23 février 2023
Cour d'appel de Papeete
RG n° 20/00094

Chambre des Terres

Texte de la décision

N° 13



KS

---------------



Copie exécutoire

délivrée à :

- Me Bambridge-Babin,

le 23.02.2023.





Copies authentiques

délivrées à :

- Me Grattirola,

- Greffe Foncier,

le 23.02.2023.





REPUBLIQUE FRANCAISE



COUR D'APPEL DE PAPEETE



Chambre des Terres





Audience du 23 février 2023





RG 20/00094 ;



Décision déférée à la Cour : jugement n° 120/add, rg n°18/00218 du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete, Tribunal Foncier de la Polynésie française du 1er juillet 2020 ;



Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'appel le 28 décembre 2020 ;



Appelant :



M. [X] [G] [E], né le 9 août 1947 à [Localité 13], de nationalité française, retraité, [Adresse 6] ;



Représenté par Me Miguel GRATTIROLA, avocat au barreau de Papeete ;



Intimés :



M. [L] [K]-[E], demeurant à [Localité 9] (Nouvelle-Calédonie) ;



M. [D] [K]-[E], demeurant à [Localité 9] (Nouvelle-Calédonie) ;



Mme [O] [K]-[E], demeurant à [Localité 9] (Nouvelle-Calédonie) ;



M. [V] [E], demeurant à [Localité 9] (Nouvelle-Calédonie), représenté par sa tutrice Mme [A] [E] époue [JS];



Mme [J] [E] veuve [Y], demeurant à [Localité 9] (Nouvelle-Calédonie) ;



Mme [C] [E], demeurant à [Localité 9] (Nouvelle-Calédonie) ;



Ayant pour avocat la Selarl Jurispol, représentée par Me Temanava BAMBRIDGE-BABIN, avocat au barreau de Papeete ;



Ordonnance de clôture du 4 juillet 2022 ;











Composition de la Cour :



La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 22 septembre 2022, devant Mme SZKLARZ, conseiller faisant fonction de président, M. SEKKAKI, conseiller, Mme TISSOT, vice-présidente placée auprès du premier président, qui ont délibéré conformément à la loi ;



Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;



Arrêt contradictoire ;



Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;



Signé par Mme SZKLARZ, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



A R R E T,




FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :



Par requête déposée au greffe le 6 septembre 2018, Monsieur [X] [E] a saisi le tribunal foncier afin d'obtenir le partage des biens dépendant de la succession de ses parents, Monsieur [S] [E] et Madame [IL] [BL] épouse [E], qui ont laisser pour leur succéder leurs cinq enfants :

1- [T] [E], qui est décédée le 23 juin 2005 à [Localité 9], laissant pour lui succéder son époux, Monsieur [N] [K], et leurs trois enfants [L] [K], [D] [K], et [O] [K]

2- [V] [E], qui est aujourd'hui placé sous la tutelle de sa fille, Madame [A] [E],

3- [J] [E],

4- [X] [E],

5- [C] [E].



Par jugement n° RG 18/00218, n° de minute 120/ADD en date du 1er juillet 2020, auquel il y a lieu de se référer pour la procédure, les moyens et les prétentions en première instance, le Tribunal Civil de Première Instance de Papeete, Tribunal foncier ' section 1, a notamment :

- Rejeté la demande d'attribution préférentielle présentée par [X] [E], ainsi que sa demande de prescription acquisitive ;

- Condamné [X] [E] à rapporter à la succession la somme de 25 millions de francs au titre de la jouissance exclusive de la terre [Localité 17] ;

- Enjoint à [X] [E] de fournir un compte rendu de gestion des Terres [Localité 7]-[Localité 10]-[Localité 19]-[Localité 8], [Localité 18] et [Localité 17] sises à [Localité 11], retraçant les revenus des terres louées et leur affectation ainsi que la destination donnée aux fonds provenant de la vente de terres indivises ;









- Ordonné le partage des biens dépendant de la succession de Monsieur [S] [E] et Madame [IL] [BL] épouse [E] en 5 lots d'égale valeur à revenir aux ayants droit de [T] [TT] [E], épouse [K], née le 2 octobre 1933 à [Localité 12] et décédée le 23 juin 2005 à [Localité 9], à Monsieur [V] [E], à Madame [J] [R] [E], à Monsieur [X] [G] [E], et à Madame [C] [U] [E].

Avant dire droit, le tribunal a ordonné une mission d'expertise confiée à M. [P] [B], expert géomètre près la Cour d'Appel de PAPEETE avec mission notamment de constituer les lots selon les quotités ci-dessus précisées, et de procéder à leur évaluation, et précisant notamment la moins-value apportée à la Terre [Localité 17] du fait des extractions d'agrégats pratiquées ainsi que de rechercher l'accord des parties quant à l'attribution des lots et le cas échéant quant au tracé des servitudes de passage.



Par requête d'appel enregistrée au greffe de la Cour le 28 décembre 2020, Monsieur [X] [G] [E], ayant pour avocat Maître Miguel GRATTIROLA, a interjeté appel de cette décision qui n'a pas été signifiée.



