7 mars 2023
Cour d'appel de Rennes
RG n° 22/01664

6ème Chambre B

Texte de la décision

6ème Chambre B





ARRÊT N°



N° RG 22/01664 - N° Portalis DBVL-V-B7G-SRUY













Mme [W] [L]



C/



M. [N] [C]

































Copie exécutoire délivrée

le :



à :





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 07 MARS 2023





COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :



Président : Madame Véronique CADORET, Présidente de chambre,

Assesseur : Madame Emmanuelle GOSSELIN, Conseillère,

Assesseur : Madame Emmanuelle DESVALOIS, Conseiller,



GREFFIER :



Madame Aurélie MARIAU, lors des débats et lors du prononcé







DÉBATS :



A l'audience publique du 12 Janvier 2023 devant Madame Véronique CADORET, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial



ARRÊT :



Contradictoire, prononcé publiquement le 07 Mars 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats





****



APPELANTE :



Madame [W] [L]

née le 31 Juillet 1983 à [Localité 8] (69)

[Adresse 1]

[Localité 3]



Rep/assistant : Me Jean-Paul RENAUDIN de la SCP GUILLOU-RENAUDIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES



(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/004559 du 10/06/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)







INTIMÉ :



Monsieur [N] [C]

né le 10 Mai 1982 à [Localité 9] (42)

[Adresse 5]

[Localité 4]



Rep/assistant : Me Agnès COETMEUR, avocat au barreau de RENNES














EXPOSÉ DU LITIGE



Monsieur [N] [C] et Madame [W] [L] ont vécu en concubinage. De leur union sont issus quatre enfants, nés respectivement en 2003, 2005, 2008 et 2012.



Madame [L] avait reçu en donation de sa mère, Madame [Z] [T], les 48/124èmes d'un bien immobilier situé sur la commune de [Adresse 7], cadastré section A n°[Cadastre 2] pour une contenance de 23a 56ca.



Par acte en date du 28 mars 2013 reçu par Maître [F], notaire à [Localité 6], Madame [T] a cédé au prix de 76.000 euros à Monsieur [C] et Madame [L] le surplus des droits indivis sur le bien soit les 76/124èmes, dont 62/124èmes pour Monsieur [C] et les 14/124èmes pour Madame [L], dès lors devenus tous deux propriétaires indivis de ce bien pour moitié chacun. Cette acquisition a été financée au moyen de trois prêts souscrits auprès du Crédit Agricole du Finistère par Monsieur [C] et Madame [L].



Par acte en date du 24 septembre 2019, Monsieur [C] a fait assigner Madame [L] en demandant l'ouverture des opérations de liquidation et partage de l'indivision existant entre eux.



Par jugement en date du 4 décembre 2020, le juge aux affaires familiales au tribunal judiciaire de QUIMPER a :

- débouté Madame [L] de sa demande en sursis à partage,

- ordonné l'ouverture des opérations de liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des parties,

- désigné Maître [F], notaire à [Localité 6], afin de procéder aux opérations liquidatives,

- commis un juge au sein de la juridiction pour surveiller lesdites opérations et dresser rapport en cas de difficulté,

- ordonné la licitation de l'ensemble immobilier comprenant une maison d'habitation et un jardin, sis à [Adresse 7], cadastré section A n°[Cadastre 2] pour une contenance de 23a 56ca,

- dit qu'elle serait opérée sur la mise à prix de 110.000 euros, les enchères étant reçues par Maître [F], notaire commis à cet effet, et la mise à prix étant abaissée du quart en cas de carence d'enchère,

- ordonné l'exécution provisoire du jugement,

- dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du Code de procédure civile,

- dit que les dépens seraient employés en frais privilégiés de compte, liquidation et partage.





Par déclaration d'appel du 09 mars 2022, Madame [L] a interjeté appel de ce jugement en critiquant expressément ses dispositions la déboutant de sa demande de sursis à partage, ordonnant la licitation du bien et fixant la mise à prix à 110.000 euros.



Dans ses uniques conclusions notifiées le 08 juin 2022, Madame [L] demande à la cour de :

- réformer le jugement dont appel,

- juger qu'il n'y a pas lieu à licitation de l'ensemble immobilier comprenant une maison d'habitation et jardin sise à [Adresse 7],

- attribuer la quote-part de Monsieur [C] au bénéfice de Madame [L],

- renvoyer les parties devant le notaire désigné à cet effet,



- juger que les parties sont convenues d'un partage conventionnel, prenant en compte la date effective de séparation et la date des paiements de l'emprunt ou des emprunts par Madame [L] seule et ce, à compter de novembre 2015,

- juger que le capital restant dû, pour apprécier la valeur des droits respectifs, sera fixé à la date de séparation effective des concubins, soit en novembre 2015,

- juger que Madame [L] a pris l'engagement de régler le reliquat des prêts bancaires souscrits auprès du Crédit Agricole au moment de l'acquisition du bien immobilier en 2013 et a obtenu de ce fait un engagement bancaire,

- confirmer et dire que les dépens sont employés en frais privilégiés de compte liquidation et partage.



