2 mars 2023
Cour d'appel de Pau
RG n° 20/02524

2ème CH - Section 1

Texte de la décision

MM/ND



Numéro 23/820





COUR D'APPEL DE PAU

2ème CH - Section 1







ARRET DU 02/03/2023







Dossier : N° RG 20/02524 - N° Portalis DBVV-V-B7E-HVO6





Nature affaire :



Appel sur des décisions relatives au plan de cession















Affaire :



[M] [F] [S] épouse [R]





C/



[C] [K]

[T]-[E] [K]

S.E.L.A.R.L. EKIP'























Grosse délivrée le :

à :











RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











A R R E T



Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 02 mars 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.







* * * * *







APRES DÉBATS



à l'audience publique tenue le 03 Janvier 2023, devant :



Monsieur Marc MAGNON, magistrat chargé du rapport,



assisté de Madame SAYOUS, Greffière présente à l'appel des causes,





Marc MAGNON, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Jeanne PELLEFIGUES et en a rendu compte à la Cour composée de :



Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente

Monsieur Marc MAGNON, Conseiller

Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller







qui en ont délibéré conformément à la loi.





















dans l'affaire opposant :





APPELANTE :



Madame [M] [F] [S] épouse [R]

née le [Date naissance 2] 1946 à [Localité 7] (17)

de nationalité française

[Adresse 3]

[Localité 4]



Représentée par Me Céline LARTIGAU, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN









INTIMES :



Monsieur [C] [K]

[Adresse 1]

[Localité 4]



assigné



Monsieur [T]-[E] [K]

[Adresse 1]

[Localité 4]



assigné



S.E.L.A.R.L. EKIP'

immatriculée au RCS de Bordeaux sous le n° 453 211 393, dont le siège social est [Adresse 5], prise en la personne de Me [I] [D], domicilié en cette qualité au siège, agissant en qualité de liquidateur de la SARL [K] Père et Fils, domicilié en cette qualité au siège



Représentée par Me Guillaume FRANCOIS de la SELARL AQUI'LEX, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN





















sur appel de la décision

en date du 18 SEPTEMBRE 2020

rendue par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONT DE MARSAN








RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE :



Par jugement en date du 26.06.2009, le Tribunal de commerce de Mont-de-Marsan a adopté un plan de redressement judiciaire de la SARL [K] père et fils et a nommé Me [N] en qualité de commissaire à l'exécution du plan.



Par ordonnance en date du 01.02.2018, Me [D] a été nommé en remplacement de Me [N] ès qualités.



Par jugement du 27.04.2018 la résolution du plan de redressement a été prononcée et la liquidation judiciaire de la SARL [K] père et fils a été ouverte.



Par ordonnance en date du 18.04.2019, la SELARL Ekip', représentée par Me [D], a été nommée en remplacement de Me [D] ès qualités



Dans l'exercice de sa mission, la SELARL Ekip' a découvert que la. licence IV de la société avait été cédée par Monsieur [K] [T]-[E] à Monsieur [K] [C] le 11.09.2018 et que ce dernier avait ensuite loué cette licence IV à Madame [M] [R] par acte du 25.10.2018, et ce, sans que le mandataire judiciaire de la procédure collective ait été appelé à participer à ces actes .



Par exploits séparés en dates des 08 et O9 juin 2020, la. SELARL Ekip', prise en la personne de Me [I] [D] en qualité de mandataire liquidateur de la SARL [K] père et fils, a assigné [T]-[E] [K], [C] [K] et [M] [R] née [S], devant le tribunal de commerce de Mont-de-Marsan aux fins de :



' voir déclarer l'acte de cession de la licence IV appartenant à la SARL [K] père et fils, régularisé par le seul [T]-[E] [K] au pro't de [C] [K] en date du 11.09.2018 et l'acte de location de la licence IV régularisé par [C] [K] au pro't de [M] [R], inopposables à la procédure collective de liquidation judiciaire de la SARL [K] père et fils ;



' Condamner in solidum Messieurs [T]-[E] [K] et [C] [K], et [M] [R] à payer à la SELARL Ekip' prise en la personne de Me [D], ès qualités, la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts ;



' Condamner les mêmes, sous la même solidarité, à payer à la SELARL Ekip' prise en la personne de Me [D], ès qualités la somme de 2.500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens.