Aux termes de sa requête, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, Monsieur [X] [G] [E] demande à la Cour de :

- Recevoir l'appel et le déclarer fondé,

Statuant de nouveau,

- Donner acte à l'exposant de ce qu'il accepte le principe du partage, et qu'il interjette appel pour le surplus,

- Débouter les intimés en toutes leurs demandes fins et conclusions, et en particulier:

-Constater que le jugement déféré comporte une erreur :le bail «[Z]», signé en 2005 sur la parcelle AZ [Cadastre 3] pour une durée de 15 ans ne portant pas sur un loyer de 5 millions de FCP mais de 5000 FCP par an,

- Dire et juger que le jugement sera réformé sur ce point et la condamnation annulée,

- De même, dire et juger qu'il n'y a jamais eu de gestion des biens communs, et réformer le jugement sur ce point, ainsi que de tous autres chefs,

Sur le partage et ses modalités :

Sous réserves de tous droits et demandes,

- Décerner acte à l'exposant de sa proposition :

- Donner acte de ce que l'exposant propose une solution conventionnelle à homologuer selon arrêt à intervenir,

- Dire et juger qu'en cas d'acceptation il sera désigné tel étude notariée pour la formalisation et comportant les modalités suivantes :

Attribution des lots :

À l'exposant : 1 lot de 1/5 constitué des parcelles :

- [Localité 7]-[Localité 10]-[Localité 19]-[Localité 8] Lot 4 Parcelle A à partir du bord de route côté montagne, d'une superficie de 4.841 m2 sise sur le territoire de la Commune de [Localité 12],

- [Localité 7]-[Localité 10]-[Localité 19]-[Localité 8] Lot 4 partie, à partir du bord de route côté mer et bord de mer d'une superficie de 2.024 m2 sise sur le territoire de la Commune de [Localité 12],





- [Localité 16] (dit aussi [Localité 18] surplus) parcelle AX-[Cadastre 5], d'une superficie de 10.261 m2 sise sur le territoire de la Commune de [Localité 12],

- Aux intimés : 4 lots de 1/5 chacun à répartir selon acte notarié à intervenir entre eux et constitués des parcelles :

- Domaine [Localité 17] (ancien Domaine [Localité 15]) Lot 10 B parcelle AZ-[Cadastre 3], d'une superficie de 36.261 m2 sise sur le territoire de la Commune de [Localité 12],

- Domaine [Localité 17] (ancien Domaine [Localité 15]) Lot 10 A parcelle AZ-[Cadastre 4], d'une superficie de 39.526 m2 sise sur le territoire de la Commune de [Localité 12],

- Domaine [H] A du lot n°2, Parcelle DV-19 le lot n°4 d'une superficie de 470 m2, sise dans la Commune de [Localité 13]/[Localité 20], qui se trouve sur le territoire de la vallée de la FAUTAUA,

- Domaine [H] A du lot n°2, Parcelle DV-20 le lot n°5 d'une superficie de 462 m2, sise sur le territoire de la Commune de [Localité 13]/[Localité 20], dans la vallée de la FAUTAUA,

Il sera donné acte que sur le Domaine [Localité 17] se trouve provisoirement le fils de l'exposant, [I] [E] né le 8/4/73 à [Localité 9], qui laissera bien entendu libre les lieux en cas d'accord (il avait eu l'autorisation de son oncle [V] [E]),

- Donner acte de ce que, dans la mesure où cette solution aurait l'agrément des intimés, les demandes d'attribution préférentielle et d'usucapion n'aurait plus d'objet et ne serait plus soutenues, et que l'exposant s'estimera rempli de ses droits, sans demande de soulte éventuelle ou demandes financières, sous conditions réciproque d'abandon, par les intimés, de toute soulte ou demandes financières,

- Donner acte à l'exposant de la réserve de tous ses droits et demandes en cas de refus,

- Renvoyer l'affaire pour le surplus,

- Statuer ce que de droit sur les dépens.



Par conclusions déposées électroniquement au greffe de la Cour le 18 mars 2021, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, Monsieur [V] [E] représenté par sa tutrice, Madame [A] [E] épouse [JS], Madame [J] [E], Madame [C] [E], Madame [L] [K], Madame [D] [K] et Madame [O] [K] (les consorts [E]-[K]) ayant pour conseil la SELARL JURISPOL, Maître BAMBRIDGE-BABIN, demandent à la Cour de :

- Statuer ce que de droit sur la recevabilité de l'appel de Monsieur [X] [E]

- Débouter Monsieur [X] [E] de ses moyens, fins et conclusions à l'exception de l'erreur matérielle commise par le tribunal concernant le montant du loyer du bail consenti en faveur des époux [Z] sur la parcelle AZ [Cadastre 3] d'un montant de 5 000 CFP par an au lieu et place de 5 000 000 CFP par an,

- Condamner Monsieur [X] [E] à payer à l'indivision la somme de 170.000 CFP par mois à titre d'indemnité d'occupation à compter du mois de septembre 2014,

