3 mars 2023
Cour d'appel de Paris
RG n° 22/14229

Pôle 1 - Chambre 8

Texte de la décision

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 8



ARRET DU 03 MARS 2023



(n° , 2 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/14229 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGH54



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 27 Juin 2022 -Président du TJ de [Localité 5] - RG n° 22/00092





APPELANTE



S.A.S. OUTLET INVEST agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 4]



Représentée par Me Sandra OHANA de l'AARPI OHANA ZERHAT CABINET D'AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050







INTIMEE



S.A.S.U. ACIAM prise en la personne de son représentant légal,

[Adresse 1]

[Localité 3]



défaillante





COMPOSITION DE LA COUR :



En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 janvier 2023, en audience publique, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Patrick BIROLLEAU, Magistrat honoraire chargé du rapport.



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :



Florence LAGEMI, Président,

Rachel LE COTTY, Conseiller,

Patrick BIROLLEAU, Magistrat honoraire,



Greffier, lors des débats : Marie GOIN











ARRÊT :



- PAR DEFAUT

- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Florence LAGEMI, Président et par Marie GOIN, Greffier, lors de la mise à disposition.








Par déclaration du 26 juillet 2022, la société Outlet Invest a interjeté appel de l'ordonnance de référé rendue le 27 juin 2022 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny dans un litige l'opposant à la société FIB NC7, devenue société Aciam.



Par conclusions remises le 6 octobre 2022, la société Outlet Invest demande de constater son désistement d'instance et de laisser à chacune des parties la charge de ses frais et dépens.



L'intimée n'a pas constitué avocat.



L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 janvier 2023.




SUR CE, LA COUR



Aux termes de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel est admis en toutes matières.



L'article 401 du code de procédure civile dispose que le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande.



En l'espèce, l'appelante se désiste sans réserve de l'instance. L'intimée n'a pas constitué avocat.



Il y a donc lieu de constater que le désistement est parfait et emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la cour.



L'article 399 du code de procédure civile prévoit que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte. Les dépens resteront à la charge de l'appelante.





PAR CES MOTIFS



Constate le désistement d'appel de la société Outlet Invest et le déclare parfait ;



Constate en conséquence l'extinction de l'instance d'appel et le dessaisissement de la cour ;



Condamne la société Outlet Invest aux dépens de l'instance d'appel.



Le Greffier, Le Président,

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