Aucune des parties défenderesses n'était ni présente ni représentée à l'audience.



Par jugement réputé contradictoire du 18 septembre 2020, le tribunal de commerce de Mont-de-Marsan a :



Vu l'acte de cession de la licence IV en date du 1 1.09.2018,



Vu l'acte de location de la licence IV en date du 25 octobre 2018,



Dit que ces deux actes passés hors la présence de la SELARL Ekip' prise en la personne de Maître [D], en qualité de mandataire liquidateur de la SARL [K] père et fils, l'ont été en fraude de la procédure collective et doivent dès lors lui être déclarés inopposables,



Condamné solidairement [T]-[E] et [C] [K], ainsi que [M] [R] à payer à la SELARL Ekip', prise en la personne de Me [D] ès qualités, la somme de 8.000 ,00 euros à titre de dommages et intérêts,



Condamné sous la même solidarité Messieurs [T]-[E] et [C] [K] ainsi que Mme [M] [R] à payer à la SELARL Ekip' prise en la personne de Me [D], ès qualités, la somme de1500,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,



Condamné in solidum [T]-[E] [K], [C] [K] et [M] [R] aux entiers dépens, en ce compris les frais de la présente instance liquidés à la somme de 63.36 € TTC,



Débouté les parties du surplus de leurs prétentions, devenues inutiles ou mal fondées



Par déclaration du 30 octobre 2020, [M] [S] épouse [R] a relevé appel de cette décision.



La déclaration d'appel et le jugement ont été signifiés le 28 décembre 2020 à [T] [E] et [C] [K], à domicile, dans les formes des articles 656 et 658 du code de procédure civile.



L'avis de fixation à bref délai, la déclaration d'appel et les conclusions de l'appelant ont été signifiées à [T] [E] et [C] [K] le 2 février 2021, à domicile, après vérification de la réalité de ce dernier, dans les formes des articles 656 et 658 du code de procédure civile.



Les conclusions de la SELARL Ekip' ont été signifiées à [T] [E] [K] par acte remis à domicile à la personne de son fils [C], le 2 mars 2021, et à [C] [K] à personne.



Une première ordonnance de clôture a été rendue le 12 mai 2021.



Le procureur général a conclu le 22 juin 2021 à la confirmation de la décision de première instance.



L'affaire a été renvoyée à la mise en état.



Une ordonnance de clôture a été rendue le 14 décembre 2022, l'affaire étant fixée au 03 janvier 2023.



Au-delà de ce qui sera repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l'espèce des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour entend se référer pour l'exposé plus ample des moyens et prétentions des parties aux dernières de leurs écritures visées ci-dessous.



MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :



Vu les conclusions de [M] [R] en date du 7 mai 2021 qui demande de :



' Infirmer le jugement rendu par le Tribunal de Commerce de Mont-de-Marsan le 18 septembre 2020 en ce qu'il a dit que les deux actes passés hors la présence de la SELARL Ekip' prise en la personne de Me [D] ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL [K] père et fils l'ont été en fraude de la procédure collective et doivent dès lors lui être déclarés inopposables, condamné solidairement Messieurs [K] [T]-[E] et [C], ainsi que Mme [R] [M] à payer à la SELARL Ekip' prise en la personne de Me [D] ès qualités la somme de 8000 euros à titre de dommages et intérêts, la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, les entiers dépens, en ce compris les frais de la présente instance liquidés à la somme de 63.36 euros TTC.



Statuant à nouveau,



' Juger que le contrat de location du 25 octobre 2018 est opposable à la procédure collective, à défaut de justifier que la licence IV a été intégrée dans les éléments d'actifs de la société,



' Débouter en tout état de cause, la SELARL Ekip' prise en la personne de Me [D], ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL [K] père et fils de sa demande indemnitaire à l'égard de Madame [R],



' Débouter la SELARL Ekip' prise en la personne de Me [D] ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL [K] père et fils de toutes ses demandes, fins et conclusions,



' Condamner la SELARL Ekip' prise en la personne de Me [D] ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL [K] père et fils au paiement de la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,



' Condamner la SELARL Ekip' prise en la personne de Me [D] ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL [K] père et fils aux entiers dépens, en ce compris les frais de la première instance.