Pour le surplus,

- Confirmer la décision du 1er juillet 2020 à l'exception des dispositions concernant la demande de dommages-intérêts présentée à l'encontre de Monsieur [X] [E],

- Recevoir l'appel incident des intimés,

Y faisant droit et statuant à nouveau,







- Dire et juger que Monsieur [X] [E] est responsable du préjudice subi par ses coindivisaires du fait de la dépréciation des terrains qu'il a personnellement exploités ou dont il a autorisé l'exploitation,

- Confirmer le jugement ayant ordonné une expertise avec pour mission à l'expert de préciser la moins-value du fait des extractions d'agrégats,

- Confirmer la décision ayant fait injonction à Monsieur [X] [E] de fournir un compte rendu de sa gestion des biens indivis,

- Confirmer le jugement ayant ordonné le partage en 5 lots d'égale valeur,

- Condamner Monsieur [X] [E] à payer la somme de 500.000 CFP en application des dispositions de l'article 407 du code de procédure civile,

- Condamner Monsieur [X] [E] aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL JURISPOL, avocats aux offres de droit.



Par conclusions d'incident reçues par voir électronique au greffe de la Cour le 5 mai 2021 et récapitulatives sur incident reçues le 5 juin 2021, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, Monsieur [X] [G] [E] demande au Conseiller de la mise en état de :

A TITRE D'INCIDENT Avant dire droit,

- Ordonner une expertise judiciaire habituelle avec pour mission de donner le chiffrage de chaque élément patrimonial relevant des forces de la succession,

- Dire que les frais seront supportés à parts égales dans la fratrie conformément au principe d'égalité qui est rappelé en page 4 in fine des conclusions adverses en date du 15 mars 2021,

- Renvoyer pour le surplus

- Ordonner une médiation,

- Renvoyer pour le surplus.



Par conclusions sur incident déposées électroniquement au greffe de la Cour le 18 mai 2021, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, les consorts [E]- [K] demandent au Conseiller de la mise en état de :

- Constater que, par décision du premier juillet 2020, le tribunal foncier a ordonné une expertise confiée à Monsieur [B] qui a notamment pour mission de procéder à l'évaluation des biens dépendant de la succession des époux [S] et [IL] [E] dont le partage a été ordonné,

- Constater que les intimés ont procédé à la consignation mise à leur charge,

- Donner acte aux concluants de ce qu'ils s'en rapportent à justice sur la demande d'expertise présentée par Monsieur [X] [E],

- Enjoindre à Monsieur [X] [E] de justifier du règlement de la consignation mise à sa charge,

- Condamner Monsieur [X] [E] à payer la somme de 80.000 CFP en application des dispositions de l'article 407 du code de procédure civile,

- Condamner Monsieur [X] [E] aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL JURISPOL, avocats aux offres de droit.



Par ordonnance n°134 en date du 17 septembre 2021, la Conseillère de la mise en état a dit :

- Déboute Monsieur [X] [G] [E] de toutes ses demandes devant le Conseiller chargé de la mise en état ;



- Condamne Monsieur [X] [G] [E] à payer aux consorts [E]-[K] la somme de 80.000 francs pacifiques au titre de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française pour cet incident ;

- Fixe un calendrier de procédure avec injonction à Maître GRATTIROLA de produire des conclusions récapitulatives au fond pour l'audience du 29 octobre 2021, avec injonction à Maître BAMBRIDGE-BABIN de produire des conclusions récapitulatives au fond pour l'audience du 17 décembre 2021 ;

- Dit que la clôture de la procédure sera envisagée à l'audience du 21 janvier 2022 ;

- Renvoyons l'affaire à l'audience de mise en état du 21 janvier 2022 pour envisager la clôture

- Réservons les dépens.



Le calendrier de procédure n'a pas été pleinement respecté.



Par conclusions déposées électroniquement au greffe de la Cour le 13 décembre 2021, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, les consorts [E]- [K] demandent à la Cour de :

- Statuer ce que de droit sur la recevabilité de l'appel de Monsieur [X] [E] ;

- Débouter Monsieur [X] [E] de ses moyens, fins et conclusions à l'exception de l'erreur matérielle commise par le tribunal concernant le montant du loyer du bail consenti en faveur des époux [Z] sur la parcelle AZ [Cadastre 3] d'un montant de 5000 CFP par an au lieu et place de 5 000 000 CFP par an ;

- Condamner Monsieur [X] [E] à payer à l'indivision la somme de 170 000 CFP par mois à titre d'indemnité d'occupation à compter du mois de septembre 2014 ;

Pour le surplus,

- Confirmer la décision du 1er juillet 2020 à l'exception des dispositions concernant la demande de dommages-intérêts présentée à l'encontre de Monsieur [X] [E] ;

- Recevoir l'appel incident des intimés ;

Y faisant droit et statuant à nouveau,

- Dire et juger que Monsieur [X] [E] est responsable du préjudice subi par ses coindivisaires du fait de la dépréciation des terrains qu'il a personnellement exploités ou dont il a autorisé l'exploitation ;

