1 mars 2023
Cour d'appel de Basse-Terre
RG n° 22/00011

2ème Chambre

Texte de la décision

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE



2ème CHAMBRE CIVILE



ARRÊT N° 110 DU 01 MARS 2023





N° RG 22/00011

N° Portalis DBV7-V-B7G-DMPL



Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre en date du 25 novembre 2021, dans une instance enregistrée sous le n° 21/00635.



APPELANTE :



S.C.I Geoprestige

[Adresse 1]

[Localité 2]



Représentée par Me Sully Lacluse de la SELARL Lacluse & César , avocat au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélémy.



INTIMEE :



S.A.R.L. Wubik's Club, prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 3]



Non représentée



Monsieur [E] [K]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 3]



Non représenté



COMPOSITION DE LA COUR



En application des dispositions de l'article 799 alinéa 3 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état, a autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe de la chambre civile jusqu'au 28 novembre 2022 à 10 heures.



Par avis du 28 novembre 2022 le président a informé les parties que l'affaire était mise en délibéré devant la chambre civile de la cour composé de :



Monsieur Frank Robail, président de chambre,

Madame Annabelle Clédat, conseillère,

Monsieur Thomas Habu Groud, conseiller,



qui en ont délibéré.



Par avis du greffe du même jour, l'appelante, seule représentée en appel, a été avisée de ce que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 1er février 2023.

Le 1er février 2023, elle a été informée de la prorogation du délibéré au 9 février 2023, puis à ce jour.





GREFFIER lors des débats et du prononcé : Mme Armélida Rayapin.



ARRÊT :



- arrêt par défaut prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été prélablement avisés conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.



- signé par M.Frank Robail, président de chambre et par Mme Armélida Rayapin, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.




FAITS ET PROCEDURE



Par jugement du 25 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre a :




condamné la SARL Wubik's Club à payer à la SCI Geoprestige la somme de 4872,48 euros au titre des loyers impayés outre les intérêts de retard sur la somme de 3678,98 euros à compter du 29 juillet 2020 date du commandement de payer,





condamné la SARL Wubik's Club à payer à la SCI Geoprestige 8482,45 euros au titre des travaux de réfection après déduction du dépôt de garantie,





condamné la SARL Wubik's Club à payer à la SCI Geoprestige 1800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile dont le coût du commandement de payer du 29 juillet 2020 soit 193,84 euros et le constat d'huissier de 330 euros,





débouté la SCI Geoprestige de ses demandes à l'égard de M. [E] [K],





condamné la SARL Wubik's Club aux dépens.




La SCI Geoprestige a interjeté appel de cette décision par déclaration remise au greffe de la cour par voie électronique (RPVA) le 6 janvier 2022, en limitant son appel au chef du jugement par lequel le tribunal l'a déboutée de ses demandes à l'égard de M. [E] [K].



Le 8 mars 2022, la SCI Geoprestige a fait signifier la déclaration d'appel, ses conclusions et les pièces à la SARL Wubik's Club et à M. [K] en réponse à l'avis du 3 mars 2022 donné par le greffe. Cette signification a été faite à domicile.



Les intimés n'ont pas constitué avocat, si bien que l'arrêt sera rendu par défaut.



L'ordonnance de clôture est intervenue le 5 septembre 2022 et l'affaire a été fixée à l'audience du 28 novembre 2023, date à laquelle la décision a été mise en délibéré au 1er février 2023. L'appelante a ensuite été avisée par le greffe, par voie électronique, de la prorogation de ce délibéré jusqu'à, in fine, ce jour.



PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES



La SCI Geoprestige, appelante :



Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 7 janvier 2022 par lesquelles l'appelante demande à la cour de :



- déclarer recevable l'appel de la SCI Geoprestige,



- confirmer la décision critiquée en toutes ses dispositions sauf en ce qu'elle a débouté la SCI Geoprestige de ses demandes dirigées contre M. [K],



Statuant à nouveau,



- condamner solidairement la SARL Wubik's Club et M. [K] au paiement des sommes suivantes :



- 4872,48 euros au titre des loyers impayés outre les intérêts de retard sur la somme de 3678,98 euros à partir du 29 juillet 2020, date du commandement de payer,



- 8482,45 euros au titre des travaux de réflexion après déduction du dépôt de garantie,



- 1800 euros au titre de l'article 700 euros du code de procédure civile pour la procédure en première instance dont le coût du commandement de payer du 29 juillet 2020, soit 193,84 euros et le constat d'huissier de 330 euros,



- 1800 euros au titre de l'article 700 euros du code de procédure civile pour la procédure en appel,



- les dépens des procédures en première instance et en appel.



