1 mars 2023
Cour d'appel de Paris
RG n° 22/18099

Pôle 1 - Chambre 5

Texte de la décision

Copies exécutoires République française

délivrées aux parties le : Au nom du peuple français





COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 1 - Chambre 5





ORDONNANCE DU 01 MARS 2023

(n° /2023)





Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/18099 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGSZ3



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 27 Juin 2022 du président du TJ de [Localité 5] - RG n° 22/01088



Nature de la décision : Réputée contradictoire



NOUS, Marie-Catherine GAFFINEL, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.




Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :





DEMANDEUR



S.A.R.L. NTIC CENTER CORPORATION

[Adresse 1]

[Localité 4]



Représentée par Me Gervais TETI, avocat au barreau de PARIS, toque : D0365





à





DEFENDEUR



S.C.I. CALAFELL

[Adresse 2]

[Localité 3]



Non comparante ni représentée à l'audience







Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 01 Février 2023 :





Vu l'ordonnance de référé rendue le 27 juin 2022 par le président du tribunal judiciaire de Bobigny ;



Vu la déclaration d'appel du 31 août 2022 de la Sarl Ntic Center Corporation ;



Vu l'assignation afin d'arrêt de l'exécution provisoire délivrée le 21 novembre 2022 à la SCI Calafell ;



Vu le désistement de la Sarl Ntic Center Corporation à l'audience du 1er février 2023 ;



Vu l'absence de comparution de la SCI Calafell ;






MOTIFS



Par application des dispositions des articles 394 et suivants du code de procédure civile, le désistement de l'instance est admis en toutes matières. II n'est parfait que par acceptation du défendeur, à moins que celui-ci n'ait présenté aucune défense au fond ou fin de non recevoir au moment où le demandeur se désiste.



En l'espèce, la Sarl Ntic Center Corporation s'est désistée de sa demande et la SCI n'a présenté aucune défense au fond.



Il y a donc lieu de constater ce désistement. Les dépens restent à la charge de la Sarl Ntic Center Corporation.





PAR CES MOTIFS



Constatons le désistement de la Sarl Ntic Center Corporation de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire ;



Constatons l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la présente juridiction ;



Condamnons la Sarl Ntic Center Corporation aux dépens.



ORDONNANCE rendue par Mme Marie-Catherine GAFFINEL, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.





La Greffière, La Conseillère

Vous devez être connecté pour gérer vos abonnements.

Vous devez être connecté pour ajouter cette page à vos favoris.

Vous devez être connecté pour ajouter une note.