- Faire interdiction à Monsieur [X] [E], ainsi qu'à toute personne de son chef, d'effectuer des travaux de quelque nature que ce soit sur les terres dépendant de la succession de Monsieur [S] [E] et Madame [IL] [BL] épouse [E] sises à [Localité 11] le tout sous astreinte de 100 000 CFP par jour à compter de la signification de la décision à intervenir ;

- Confirmer le jugement ayant ordonné une expertise avec pour mission à l'expert de préciser la moins-value du fait des extractions d'agrégats et de terre ;

- Confirmer la décision ayant fait injonction à Monsieur [X] [E] de fournir un compte rendu de sa gestion des biens indivis ;

- Confirmer le jugement ayant ordonné le partage en 5 lots d'égale valeur ;

- Condamner Monsieur [X] [E] à payer la somme de 600.000 CFP en application des dispositions de l'article 407 du code de procédure civile ;

- Condamner Monsieur [X] [E] aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL JURISPOL, avocats aux offres de droit.



Par conclusions déposées électroniquement au greffe de la Cour le 21 janvier 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, Monsieur [X] [E] demande à la Cour de :

- Donner acte à l'exposant de ce qu'il a saisi le Juge de la mise en état en vue de son audience du 6/4/2022 suite à l'ordonnance rendue par Mme le Conseiller de la mise en état du 6/9/2021 ;

- Recevoir l'appel et le déclarer fondé,

Statuant de nouveau,

- Donner acte à l'exposant de ce qu'il accepte le principe du partage, et qu'il interjette appel pour le surplus,

- Débouter les intimés en toutes leurs demandes fins et conclusions, et en particulier : Constater que le jugement déféré comporte une erreur : le bail «[Z]», signé en 2005 sur la parcelle AZ [Cadastre 3] pour une durée de 15 ans ne portant pas sur un loyer de 5 millions de FCP mais de 5000 FCP par an,

- Dire et juger que le jugement comporte effectivement une erreur : le bail «[Z]», signé à leur profit en 2005 pour la parcelle AZ [Cadastre 3] a effectivement duré 15 ans (ayant pris fin il y a peu),

- Dire et juger que cette question ne se pose plus car les intimés ont reconnu dans leurs écritures qu'il y avait bien une erreur (conclusions devant la Cour de céans des consorts [E] du 17 mars 2021)

- Dire et juger que le jugement sera réformé sur ce point et la condamnation annulée,

- De même, dire et juger qu'il n'y a jamais eu de gestion des biens communs, et réformer le jugement sur ce point, ainsi que de tous autres chefs,

Sur la prétendue extraction de pierres ou sable dans les lieux :

- Débouter les intimés en toutes leurs demandes fins et conclusions,

Sur la prétendue occupation de [Localité 20] par les époux [W] :

- Débouter les intimés en toutes leurs demandes fins et conclusions,

Sur l'attribution préférentielle et l'usucapion :

- Constater que l'appelant occupe les lieux depuis l'an 2000 à son retour de RAIATEA, étant précisé qu'il est revenu de [Localité 9] en 1982,

- Constater que cette occupation de 20 ans étant constante et familiale et juger qu'elle doit être prise en considération,

- Constater que l'exposant est arrivé de [Localité 9] en 1982 et qu'il s'est installé provisoirement à [Adresse 14] - [Localité 13], puis à la fin 1982,

Qu'il a quitté Ste AMELIE pour aller à [Localité 11] sur la terre [Localité 18] (terre familiale qui a été vendue en accord avec tous les héritiers),

Qu'il a quitté en 1991 pour s'installer à RAIATEA,

Qu'il a quitté RAIATEA pour s'installer à [Localité 12] sur la terre relevant de l'indivision de feu [S] [E],

- Constater que les intimés sont à [Localité 9] depuis toujours, qu'ils n'ont jamais varié, et n'occupent pas de lieux de TAHITI sur les terrains relevant de la succession,

- Constater que l'exposant entretient les lieux et les défends depuis cette époque et encore récemment, en introduisant une procédure contre des squatters, et obtenant une ordonnance de référé,

En conséquence,

- Dire qu'il est fondé à invoquer l'attribution préférentielle à son profit, des parcelles suivantes :

' [Localité 7]-[Localité 10]-[Localité 19]-[Localité 8] Lot 4 Parcelle A à partir du bord de route côté montagne, d'une superficie de 4.841 m2 sise sur le territoire de la Commune de [Localité 12],

' [Localité 7]-[Localité 10]-[Localité 19]-[Localité 8] Lot 4 partie, à partir du bord de route côté mer et bord de mer d'une superficie de 2.024 m2 sise sur le territoire de la Commune de [Localité 12],

' [Localité 16] (dit aussi [Localité 18] surplus) parcelle AX-[Cadastre 5], d'une superficie de 10.261 m2 sise sur le territoire de la Commune de [Localité 12],

Sur le partage et ses modalités :

- Renvoyer les parties devant le Tribunal foncier,

Sur les autres demandes des intimés :

- Débouter les intimés en toutes leurs demandes fins et conclusions

- Condamner les intimés à une somme de 300.000 FCP au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux dépens.