En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions de l'appelante pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens.




MOTIFS DE L'ARRET



A titre liminaire, il importe de constater qu'il ne résulte d'aucun des éléments du dossier que l'appel formé à l'encontre du jugement déféré ne l'aurait pas été dans les délais de la loi. Il sera donc jugé à cet égard recevable.

En outre, il convient de rappeler que conformément aux dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque l'intimé ne comparaît pas et qu'il est néanmoins statué sur le fond, la cour ne peut faire droit à la demande que dans la mesure où elle l'estime régulière, recevable et bien fondée.

En application combinée des articles 908 et 954 alinéas 2 et 3 du code de procédure civile, les conclusions d'appel sont obligatoires et doivent contenir les prétentions de l'appelant, les chefs du jugement critiqués et un dispositif récapitulant lesdites prétentions, d'une part, et d'autre part, la cour ne statue que sur les prétentions figurant dans ce dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans ces conclusions.



La cour de cassation décide, sur le fondement de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, que le dispositif des conclusions de l'appelant remises au greffe dans le délai de l'article 908 du même code, doit comporter une prétention sollicitant expressément l'infirmation, la réformation ou l'annulation de la décision déférée et qu'à défaut, la cour d'appel, en ce qu'elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif de ces conclusions, ne peut que confirmer le jugement, sauf faculté de relever d'office, mais en respect du principe du contradictoire, la caducité de l'appel.



En respect de ce principe du contradictoire, l'appelante a été autorisée et invitée, en cours de délibéré, à remettre à la cour, par RPVA, avant le 14 février 2023, une note en réponse à un message du président de chambre par lequel il lui était indiqué l'intention de la cour de soulever d'office l'application au cas d'espèce de la jurisprudence ci-dessus rappelée de la cour de cassation.



Par une note en délibéré remise par RPVA le 7 février 2023, l'appelante réitère ses prétentions au fond en précisant dans le dispositif de cette note qu'elle demande à la cour de réformer la décision critiquée.



Cependant, cet ajout tardif est vain. En effet, d'une part, ces écritures et cette rectification ont été remises bien après le délai prescrit par l'article 908 du code de procédure civile et après l'ordonnance de clôture, si bien qu'elles ne peuvent valablement réparer les premières conclusions déficientes de l'appelante. D'autre part, la note de l'appelante ont l'objet était limité à un débat relatif à l'application de la jurisprudence précitée, demeure muette sur ce point.



Or, il est constant qu'aux termes de ses uniques conclusions recevables, l'appelante ne formule aucune demande tendant à l'annulation, l'infirmation ou la réformation du jugement déféré, tant à titre principal qu'à titre subsidiaire. En effet, elle n'y formule que des demandes tendant à voir déclarer recevable son appel, confirmer la décision critiquée en toutes ses dispositions sauf en ce qu'elle l'a déboutée de ses demandes dirigées contre M. [K] et condamner solidairement la SARL Wubik's Club et M. [K] au paiement des diverses sommes.



En application de la jurisprudence précitée, la cour ne peut donc que confirmer le jugement entrepris en ses toutes ses dispositions critiquées.



Conséquemment, l'appelante sera condamnée à payer tous les dépens d'appel et sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.





PAR CES MOTIFS



La cour,



Dit recevable l'appel formé par la S.C.I. Geoprestige à l'encontre du jugement du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre en date du 25 novembre 2021,



Confirme ce jugement en toutes ses dispositions critiquées,



Y ajoutant,



Déboute la S.C.I. Geoprestige de sa demande au titre des frais irrépétibles d'appel,



Condamne la S.C.I. Geoprestige aux entiers dépens d'appel.



Et ont signé,



La greffière Le président

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