La concluante fait valoir notamment qu'elle a signé, le 25 octobre 2018, un contrat de location de licence IV avec Monsieur [C] [K] qui a indiqué être le titulaire nominatif de cette autorisation. L'acte a été conclu, moyennant un loyer annuel de 1500 euros payé ; que l'inopposabilité suppose que la licence IV fasse partie des actifs de la SARL en liquidation judiciaire ce qui n'est nullement établi par le seul inventaire du commissaire priseur qui a émis une réserve («  sous réserve de l'avis de la mairie » ) ; qu'elle n'a commis aucune faute, ignorant que la licence IV appartiendrait à la SARL [K] père et fils et qu'une procédure de liquidation judiciaire était ouverte à l'égard de cette dernière.



Elle ajoute qu'elle a contracté de bonne foi, Monsieur [C] [K] s'étant bien gardé de faire état des conditions d'acquisition de cette licence.



Elle considère que la SELARL Ekip', ès qualités, ne peut en tout état de cause invoquer l'inopposabilité de la vente de la licence, et demander en même temps à la juridiction de condamner la concluante au paiement d'une somme équivalente au prix de vente estimé, la demande d'inopposabilité de la vente étant incompatible avec celle du paiement ( Cass com 22 février 2017 n°16-12425).



****



Vu les conclusions notifiées par la SELARL Ekip' le 26 février 2021 et signifiées à Messieurs [C] et [E] [K] le 2 mars 2021 qui demande à la cour de :



Vu le jugement rendu par le Tribunal de commerce de Mont de Marsan en date du 18 septembre 2020.



Confirmer le jugement en toutes ses dispositions.



Et y ajoutant,

Débouter Madame [R] de toutes ses demande, fins et conclusions



Condamner in solidum Monsieur [T] [E] [K], Monsieur [C] [K] et Madame [M] [F] [R], née [S] à payer à la SELARL EKIP', représentée par Maître [I] [D], ès qualités de Mandataire Liquidateur de la SARL [K] PERE ET FILS, la somme de 2 500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



Condamner in solidum Monsieur [T] [E] [K], Monsieur [C] [K] et Madame [M] [F] [R], née [S] en tous les dépens d'appel.



Elle fait valoir qu'il ressort de l'inventaire dressé par Maître [O] [G] [W], Commissaire-Priseur à [Localité 6], en date du 30 Avril 2018  qu'une Licence IV figure dans les actifs de la SARL [K] Père et fils ; le gérant était présent lors de cet inventaire et n'a pas contesté l'existence de la Licence IV.




MOTIVATION :



L'arrêt sera rendu par défaut en application de l'article 473 du code de procédure civile.



Selon l'article L. 641-9 du code de commerce, « Le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens même de ceux qu'il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation n'est pas clôturée ».



A défaut de dispositions légales, la Cour de cassation a été amenée à trancher la question de la nature de la sanction et de sa portée. Elle juge, de façon constante, que les actes accomplis au mépris de la règle du dessaisissement sont inopposables à la procédure collective.



Il s'ensuit que, lorsque le débiteur est en liquidation judiciaire, les actes sont en réalité inopposables au liquidateur judiciaire seul habilité à reconstituer le gage des créanciers. L'acte reste valable entre les parties mais étant inopposable à la procédure collective, le liquidateur peut agir comme si cet acte n'avait jamais existé.



L'inopposabilité se traduit donc par une action du liquidateur en remboursement des sommes qui ont été payées par le débiteur au mépris du dessaisissement. Le liquidateur peut se prévaloir de cette inopposabilité tant à l'égard du débiteur que des tiers, et plus précisément à l'égard de ceux qui ont passé ou conclu l'acte litigieux, même lorsqu'ils sont de bonne foi. Il s'agira notamment de ceux qui ont contracté entre la date du jugement d'ouverture et la date de sa publication et qui, par conséquent, et de manière objective, ne pouvaient pas connaître l'existence de la procédure collective.



Si le liquidateur ne peut tout à la fois considérer que la vente effectuée par le débiteur au mépris du dessaisissement est inopposable à la procédure collective et demander le paiement du prix à l'acquéreur, il peut se contenter d'invoquer l'inopposabilité du paiement du prix entre les mains du débiteur, sans remettre en cause la vente ; le paiement effectué en d'autres mains que celles du liquidateur n'est pas libératoire, puisqu'inopposable à la procédure collective, de sorte que le liquidateur peut demander à l'acheteur une seconde fois le paiement.