Par conclusions d'incident reçues par voir électronique au greffe de la Cour le 17 février 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, les consorts [E]- [K] demandent au Conseiller de la mise en état de :

- Enjoindre à Monsieur [X] [E], ainsi qu'à toute personne de son chef, de cesser tout travaux sur les parcelles cadastrées AZ [Cadastre 1] d'une superficie de 39 134 mètres carrés et AZ [Cadastre 2] d'une superficie de 35 255 mètres carrés sous astreinte de 100 000 CFP par jour à compter de la signification de la décision à intervenir,

- Faire interdiction à Monsieur [X] [E], ainsi qu'à toute personne de son chef, d'effectuer des travaux de quelque nature que ce soit sur les terres dépendant de la succession de Monsieur [S] [E] et Madame [IL] [BL] épouse [E] sises à [Localité 11] le tout sous astreinte de 100 000 CFP par jour à compter de la signification de la décision à intervenir,

- Condamner Monsieur [X] [E] à payer la somme de 100 000 CFP en application des dispositions de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française,

- Condamner Monsieur [X] [E] aux entiers dépens, qui comprendront les frais de constat établi le 12 janvier 2022 par Maître [F] [M], huissier de justice, dont distraction au profit de la SELARL JURISPOL, avocats aux offres de droit.



Malgré ultime injonction, Monsieur [X] [E] n'a pas répondu à l'incident. L'incident a été retenu à l'audience du 29 avril 2022.



Par ordonnance n°69 en date du 25 mai 2022, la conseillère chargée de la mise en état a dit :

- Faisons injonction à Monsieur [X] [E], ainsi qu'à toute personne de son chef, de cesser tout travaux sur les parcelles cadastrées AZ [Cadastre 1] d'une superficie de 39.134 mètres carrés et AZ [Cadastre 2] d'une superficie de 35.255 mètres carrés et ce sous astreinte ;

- Fixons à la somme de 100.000 CFP l'astreinte, par jour et par infraction constatée par huissier, gendarme, policier national ou municipal à compter de la signification de la présente ordonnance ;

- Faisons interdiction à Monsieur [X] [E], ainsi qu'à toute personne de son chef, d'effectuer des travaux de quelque nature que ce soit sur les terres dépendant de la succession de Monsieur [S] [E] et Madame [IL] [BL] épouse [E] sises à [Localité 11] et ce sous astreinte ;





- Fixons à la somme de 100.000 CFP l'astreinte, par jour et par infraction constatée par huissier, gendarme, policier national ou municipal à compter de la signification de la présente ordonnance ;

- Condamnons Monsieur [X] [G] [E] à payer aux consorts [E]-[K] la somme de 80.000 francs pacifiques au titre de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française pour cet incident ;

- Faisons injonction aux parties de déposer leurs éventuelles dernières conclusions récapitulatives pour l'audience de mise en état du 4 juillet 2022 ;

- Disons que la clôture de la procédure sera ordonnée à l'audience de mise en état du 4 juillet 2022 ;

- Renvoyons l'affaire à l'audience de mise en état du 4 juillet 2022 ;

- Réservons les dépens.



Par mention sur RPVA en date du 4 mai 2022, Maître GRATTIROLA a demandé un renvoi pour désigner un nouvel avocat. Il ne s'est pas déconstitué et aucun avocat ne s'est constitué en ses lieux et place.



Aucune conclusion n'a été déposée après l'ordonnance du conseiller de la mise en état.



La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance en date du 4 juillet 2022 pour l'affaire être fixée à l'audience de la Cour du 22 septembre 2022. En l'état l'affaire a été mise en délibéré au 26 janvier 2023, délibéré qui a dû être prorogé.




MOTIFS :



Sur la recevabilité de l'appel :



La recevabilité de l'appel n'est pas discutée et aucun élément de la procédure ne permet à la Cour d'en relever d'office l'irrégularité.



Les parties ont justifié devant le premier juge être propriétaires des terres dont le partage est sollicité, ainsi que de la dévolution successorale de Monsieur [S] [E] et Madame [IL] [BL] épouse [E]. Les parties s'accordent sur cette dévolution qui n'est pas soumise à la cour.



Sur l'erreur matérielle dont est entaché le jugement du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete, Tribunal foncier ' section 1, n° RG 18/00218, n° de minute 120/ADD en date du 1er juillet 2020 :



Aux termes de l'article 271 du code de procédure civile de la Polynésie française, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.

Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office.

Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.









Les parties s'accordent devant la cour pour dire que c'est en suite d'une erreur matérielle que le premier juge a retenu que le bail consenti en faveur des époux [Z], signé en 2005 sur la parcelle AZ [Cadastre 3] pour une durée de 15 ans portait sur un loyer de 5 millions de FCP alors que le loyer était de 5000 FCP par an.