Dans ses dernières conclusions notifiées le 1er décembre 2022, Monsieur [C] demande à la cour de :

- infirmer le jugement déféré en ce qu'il l'a débouté de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de son autre demande tendant à condamner Madame [L] aux entiers dépens,

- condamner Madame [L] à lui régler la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles de première insance,

- la condamner à supporter les entiers dépens de première instance,

- confirmer pour le surplus le jugement déféré,

- débouter Madame [L] de ses demandes plus amples ou contraires,

- la condamner à régler la somme de 2.413 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et pour les frais irrépétibles devant la cour,

- la condamner aux entiers dépens de la procédure d'appel.





Par application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.



L'ordonnance de clôture a été prononcée le 06 décembre 2022.






MOTIFS





I - Sur le sursis à partage



Il résulte de l'article 820 du Code civil qu'à la demande d'un indivisaire, il est possible de surseoir au partage pour deux années au plus si sa réalisation immédiate risque de porter atteinte à la valeur des biens indivis ou si l'un des indivisaires ne peut reprendre l'entreprise agricole, commerciale ou industrielle, artisanale ou libérale dépendant de la succession jusqu'à l'expiration de ce délai. Ce sursis peut s'appliquer à l'ensemble des biens indivis ou à certains d'entre eux seulement.



En l'espèce, le premier juge a rejeté la demande de sursis qui était soutenue par Madame [L] et a ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des parties en observant d'une part qu'aucune pièce ne venait justifier de l'affirmation de Madame [L] selon laquelle elle était sur le point d'aboutir dans ses négociations avec la banque afin de reprise par elle seule de l'emprunt initialement souscrit par le couple ou de souscription par elle seule d'un nouvel emprunt afin de rembourser le premier par anticipation. Le premier juge a observé d'autre part que Madame [L] ne justifiait pas davantage de ce que le partage immédiat porterait atteinte à la valeur des biens indivis ce, d'autant qu'elle indiquait régler les échéances de l'emprunt de sorte que le passif bancaire nécessairement diminuait.









Du reste, si dans sa déclaration d'appel Madame [L] a critiqué expressément la disposition du jugement déféré ayant ainsi rejeté sa demande de sursis au partage, dans ses conclusions d'appelante elle expose que le prêt a continué à être remboursé par elle, ce qui aboutit à un reliquat de prêt de moindre importance. Aussi, elle convient de ce que le sursis ne se justifie plus en expliquant que l'attribution à son profit de la quote-part de Monsieur [C] ne fait plus, selon elle, difficulté.



En toute hypothèse, dès lors qu'elle ne maintient plus aucune contestation du chef du rejet de sa demande de sursis au partage, la Cour ne pourra que confirmer en l'état le jugement déféré de ce chef, sans autre examen de cette demande initiale soutenue devant le premier juge.





II - Sur l'attribution du bien indivis



Aux termes des dispositions de l'article 815 du Code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convention.



Aucun texte ne donne à un concubin le droit de se faire attribuer le bien indivis. Pour conserver le bien, le concubin doit recueillir l'accord de son co indivisaire.



En l'espèce il est constant que les parties, à l'issue d'une donation partage à Madame [L] ayant porté sur partie de la propriété indivise, puis d'une acquisition par celle-ci et par Monsieur [C] du surplus de la propriété, ont en indivision et en pleine propriété, à hauteur de moitié chacune, le bien immobilier situé sur la commune de [Adresse 7], cadastré section A n°[Cadastre 2] pour une contenance de 23a 56ca, bien composé d'une maison d'habitation et d'un jardin.



Madame [L] expose que l'enfant [A] ne fait plus l'objet d'un placement et réside désormais avec sa mère dans la maison, que [K] enfant majeur y réside également, que [Y] a terminé un apprentissage en août 2022 pour ensuite revenir dans la maison et que, en attendant la fin des mesures de placement, [Y] et [K] venaient régulièrement à la maison en visite. Aussi, elle soutient de l'intérêt de la fratrie de lui permettre de se retrouver régulièrement dans ce bien et ce, d'autant que le juge des enfants, selon Madame [L], 'semble montrer une distanciation du père vis-à-vis de ses enfants'. Elle souligne par ailleurs l'intérêt qu'elle a montré à ce bien en assurant le remboursement de la mensualité de prêt depuis le mois de novembre 2015, date à laquelle elle situe la séparation des parties et depuis laquelle elle précise avoir continué à vivre dans la maison et à s'acquitter seule des mensualités des crédits immobiliers.