Le liquidateur peut également engager une action en responsabilité contre les parties à l'acte accompli par le débiteur dessaisi, voire contre les tiers qui les ont assistés (contre le notaire en particulier) pour obtenir réparation du préjudice occasionné à la procédure collective.



C'est cette action en responsabilité qu'a engagée la SELARL Ekip', agissant ès qualités, à l'encontre de Messieurs [K], père et fils, et de Madame [R], en application des articles 1240 et 1241 du code de procédure civile sur la responsabilité délictuelle ou quasi délictuelle.



Selon le premier de ces textes, «  tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».



Selon le second, « chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou son imprudence ».



Cette action suppose la démonstration d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre les deux.



En l'espèce, l'acte de disposition intervenu entre [T]-[E] [K] et [C] [K], et le contrat de location passé entre ce dernier et [M] [S] épouse [R] portent sur une licence d'exploitation d'un débit de boissons de quatrième catégorie dite « licence IV ».



La licence d'exploitation d'un débit de boissons, autorisation administrative délivrée dans le cadre de la police des débits de boissons, en application du code du même nom, est toujours délivrée au nom d'une personne physique. Ainsi, la licence délivrée pour l'exploitation d'un fonds appartenant à une personne morale est malgré tout délivrée et enregistrée au nom de son dirigeant. Elle n'est pas attachée au fonds exploité et peut, en conséquence, être cédée pour l'exploitation d'un autre fonds, sous réserve pour le nouveau titulaire d'obtenir un permis d' exploitation et d'effectuer une déclaration de mutation et de translation du débit de boissons, formalités qui ont été accomplies par Madame [R] .



En l'espèce, la licence IV, cédée puis louée, figure bien dans l'inventaire des actifs de la SARL [K] père et fils, dressé par Maître [W] en présence du gérant.



S'il ne fait aucun doute que Messieurs [K] père et fils étaient conscients de détourner un actif incorporel de la société en liquidation, au détriment de la procédure collective, en revanche, la démonstration n'est pas faite que Madame [R] savait ou pouvait se douter que la licence IV avait été précédemment délivrée au gérant de la SARL [K] père et fils, pour l'exploitation du fonds de ladite société, depuis placée en liquidation judiciaire.



L'intention de louer un actif incorporel dépendant de la liquidation judiciaire de la SARL [K], au détriment de la procédure collective, n'est pas établie à son encontre, pas plus que ne l'est une négligence ou imprudence de sa part.



Il convient par conséquent de débouter la SELARL Ekip', ès qualités, de ses demandes dirigées contre Madame [R].



La SELARL Ekip', agissant ès qualités, supportera la charge des dépens d'appel qui seront passés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.



Au regard des circonstances de la cause, l'équité ne justifie pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.



PAR CES MOTIFS :



La cour, statuant par arrêt mis à disposition au greffe, par défaut et en dernier ressort,



Infirme le jugement du tribunal de commerce de Mont-de-Marsan, en ce qu'il a

condamné [M] [R] à payer à la SELARL Ekip', prise en la personne de Maître [D], ès qualités, solidairement avec [T]-[E] et [C] [K], une somme de 8000,00 euros à titre de dommages et intérêts, et condamné sous la même solidarité, [M] [R] aux dépens de première instance et à payer à la SELARL Ekip', ès qualités, une somme de 1500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,



Statuant à nouveau de ces chefs,



Déboute la SELARL Ekip', prise en la personne de Maître [D], agissant en qualité de liquidateur de la SARL [K] père et fils de ses demandes dirigées contre [M] [R],



Confirme le jugement pour le surplus de ses dispositions,



Y ajoutant,



Dit que les dépens d'appel seront supportés par la SELARL Ekip', prise en la personne de Maître [D], ès qualités, et passés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.



Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.



Le présent arrêt a été signé par Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente, et par Madame Nathalène DENIS, greffière suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile.



La Greffière La Présidente

Vous devez être connecté pour gérer vos abonnements.

Vous devez être connecté pour ajouter cette page à vos favoris.

Vous devez être connecté pour ajouter une note.