En conséquence, il y a lieu de rectifier le jugement du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete, Tribunal foncier ' section 1, n° RG 18/00218, n° de minute 120/ADD en date du 1er juillet 2020 en ce qu'il a condamné [X] [E] à rapporter à la succession la somme de 25 millions de francs au titre de la jouissance exclusive de la terre [Localité 17] et de dire qu'il y a lieu de lire :

«Condamne [X] [E] à rapporter à la succession la somme de 25.000 francs pacifiques au titre de la jouissance exclusive de la terre [Localité 17].»



Sur la gestion des biens communs :



Aux termes de l'article 815-12 du Code civil, l'indivisaire qui gère un ou plusieurs biens indivis est redevable des produits nets de sa gestion. Il a droit à la rémunération de son activité dans les conditions fixées à l'amiable ou, à défaut, par décision de justice.



En l'espèce, il résulte des dires même de Monsieur [X] [E] qu'il a assumé seul la gestion des biens indivis, ses frères et s'urs résidant à [Localité 9]. Il est également démontré, devant la Cour comme devant le Tribunal, par la production d'un courrier du 7 juillet 1997 de Monsieur [X] [E] au Ministre des affaires foncières que celui-ci s'est présenté comme le mandataire des consorts [E] pour la vente de parcelles de terres à [Localité 11].

En l'état, le premier juge a seulement enjoint à Monsieur [X] [E] de fournir un compte rendu de gestion des terres [Localité 7]- [Localité 10] - [Localité 19] - [Localité 8], [Localité 18] et [Localité 17] à [Localité 11], retraçant les revenus des terres louées et leur affectation ainsi que la destination donnée aux fonds provenant de la vente de terres indivises. Il n'y a pas lieu d'infirmer le jugement de ce chef, le compte rendu de gestion étant nécessaire à la sortie d'indivision.



Sur la demande d'attribution préférentielle :



Aux termes de l'article 831 du code civil, comme de l'ancien article 832 du code civil, le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut demander l'attribution préférentielle par voie de partage, à charge de soulte s'il y a lieu, de toute entreprise, ou partie d'entreprise agricole, commerciale, industrielle, artisanale ou libérale ou quote-part indivise d'une telle entreprise, même formée pour une part de biens dont il était déjà propriétaire ou copropriétaire avant le décès, à l'exploitation de laquelle il participe ou a participé effectivement. Dans le cas de l'héritier, la condition de participation peut être ou avoir été remplie par son conjoint ou ses descendants.

S'il y a lieu, la demande d'attribution préférentielle peut porter sur des droits sociaux, sans préjudice de l'application des dispositions légales ou des clauses statutaires sur la continuation d'une société avec le conjoint survivant ou un ou plusieurs héritiers.









Et aux termes de l'article 831-2 du code civil, le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut également demander l'attribution préférentielle :

1° De la propriété ou du droit au bail du local qui lui sert effectivement d'habitation, s'il y avait sa résidence à l'époque du décès, et du mobilier le garnissant, ainsi que du véhicule du défunt dès lors que ce véhicule lui est nécessaire pour les besoins de la vie courante ;

2° De la propriété ou du droit au bail du local à usage professionnel servant effectivement à l'exercice de sa profession et des objets mobiliers nécessaires à l'exercice de sa profession ;

3° De l'ensemble des éléments mobiliers nécessaires à l'exploitation d'un bien rural cultivé par le défunt à titre de fermier ou de métayer lorsque le bail continue au profit du demandeur ou lorsqu'un nouveau bail est consenti à ce dernier.



L'article 1 de la loi n° 2019-786 du 26 juillet 2019 relative à la Polynésie française précise que : «Pour l'application en Polynésie française du 1° de l'article 831-2 du code civil, l'attribution préférentielle peut également être admise si le demandeur démontre qu'il réside sur la propriété de manière continue, paisible et publique depuis plus de 10 ans au moment de l'introduction de la demande de partage en justice.»



La loi n° 2022-217 du 22 février 2022, relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale, est venue préciser les conditions d'application dans le temps de cette disposition :

Aux termes de l'article 244 de cette loi, l'article 1 de la loi du 26 juillet 2019 relative à la Polynésie française est complété par un alinéa ainsi rédigé :

«Le présent article s'applique, dès l'entrée en vigueur de la présente loi, aux indivisions existantes et aux successions ouvertes non encore partagées pour lesquelles aucune action judiciaire en partage n'a été introduite à cette date.»



En l'espèce, l'action judiciaire en partage a été introduite devant le Tribunal par requête du 6 septembre 2018. Il ne peut donc pas être fait application de l'article 1 de la loi du 26 juillet 2019 à la présente instance.



En l'espèce, [S] [E], né le 5 mai 1910 à [Localité 12] est décédé le 28 juin 1961 à [Localité 9], et [IL] [BL], née le 2 avril 1914 à [Localité 12] est décédée à [Localité 9] le 1er mai 2004.



