28 février 2023
Cour d'appel de Fort-de-France
RG n° 21/00123

Chambre civile

Texte de la décision

ARRET N°



N° RG 21/00123



N°Portalis DBWA-V-B7F-CGU7























M. [Y] [G] [U]





C/



M. [D] [B] [I]



















COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE



CHAMBRE CIVILE



ARRET DU 28 FEVRIER 2023





Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal Judiciaire de Fort de France, en date du 30 Juin 2020, enregistré sous le n° 19/01364 ;





APPELANT :



Monsieur [Y] [G] [U]

[Adresse 1]

[Localité 3]



Représenté par Me Charlène LE FLOC'H, avocat au barreau de MARTINIQUE





INTIME :



Monsieur [D] [B] [I]

[Adresse 5]

[Localité 4]



Représenté par Me Annie CHANDEY, avocat au barreau de MARTINIQUE





COMPOSITION DE LA COUR :



L'affaire a été débattue à l'audience publique du 27 Janvier 2023 sur le rapport de Madame Nathalie RAMAGE, devant la cour composée de :



Présidente : Mme Nathalie RAMAGE, Présidente de Chambre

Assesseur : Mme Claire DONNIZAUX, Conseillère

Assesseur : M. Thierry PLUMENAIL, Conseiller



qui en ont délibéré.



Greffière, lors des débats : Mme Beatrice PIERRE-GABRIEL,







Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 28 Février 2023 ;





ARRÊT : Contradictoire



Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'alinéa 2 de l'article 450 du code de procédure civile.






EXPOSÉ DU LITIGE



Mme [R] [N], décédée le 23 mars 2018, a laissé pour lui succéder deux 'ls : M. [Y] [G] [U] et M. [D] [B] [I].



Par acte du 21 mai 2019, M. [U] a assigné M. [I] devant le tribunal de grande instance de Fort de France aux fins, notamment, de voir constater que sa part successorale est de la moitié de l'actif, d'ordonner les opérations de compte, liquidation et partage de la succession de feue [R] [U], d'obtenir la réintégration dans la masse successorale de la somme de 75 406€ et la condamnation de M. [I] au paiement de la somme de 10 000€ de dommages et intérêts pour recel successoral.



Par jugement contradictoire du 20 juin 2020, le tribunal judiciaire de Fort de France a :



- ordonné le partage judiciaire de la succession de feue [R] [Z] [U],

- désigné, pour y procéder, le président de la chambre des notaires de la Martinique avec faculté de déléguer tout membre de sa compagnie et de pourvoir son remplacement,

- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- rejeté toute autre demande,

- ordonné l'emploi des dépens en frais généraux de partage et dit qu'ils seraient supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l'indivision.



Par déclaration du 26 février 2021, M. [I] a interjeté appel de cette décision, limité aux chefs de jugement expressément critiqués.



L'appelant a communiqué ses premières conclusions le 25 mai 2021.





L'intimé a constitué avocat le 13 avril 2021 et conclu pour la première fois le 22 novembre 2021.



Ces conclusions ont été déclarés irrecevables par ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 17 mars 2022.



Par arrêt du 11 octobre 2022, la cour a invité les parties à faire valoir leur accord ou leur désaccord sur le principe d'une médiation par observations avant le 13 janvier 2023, renvoyé l'affaire à l'audience collégiale du 27 janvier 2023 à 9 heures, rappelé que l'ordonnance de clôture du 19 mai 2022 était maintenue, les parties étant seulement invitées à prendre position quant à la médiation proposée, et réservé les dépens.



La médiation a été acceptée par les conseils respectifs des parties suivant messages RPVA des 24 octobre et 22 novembre 2022.






MOTIFS 



Aux termes des dispositions de l'article 131-1 du code de procédure civile, le juge saisi d'un litige peut, après avoir recueilli l'accord des parties, ordonner une médiation.



Compte tenu de l'accord, en l'espèce, des parties sur le principe d'une médiation, il convient de l'ordonner.



L'instance étant en cours les dépens seront réservés.





PAR CES MOTIFS



La cour,



Par arrêt contradictoire et avant dire droit,



ORDONNE une médiation civile ;



DÉSIGNE en qualité de médiateur M. [H] [O], demeurant [Adresse 2], qui aura pour mission de réunir les parties pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose ;



DIT que cette médiation devra être réalisée dans un délai de trois mois à compter du versement de la consignation et qu'elle pourra, le cas échéant, être renouvelée pour une période de trois mois à la demande du médiateur ;





DIT que les parties consigneront la somme de 750 € chacune à titre de provision à valoir sur la rémunération du médiateur, par chèque établi à l'ordre du régisseur de la cour d'appel de Fort de France dans le délai de 2 mois à compter du présent arrêt ;



DIT que le défaut de consignation dans le délai susvisé entraînera la caducité de la décision ordonnant la médiation, sauf relevé de caducité ;



CONSTATE le retrait de l'affaire du rôle ;



DIT que l'affaire sera rétablie à la demande de l'une des parties ;



RÉSERVE les dépens.







Signé par Mme Nathalie RAMAGE, Présidente de Chambre et Mme Micheline MAGLOIRE, Greffière, lors du prononcé à laquelle la minute a été remise.



LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,

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