2 mars 2023
Cour d'appel de Douai
RG n° 22/01709

CHAMBRE 8 SECTION 2

Texte de la décision

République Française

Au nom du Peuple Français



COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 2

ARRÊT DU 02/03/2023





N° de MINUTE : 23/231

N° RG 22/01709 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UGVZ

Jugement (N° 11-21-487) rendu le 06 Septembre 2021 par le Juge des contentieux de la protection de Lens





APPELANTE



Madame [T] [W]

née le 14 Février 1948 à [Localité 11]

[Adresse 2]



Non comparante, ni représentée



INTIMÉES



SA [13]

[Adresse 6]



Société [5]

[Adresse 1]



Société [7]

[Adresse 12]



Société [9] chez [8]

[Adresse 3]



Société [10]

[Adresse 4]



Non comparants, ni représentés



Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience





DÉBATS à l'audience publique du 01 Février 2023 tenue par Catherine Convain magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul les plaidoiries, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile , les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 805 du Code de Procédure Civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe



GREFFIER LORS DES DÉBATS : Gaëlle Przedlacki



COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Véronique Dellelis, président de chambre

Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

Danielle Thébaud, conseiller



ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 2 mars 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Véronique Dellelis, président et Gaëlle Przedlacki, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.











Vu le jugement réputé contradictoire prononcé par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Lens, statuant en matière de surendettement des particuliers, le 6 septembre 2021 ;



Vu l'appel interjeté le 20 septembre 2021 ;



Vu l'arrêt de caducité du 10 mars 2022 ;



Vu la demande en relevé de caducité du 23 mars 2022 ;



Vu le relevé de caducité et la réinscription de l'affaire au rôle le 8 avril 2022 ;



Vu le procès-verbal de l'audience du 2 novembre 2022 ;



Vu la mention au dossier en date du 8 décembre 2022 ;



Vu le procès-verbal de l'audience du 1er février 2023 ;



***



Suivant déclaration déposée le 10 novembre 2020, Mme [T] [W] a saisi la commission de surendettement du Pas-de-Calais d'une demande de bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers, ne parvenant pas à s'acquitter de ses dettes en raison de l'absence de ressources mensuelles suffisantes et des dépenses nécessaires pour satisfaire aux besoins de la vie courante.



Le 24 décembre 2020, la commission de surendettement des particuliers du Pas-de-Calais, après avoir constaté la situation de surendettement de Mme [W], a déclaré sa demande recevable.



Le 11 mars 2021, après examen de la situation de Mme [W] dont les dettes ont été évaluées à 1921,89 euros, les ressources mensuelles à 1144 euros et les charges mensuelles à 1009 euros, la commission qui a déterminé un minimum légal à laisser à la disposition de la débitrice de 983,92 euros, une capacité de remboursement de 135 euros et un maximum légal de remboursement de 160,08 euros, a retenu une mensualité de remboursement de 135 euros et a imposé le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 15 mois, au taux de 0 %.



Ces mesures imposées ont été contestées par Mme [W], indiquant ne pouvoir honorer la mensualité retenue par la commission.

À l'audience du 14 juin 2021, Mme [W] n'était ni présente ni représentée.



Par jugement en date du 6 septembre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Lens, statuant en matière de surendettement des particuliers, a notamment déclaré recevable le recours formé par Mme [W] contre les mesures imposées en date du 11 mars 2021 de la commission de surendettement des particuliers du Pas-de-Calais, a rejeté le recours de Mme [W] comme non soutenu, a confirmé les mesures imposées par la commission de surendettement du Pas-de-Calais prises le 11 mars 2021 et les a annexées au jugement, et a laissé les dépens à la charge du Trésor public.



Mme [W] a relevé appel de ce jugement le 20 septembre 2021.



Par arrêt en date du 10 mars 2022, la cour de céans a déclaré caduque la déclaration d'appel.



Après relevé de caducité, l'affaire a été réinscrite au rôle le 8 avril 2022.



À l'audience du 2 novembre 2022, Mme [W], autorisée à comparaître par écrit, a indiqué qu'elle avait des problèmes de santé.



Les intimés, régulièrement convoqués par le greffe, n'ont pas comparu ni personne pour les représenter.






Par mention au dossier en date du 8 décembre 2022, la cour a ordonné la réouverture des débats à l'audience du 1er février 2023 afin que Mme [W] justifie de ses ressources et charges actuelles et produisent notamment les trois derniers relevés de tous ses comptes bancaires.



Mme [W], autorisée à comparaître par écrit, a indiqué percevoir une retraite de 885 euros et une retraite complémentaire de 28 euros et avoir les mêmes charges mais devoir rembourser des frais de médicaments qui n'étaient pas pris en charge par la sécurité sociale.



Les intimés n'ont pas comparu ni personne pour les représenter.





Sur ce,




Attendu qu'aux termes de l'article L 733-10 du code de la consommation, « une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L 733-1, L 733-4 ou L 733-7. » ;



Qu'aux termes de l'article L 733-13 du code de la consommation, "le juge saisi de la contestation prévue à l'article L 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L 733-1, L 733-4 et L 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L 731-2. Elle est mentionnée dans la décision. Lorsqu'il statue en application de l'article L 733-10, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire." ;

Attendu qu'aux termes de l'article L 731-1 du code de la consommation, 'le montant des remboursements est fixé, dans des conditions précisées par décret en conseil d'État, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L 3252-2 et L 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.' ;



Qu'aux termes de l'article L 731-2 du code de la consommation, 'la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l'article L 262-2 du code de l'action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.' ;



