28 février 2023
Cour d'appel de Fort-de-France
RG n° 22/00207

Chambre civile

Texte de la décision

ARRET N°



N° RG 22/00207



N°Portalis DBWA-V-B7G-CKHK















S.C.I. [Adresse 5]





C/



S.A.R.L. FORUM CARAIBES



S.C.P. BR ASSOCIES









COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE



CHAMBRE CIVILE



ARRET DU 28 FEVRIER 2023





Décision déférée à la cour : Ordonnance du Juge Commissaire, près le Tribunal Judiciaire de Fort-de-France, en date du 07 Avril 2022, enregistrée sous le n° 22/00043 ;





APPELANTE :



S.C.I. [Adresse 5]

[Adresse 1]

[Localité 3]



Représentée par Me Julien FRADIN DE BELLABRE, avocat au barreau de MARTINIQUE





INTIMEES :



S.A.R.L. FORUM CARAIBES

[Adresse 2]

[Localité 3]



Représentée par Me Romain PREVOT, avocat au barreau de MARTINIQUE



S.C.P. BR ASSOCIES, prise en la personne de Maître [Z] [F], ès-qualités de mandataire liquidateur de la SCI [Adresse 5]

[Adresse 4]

[Adresse 6]

[Localité 3]



Non représentée





COMPOSITION DE LA COUR :



En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 16 Décembre 2022, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Claire DONNIZAUX, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour, composée de :



Présidente : Mme Christine PARIS, Présidente de Chambre

Assesseur : Mme Claire DONNIZAUX, Conseillère

Assesseur : Monsieur Thierry PLUMENAIL, Conseiller



Greffière, lors des débats : Mme Micheline MAGLOIRE,

Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 28 Février 2023 ;



ARRÊT : Réputé contradictoire



Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.








EXPOSE DU LITIGE



Dans le cadre de la procédure collective affectant la SCI [Adresse 5], le juge commissaire a, par ordonnance du 7 avril 2022, admis la créance de la SARL FORUM CARAÏBES pour un montant de 526 929,66 euros à titre chirographaire.



Par déclaration électronique du 9 juin 2022, la SCI [Adresse 5] a interjeté appel de cette décision.



L'affaire a été orientée à bref délai.



La SCI [Adresse 5] a fait signifier un document intitulé déclaration d'appel et ses conclusions d'appelant par acte d'huissier délivré aux intimés le 30 juin 2022.



La SARL FORUM CARAIBES s'est constituée intimée le 5 juillet 2022 et a notifié ses conclusions par voie électronique le 12 juillet 2022, aux termes desquelles elle demande à la cour de :



- Déclarer caduque la déclaration d'appel du 8 Juin 2022 de la SCI DU PALAIS ;

- Dire irrecevables les moyens de contestation de la SCI DU PALAIS ;



Subsidiairement :



- Confirmer l'ordonnance du juge commissaire près le tribunal judiciaire de Fort-de-France en date du 7 avril 2022 ;

- Dire que la déclaration de créance de la SARL FORUM CARAIBES, à hauteur de la somme de 526.920,66 € € sera soumise à la vérification du passif et portée sur l'état des créances de la SCI DU PALAIS ;

- Admettre au passif de la SCI DU PALAIS, la créance de

la SARL FORUM CARAIBES à hauteur de la somme de 526.920,66€ ;

- Ordonner que les frais de la présente instance soient supportés par la procédure.







Par conclusions notifiées par voie électronique le 13 septembre 2022, la SCI [Adresse 5] s'est désistée de son appel et a sollicité de la cour qu'elle constate l'extinction de l'instance et juge que chaque partie conservera ses dépens et frais irrépétibles engagés.



A l'audience du 16 décembre 2022, l'affaire a été mise en délibéré au 28 février 2023.






MOTIFS :



Aux termes de l'article 401 du code de procédure civile, « le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente ».



Aux termes de l'article 397 du même code, « le désistement est exprès ou implicite ; il en est de même de l'acceptation ».



Il résulte des articles 399 et 405 du code de procédure civile que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.



La SCI [Adresse 5] s'est désistée sans réserve de l'appel régularisé le 9 juin 2022 à l'encontre de l'ordonnance du 7 avril 2022.



L'instance est donc éteinte.



La SCI [Adresse 5] sera condamnée aux dépens d'appel.





PAR CES MOTIFS



La cour,



Statuant par arrêt réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe,



CONSTATE le désistement d'appel de la SCI [Adresse 5] ;



CONDAMNE la SCI [Adresse 5] aux dépens d'appel.





Signé par Mme Christine PARIS, Présidente de Chambre et Mme Micheline MAGLOIRE, Greffière, lors du prononcé à laquelle la minute a été remise.



LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,

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