la mélodie qu'elles émettaient était « un arrangement musical dénué de parole constituant une simplification extrême de la mélodie originelle pour l'adapter à un seul instrument et lui permettre d'être entendue en tournant manuellement une petite manivelle », et au motif erronés que la mélodie variait nettement en fonction de la vitesse à laquelle la manivelle est actionnée et, que si à une certaine vitesse la mélodie entendue permettait de rappeler la chanson originelle, elle était, à d'autres vitesses, tout à fait inaudible, qu'en tout état de cause, on ne retrouvait pas, dans cette simplification excessive de la mélodie de [R] [V], la richesse et la texture de la musique originelle, et que la mélodie de douze secondes n'était pas une simple reproduction fragmentée des oeuvres pour lesquelles les autorisations de la SACEM et de la société Editions Raoul Breton étaient suffisantes mais un arrangement particulier, transformant l'oeuvre première et la banalisant, car en statuant comme elle l'a fait, par des motifs impropres à établir une atteinte au droit au respect des oeuvres « Je Chante », « Y a d'la Joie », « Douce France » et « La Mer », tenant à leur altération ou à leur dénaturation, la cour d'appel a violé l'article L. 121-1 du code de la propriété intellectuelle.

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