Elle ajoute que l'attribution à son profit de la quote-part de Monsieur [C] avait recueilli l'accord de celui-ci et que ce n'est qu'à défaut de réalisation du prêt de rachat que le dossier est resté en l'état mais ce, sans préjudice pour Monsieur [C] dès lors que le prêt initial était remboursé par elle.



Il reste que Monsieur [C] à hauteur d'appel entend souligner que les premières démarches pour sortir de l'indivision à l'amiable, par l'attribution à Madame [L] de la quote-part sur l'immeuble, ont été engagées par lui depuis plus de six ans et que l'attribution préférentielle du logement indivis ne peut être demandée en l'espèce par l'appelante.







Les parties ont certes pu, dans le cadre de leurs échanges amiables et depuis la séparation soit l'année 2015, projeter un temps que Madame [L] prenne seule en charge le reliquat des prêts immobiliers en contre-partie de la pleine propriété du bien. Il résulte ainsi d'un projet d'acte établi en 2018 par Maître [F], notaire, une évaluation du bien alors à 110.000 euros, une estimation par les parties à 110.000 euros du passif correspondant au reliquat en capital dans les emprunts souscrits auprès du Crédit Agricole et un projet d'attribution de la pleine propriété à Madame [L], à charge pour elle de supporter seule ce passif indivis. Ce projet prévoyait toutefois qu'elle justifie de l'obtention d'un prêt d'un montant suffisant pour lui permettre de rembourser par anticipation les crédits souscrits auprès du Crédit Agricole et ce, dans les quinze jours suivant la signature de l'acte, et qu'elle s'engage à acquitter seule toutes sommes pouvant être dues au titre de ces crédits.



En effet, dans trois courriers aux parties en date du 17 avril 2018, le service de recouvrement amiable du Crédit Agricole du Finistère les informait qu'elles étaient débitrices, au titre du capital à échoir sur les trois prêts, des sommes respectives de 85.702,48 euros, de 17.921,38 euros et de 7.722,04 euros soit un total de plus de 111.345 euros.



Monsieur [C] justifie avoir donné auprès du notaire, qui transmettait le projet aux parties le 5 octobre 2018, son accord sur les termes de ce projet et ce, dès le 13 octobre 2018.



Or, encore dans un courrier adressé à Monsieur [C] le 28 février 2019, le notaire informait ce dernier n'avoir encore reçu aucun retour de Madame [L] sur ledit projet. Le même notaire rappelait alors que les premiers échanges remontaient à l'année 2016 de sorte qu'il estimait avoir pour sa part 'fait tout ce qu'il était possible' pour tenter une solution amiable. Dans un courriel du 15 mai 2019 adressé au conseil de Monsieur [C], ledit notaire confirmait n'avoir aucun retour de Madame [L] ou de son notaire.



Monsieur [C] fait valoir, à hauteur d'appel, avoir initialement donné son accord sous réserve d'une sortie non seulement amiable mais rapide de l'indivision. La rapidité de sa réponse, donnée au notaire dans les quelques jours ayant suivi la transmission du projet, atteste effectivement de sa volonté de sortie rapide de ladite indivision.



Si Madame [L] affirme en cause d'appel que 'l'obtention d'un prêt ne fait pas difficulté' dès lors qu'elle s'est mariée entre temps et que le nouveau couple va financer l'acquisition par le rachat du prêt du Crédit Agricole, il convient cependant de constater qu'elle ne justifie pas davantage que devant le premier juge de la réalité d'une demande de rachat de prêt et de la réponse positive reçue de la banque sollicitée en ce sens ni de sa capacité à rembourser.



Il convient encore de souligner que le projet établi en 2018 est à actualiser tant quant à la valeur du bien indivis à la date de la jouissance divise, date qui en application de l'article 829 du Code civil doit être la plus proche possible du partage, que quant au montant du passif indivis et quant au montant des droits respectifs des parties, compte-tenu des remboursements que l'appelante soutient avoir réalisés seule sur le bien. Aussi, les termes du projet dressé en 2018, approuvé par Monsieur [C], ne peuvent être à ce jour la base d'un accord entre les parties, que du reste l'intimé n'entend pas maintenir après plus de cinq ans passés dans l'attente de la position de son ex-concubine et en l'absence de preuve rapportée par la coindivisaire de sa possibilité de rachat de la part de l'intimé ou sa possibilité de remboursement par anticipation du solde des prêts permettant à ce denier d'être définitivement désengagé vis-à-vis du prêteur.