Monsieur [X] [E] soutient avoir droit à attribution préférentielle des parcelles suivantes :

' [Localité 7]-[Localité 10]-[Localité 19]-[Localité 8] Lot 4 Parcelle A à partir du bord de route côté montagne, d'une superficie de 4.841 m2 sise sur le territoire de la Commune de [Localité 12],

' [Localité 7]-[Localité 10]-[Localité 19]-[Localité 8] Lot 4 partie, à partir du bord de route côté mer et bord de mer d'une superficie de 2.024 m2 sise sur le territoire de la Commune de [Localité 12],

' [Localité 16] (dit aussi [Localité 18] surplus) parcelle AX-[Cadastre 5], d'une superficie de 10.261 m2 sise sur le territoire de la Commune de [Localité 12],





Aux motifs qu'il est arrivé de [Localité 9] en 1982 et qu'il s'est installé provisoirement à [Adresse 14] - [Localité 13], puis à la fin 1982 ; qu'il a quitté Ste AMELIE pour aller à [Localité 11] sur la terre [Localité 18] (terre familiale qui a été vendue en accord avec tous les héritiers) ; qu'il a quitté en 1991 pour s'installer à RAIATEA ; qu'il a quitté RAIATEA pour s'installer à [Localité 12] sur la terre relevant de l'indivision de feu [S] [E] ; que les intimés sont à [Localité 9] depuis toujours, qu'ils n'ont jamais varié, et n'occupent pas de lieux de TAHITI sur les terrains relevant de la succession ; que l'exposant entretient les lieux et les défends depuis cette époque et encore récemment, en introduisant une procédure contre des squatters, et obtenant une ordonnance de référé.



Ainsi, la cour constate que Monsieur [X] [E] échoue à démontrer avoir, au décès de son père le 28 juin 1961 ou au décès de sa mère le 1er mai 2004, exploité les parcelles dont il revendique l'attribution préférentielle, pas davantage il ne démontre que toutes ces parcelles lui servaient effectivement d'habitation et qu'il y avait sa résidence à l'époque du décès.



En conséquence, c'est à raison que le premier juge a débouté Monsieur [X] [E] de ses demandes à ce titre.



Sur l'indemnité d'occupation sollicitée par les consorts [E] :



Aux termes de l'article 815-9 du code civil, dans sa version applicable en Polynésie française, chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec les droits des autres indivisaires et avec l'effet des actes régulièrement passés au cours de l'indivision.



En l'espèce, il est constant que Monsieur [X] [E] a usé et joui des biens indivis mais il n'est pas démontré que Monsieur [X] [E] a agi pour priver ses co-indivisaires de la possibilité que leur reconnaît la loi d'user et jouir du même bien.



Quant à l'usage qu'il aurait fait des biens indivis contrairement à leur destination, ce qui aurait entraîné leur dépréciation, c'est à raison que le premier juge a missionné l'expert pour procéder à l'évaluation de la moins-value qui aurait pu être causée à la terre par des dégradations du fait de [X] [E]. Le premier juge n'ayant pas encore statué sur les dégradations et leur responsable, la Cour ne peut être saisie de ce point qui est toujours pendant devant le premier juge.



En conséquence, la cour dit les demandes des consorts [E]- [K] quant à la dépréciation des biens indivis irrecevables devant elle.



Sur les conditions du partage :



Aux termes de l'article 826 du code civil, l'égalité dans le partage est une égalité en valeur. Chaque copartageant reçoit des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l'indivision. S'il y a lieu à tirage au sort, il est constitué autant de lots qu'il est nécessaire. Si la consistance de la masse ne permet pas de former des lots d'égale valeur, leur inégalité se compense par une soulte.







Et aux termes de l'article 830 du code civil, on s'efforce d'éviter, dans la formation et la composition des lots, de diviser les unités économiques et autres ensembles de biens dont le fractionnement entraînerait la dépréciation.



En Polynésie française, la topographie des terres se présente le plus souvent avec une partie plane, qui peut être en bord de mer, et des parties plus ou moins pentues, dont la mise en valeur demande des travaux de terrassement qui peuvent être importants, voir considérables, avant que les parcelles puissent être constructibles ou faire l'objet d'une exploitation agricole.

Pour que le partage, par ailleurs égal en valeur, soit équitable, il faut donc veiller à ce que chaque souche venant au partage reçoive des lots de la partie plane comme de la partie montagne de la terre en partage. Sauf à voir l'égalité du partage rompue, une seule souche ne peut se voir attribuer pour elle seule les parties de la terre immédiatement exploitables, et ce même si elle en a pris au préalable toute la possession.



En l'espèce, le litige au sein de la fratrie semble résider dans le fait que [X] [E] souhaite procéder au partage sans évaluer la valeur des biens et en procédant lui-même à la constitution de son lot, estimant que pour avoir préserver les terres de la famille des squatteurs il a droit à récompense.

La Cour constate que s'il a partiellement protégé les terres des squatteurs, certains se disant pourtant installé de son fait, il a aussi procédé à l'exploitation des terres indivises de manière intensive, notamment en extrayant et en vendant du terreau.