Que selon l'article R 731-1 du code de la consommation, 'pour l'application des dispositions des articles L 732-1, L 733-1 et L 733-4, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L 731-1, L 731-2 et L 731-3, par référence au barème prévu à l'article R 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.' ;



Qu'aux termes de l'article R 731-2 du code de la consommation, « la part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l'ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l'article L 731-2 » ;



Que le montant des remboursements stipulés dans le plan ne doit pas excéder la part des ressources du débiteur indispensable aux dépenses courantes du

ménage ; que le juge apprécie la situation du débiteur au regard des éléments don't il dispose au jour où il statue ;



Attendu qu'en l'espèce, il résulte des éléments fournis et des éléments du dossier que les ressources mensuelles de Mme [W] s'élèvent en moyenne à la somme de 1155 euros (soit 913 euros au titre de ses pensions de retraite et 242 euros en moyenne au titre de l'aide personnalisée au logement) ;



Que les revenus mensuels de la débitrice s'élevant en moyenne à 1155 euros, la part saisissable déterminée par les articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail s'établit à 160,50 euros par mois ;



Que le montant du revenu de solidarité active pour une personne s'élève à la somme mensuelle de 598,54 euros ;



Que le montant des dépenses courantes de Mme [W] doit être évalué, au vu des éléments fournis et des éléments du dossier, à la somme mensuelle moyenne de 1104 euros ;







Que compte tenu de ces éléments, il convient de fixer à la somme mensuelle de 51 euros la capacité de remboursement de Mme [W], le montant de cette contribution mensuelle à l'apurement de son passif laissant à sa disposition une somme de 1104 euros qui est supérieure au revenu de solidarité active dont elle pourrait disposer (598,54 euros), n'excédant pas la différence entre ses ressources mensuelles et ce revenu de solidarité active, soit 556,46 euros (1155 € - 598,54 € = 556,46 €) ni le montant de la quotité saisissable de ses ressources (160,50 euros), et lui permettant de faire face aux dépenses de la vie courante (1104 euros) ;



***



Attendu qu'en vertu des articles L 732-3 et L 733-3 du code de la consommation, la durée totale du plan, y compris lorsqu'il fait l'objet d'une révision ou d'un renouvellement et/ou lorsqu'il met en oeuvre les mesures mentionnées à l'article L.733-1 du code de la consommation, ne peut excéder sept années ;



Attendu qu'au vu du montant non contesté des créances retenues par le premier juge, le passif de Mme [W] s'élève à la somme de 1921,89 euros (sous réserve d'éventuels paiements effectués au profit de l'un ou l'autre des créanciers depuis la fixation de l'état des créances par la commission de surendettement et/ou le prononcé du jugement entrepris) ;



Que la capacité mensuelle de remboursement de Mme [W] (51 euros) lui permet d'apurer son passif sur une durée de 38 mois ;



Attendu que dès lors, en considération de l'ensemble de ces éléments, le paiement des dettes de Mme [W] sera rééchelonné en 38 mensualités, selon l'échéancier figurant dans le dispositif du présent arrêt (étant précisé que les paiements effectués au profit des créanciers depuis la fixation de l'état des créances par la commission de surendettement et/ou le prononcé du jugement entrepris s'imputeront sur les dernières échéances dues aux créanciers bénéficiaires de ces paiements) ;



Qu'afin de favoriser le redressement de la situation financière de Mme [W] qui est retraitée et âgée de 75 ans, le taux des intérêts des créances sera réduit à 0 % pendant la durée du plan d'apurement du passif ;



Attendu que le jugement entrepris sera donc infirmé sauf du chef de la recevabilité du recours et des dépens ;





Par ces motifs,



La cour statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort ;



Infirme le jugement entrepris sauf du chef de la recevabilité du recours et des dépens ;



Statuant à nouveau,



Dit que Mme [T] [W] devra rembourser ses dettes selon les modalités fixées dans l'échéancier suivant :





Créanciers



Solde des créances



Du 1er au 18ème mois inclus :

18 mensualités



Le 19ème au 38ème mois inclus :

20 mensualités





[5]

[5]

17898033/03



371,51 €



20,64 €



0,00 €





[7]

5026325917



0,00 €



0,00 €



0,00 €





[9]

7658P20811800



1 019,25 €



0,00 €



50,97 €





[10]

215414



267,14 €



14,84 €



0,00 €





[13]

Hauts de France

1019010497



263,99 €



14,67 €



0,00 €





Totaux



1 921,89 €



50,15 €



50,97 €









Dit que les paiements effectués au profit des créanciers depuis la fixation de l'état des créances par la commission de surendettement et/ou le prononcé du jugement entrepris s'imputeront sur les dernières échéances dues aux créanciers bénéficiaires de ces paiements ;



Réduit à 0 % le taux des intérêts dus sur les créances figurant dans cet échéancier pendant la durée du plan ;



Dit que sauf meilleur accord des parties, les paiements devront être effectués le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 du mois suivant la notification du présent arrêt ;



Dit qu'à défaut de paiement d'une seule des mensualités du plan à son terme, l'ensemble du plan est de plein droit caduc quinze jours après une mise en demeure adressée à Mme [T] [W] par lettre recommandée avec avis de réception d'avoir à exécuter ses obligations, et restée infructueuse ;



Rappelle qu'aucune voie d'exécution ne pourra être poursuivie par les créanciers figurant dans le plan, pendant toute la durée d'exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières ;



Dit qu'il appartiendra à Mme [T] [W], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources ou de ses charges, à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d'une nouvelle demande de traitement de sa situation de surendettement ;



Rejette toute autre demande ;



Laisse les dépens d'appel à la charge du trésor public.



Le greffier, Le président,







G. Przedlacki V. Dellelis

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