Si enfin Madame [L] entend faire valoir l'importance pour les enfants communs de résider à nouveau dans cette maison, il est justifié de ce qu'encore en 2019 le placement de [D], de [Y], de [A] et [R] était renouvelé par le juge des enfants, par jugement du 20 mai 2019, ce jugement n'accordant aux deux parties en leur qualité de parents qu'un droit de visite médiatisé en lieu neutre. Aussi, les habitudes de résidence ou de séjour des enfants dans le bien indivis ne sont aucunement vérifiées anciennes ni même être dans l'intérêt de ces enfants, Monsieur [C] rappelant à cet égard que sa fille avait été agressée sexuellement, peu avant son placement, par son frère [D] précisément dans cet immeuble.



En toute hypothèse, l'accord donné en 2018 par l'intimé au projet de partage sus-visé, sans que Madame [L] ne justifie pour sa part y avoir jamais répondu, ne lie aucunement Monsieur [C] quant aux termes de ce projet, qui du reste n'est plus d'actualité quant aux estimations du passif indivis, de l'actif indivis et des droits de chacun.



Aussi, les conditions d'une attribution à Madame [L] de la quote-part de Monsieur [C] sur le bien indivis ne sont pas réunies.



La demande de ce chef de Madame [L] ne peut qu'être rejetée.





III - Sur la licitation du bien indivis



Aux termes de l'article 1377 alinéa 1 du code de procédure civile, le tribunal ordonne, dans les conditions qu'il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués.



En l'espèce, le premier juge a observé à juste titre que le bien indivis situé sur la commune de [Adresse 7], cadastré section A, était le seul élément d'actif de l'indivision et que, par définition, il ne pouvait être partagé aisément entre les deux ex-concubins.



Il a par ailleurs été relevé par le premier juge que Madame [L] ne sollicitait alors pas l'attribution préférentielle du bien, que Monsieur [C] quant à lui souhaitait le vendre de sorte que la licitation devait être ordonnée et ce, avec la mise à prix de 110.000 euros proposée par ce dernier et retenue dans le projet de partage sus-visé établi en 2018.



Si Madame [L] à hauteur d'appel a bien sollicité l'attribution préférentielle du bien, il a été exposé ci-dessus qu'elle ne remplissait pas les conditions pour y prétendre de sorte que cette attribution préférentielle ne pouvait être ordonnée.



Monsieur [C] demande la confirmation de la décision déférée quant à la licitation, sans que Madame [L] ne fasse valoir aucun moyen ni aucune autre demande permettant d'envisager un autre sort pour ce seul actif indivis alors que courait encore, en 2018, un passif indivis de plus de 110.000 euros.



Aussi, le principe même de la licitation doit être confirmée.



Quant à ses modalités fixées par le premier juge et notamment quant à la mise à prix, elles ne sont pas expressément critiquées par Madame [L] qui à titre subsidiaire ne fait pas d'autres demandes et ne produit pas de nouvelle estimation du bien.



Sans doute l'estimation à 110.000 euros résultant de l'acte de partage est désormais un peu ancienne. Il n'est cependant versé aucune autre pièce aux débats permettant d'actualiser la valeur du bien et il n'est formulé aucune autre demande à ce titre.

Enfin, si le marché de l'immobilier a connu une hausse générale depuis ces dernières années, la mise à prix ne doit pas être dissuasive pour un acquéreur potentiel mais doit être fixée à un montant suffisamment attractif pour susciter des offres.



En conséquence, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a ordonné une licitation du bien et en ce qu'il a arrêté les modalités de cette licitation.





IV - Sur les frais et dépens



Monsieur [C] est appelant incident de la décision déférée en ce

qu'elle l'a débouté de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de son autre demande tendant à condamner Madame [L] aux entiers dépens.



Il est justifié de dire que les dépens de première instance seront à la charge de Madame [L], partie qui a succombé en première instance où elle s'opposait à la demande de licitation soutenue alors par Monsieur [C] et sollicitait à titre de demande reconventionnelle un sursis à partage, dont elle a été déboutée par une disposition confirmée par le présent arrêt.



À hauteur d'appel, étant de même partie perdante dans la présente instance, Madame [L] supportera les dépens d'appel.



Elle sera par ailleurs condamnée à verser à Monsieur [C] une indemnité que l'équité commande de fixer à 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des autres frais non compris dans les dépens d'appel.



La décision déférée sera confirmée au contraire en ce que, au regard de l'équité, elle n'a mis aucune indemnité à la charge de Madame [L] au titre des autres frais de première instance non compris dans les dépens.





PAR CES MOTIFS





La cour, statuant dans la limite des appels principal et incident,



Confirme le jugement déféré en ses dispositions contestées, sauf celle portant sur les dépens de première instance et qui est infirmée,



Statuant à nouveau de ce chef infirmé et ajoutant à la décision déférée,



Condamne Madame [L] à payer à Monsieur [C] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des frais non compris dans les dépens et engagés dans l'instance d'appel ;



Condamne Madame [L] aux dépens de première instance et d'appel.



LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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