Rien ne justifie qu'il ne soit pas recherché l'égalité en valeur des 5 lots à constituer. Le jugement doit nécessairement être confirmé en ce qu'il a ordonné une expertise pour évaluer les terres indivises et constituer 5 lots d'égale valeur.



Sur l'interdiction d'effectuer des travaux :



Il est constant que durant les opérations de partage, aucuns travaux ne doivent venir modifier la configuration des terres à partager.



En conséquence, la cour dit qu'il y a lieu de maintenir les interdictions posées par le conseiller de la mise en état, à savoir :

- Fait injonction à Monsieur [X] [E], ainsi qu'à toute personne de son chef, de cesser tout travaux sur les parcelles cadastrées AZ [Cadastre 1] d'une superficie de 39.134 mètres carrés et AZ [Cadastre 2] d'une superficie de 35.255 mètres carrés et ce sous astreinte ;

- Fixe à la somme de 100.000 CFP l'astreinte, par jour et par infraction constatée par huissier, gendarme, policier national ou municipal à compter de la signification du présent arrêt ;

- Fait interdiction à Monsieur [X] [E], ainsi qu'à toute personne de son chef, d'effectuer des travaux de quelque nature que ce soit sur les terres dépendant de la succession de Monsieur [S] [E] et Madame [IL] [BL] épouse [E] sises à [Localité 11] et ce sous astreinte ;

- Fixe à la somme de 100.000 CFP l'astreinte, par jour et par infraction constatée par huissier, gendarme, policier national ou municipal à compter de la significationdu présent arrêt.





En conséquence de l'ensemble de ces éléments, sauf à rectifier l'erreur matérielle, la cour confirme le jugement du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete, Tribunal foncier ' section 1, n° RG 18/00218, n° de minute 120/ADD en date du 1er juillet 2020, en toutes ses dispositions.



Sur les autres chefs de demande :



Il serait inéquitable de laisser à la charge des consorts [E]- [K] les frais exposés par eux et non compris dans les dépens. La Cour fixe à 600.000 francs pacifiques la somme que Monsieur [X] [E] doit être condamné à leur payer à ce titre.



Monsieur [X] [E] qui succombe pour le tout doit être condamné aux dépens d'appel.



PAR CES MOTIFS,



La Cour, statuant par mise à disposition, publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ;



DÉCLARE l'appel recevable ;



CONFIRME le jugement du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete, Tribunal foncier ' section 1, n° RG 18/00218, n° de minute 120/ADD en date du 1er juillet 2020 en toutes ses dispositions ;



ORDONNE la rectification de l'erreur matérielle contenue dans le jugement du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete, Tribunal foncier ' section 1, n° RG 18/00218, n° de minute 120/ADD en date du 1er juillet 2020 en ce qu'il y a lieu de lire :

«Condamne [X] [E] à rapporter à la succession la somme de 25.000 francs pacifiques au titre de la jouissance exclusive de la terre [Localité 17]»

En lieu et place de :

«Condamne [X] [E] à rapporter à la succession la somme de 25 millions de francs au titre de la jouissance exclusive de la terre [Localité 17]» ;



Y ajoutant,



DIT irrecevables devant la cour les demandes des consorts [E]- [K] quant à la dépréciation des biens indivis pour être encore pendantes devant le Tribunal foncier ;



FAIT INJONCTION à Monsieur [X] [E], ainsi qu'à toute personne de son chef, de cesser tout travaux sur les parcelles cadastrées AZ [Cadastre 1] d'une superficie de 39.134 mètres carrés et AZ [Cadastre 2] d'une superficie de 35.255 mètres carrés et ce sous astreinte ;



FIXE à la somme de 100.000 CFP l'astreinte, par jour et par infraction constatée par huissier, gendarme, policier national ou municipal à compter de la signification du présent arrêt ;





FAIT INTERDICTION à Monsieur [X] [E], ainsi qu'à toute personne de son chef, d'effectuer des travaux de quelque nature que ce soit sur les terres dépendant de la succession de Monsieur [S] [E] et Madame [IL] [BL] épouse [E] sises à [Localité 11] et ce sous astreinte ;



FIXE à la somme de 100.000 CFP l'astreinte, par jour et par infraction constatée par huissier, gendarme, policier national ou municipal à compter de la significationdu présent arrêt ;



CONDAMNE Monsieur [X] [E] à payer à Monsieur [V] [E] représenté par sa tutrice, Madame [A] [E] épouse [JS], Madame [J] [E], Madame [C] [E], Madame [L] [K], Madame [D] [K] et Madame [O] [K] la somme de 600.000 francs pacifiques en application de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;



DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;



CONDAMNE Monsieur [X] [E] aux dépens d'appel.



Prononcé à Papeete, le 23 février 2023.



Le Greffier, Le Président,





signé : M. SUHAS-TEVERO signé : K. SZKLARZ

Vous devez être connecté pour gérer vos abonnements.

Vous devez être connecté pour ajouter cette page à vos favoris.

Vous devez être connecté pour ajouter une note.