23 février 2023
Cour d'appel de Paris
RG n° 20/12081

Pôle 4 - Chambre 11

Texte de la décision

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 4 - Chambre 11



ARRET DU 23 FEVRIER 2023



(n° , pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/12081

N° Portalis 35L7-V-B7E-CCIOZ



Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Février 2020 -TJ de CRETEIL - RG n° 18/09269



APPELANTE



S.A. AXA FRANCE IARD recherchée en qualité d'assureur de la société FLEXCITE 94

[Adresse 4]

[Localité 16]

représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111

assistée par Me Louis VERMOT, avocat au barreau de PARIS



INTIMES



Madame [G] [U] agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'ayant-droit de Madame [P] [U]

[Adresse 22]

[Adresse 15]

[Localité 13]

représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034

assistée par Me Anne-Sophie HETET, avocat au barreau de PARIS



Madame Claire [U] épouse [V] agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'ayant-droit de Madame [P] [U]

[Adresse 3]

[Localité 14]

représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034

assistée par Me Anne-Sophie HETET, avocat au barreau de PARIS



Monsieur [B] [U] agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'ayant-droit de Madame [P] [U]

[Adresse 9]

[Localité 19]

représenté par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034

assisté par Me Anne-Sophie HETET, avocat au barreau de PARIS



Monsieur [N] [U] agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'ayant-droit de Madame [P] [U]

[Adresse 8]

[Localité 18]

représenté par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034

assisté par Me Anne-Sophie HETET, avocat au barreau de PARIS





Monsieur [A] [U] agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'ayant-droit de Madame [P] [U]

[Adresse 2]

[Localité 6]

représenté par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034

assisté par Me Anne-Sophie HETET, avocat au barreau de PARIS



S.A. AXA FRANCE IARD en qualité d'assureur de la société AGILIB

[Adresse 4]

[Localité 16]

représentée par Me Lisa HAYERE de la SELEURL CABINET SELURL HAYERE, avocat au barreau de PARIS



S.A.S. FLEXCITE 94

[Adresse 10]

[Localité 12]

représentée et assistée par Me Xavier LEBRASSEUR de la SELARL MOUREU ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0293



CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAL DE MARNE

[Adresse 1]

[Localité 17]

n'a pas constitué avocat



CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS représentant la CNARL

Etablissement de [Localité 5]

[Adresse 11]

[Localité 5]

Représentée par Me Fabienne DELECROIX de la SELARL DELECROIX-GUBLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : R229

assistée par Me Célia DUGUES, avocat au barreau de PARIS



COMPOSITION DE LA COUR :



L'affaire a été débattue le 01 Décembre 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Françoise GILLY-ESCOFFIER, présidente de chambre

Mme Nina TOUATI, présidente de chambre

Mme Dorothée DIBIE, conseillère

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Nina Touati, présidente de chambre, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.



Greffier lors des débats : Mme Roxanne THERASSE



ARRET :



- Réputé contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Nina TOUATI, présidente de chambre pour la présidente empêchée et par Roxanne THERASSE, greffière, présente lors de la mise à disposition à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.




FAITS ET PROCÉDURE



[P] [U], titulaire d'une carte d'invalidité, a souscrit pour assurer ses déplacements entre son domicile et son lieu de travail un contrat de transport avec la société Flexcite 94 (la société Flexcite), spécialisée dans le transport de personnes à mobilité réduite et assurée auprès de la société Axa France IARD (la société Axa).



Les prestations de transport ont été sous-traitées par la société Flexcite à la société Agilib France (la société Agilib), également assurée auprès de la société Axa.



Le 11 mars 2011, [P] [U], a fait une chute dans les escaliers de son immeuble, lors du transport réalisé par la société Trans-Inter HB à laquelle la société Agilib avait sous-traité cette prestation.



Elle a présenté un traumatisme crânien dont elle a conservé d'importantes séquelles.



Par jugement du 23 novembre 2012, le tribunal de grande instance de Versailles a placé [P] [U] sous la tutelle de Mme [G] [U], sa soeur.



Par actes d'huissier de justice du 7 juillet 2014, [P] [U], représentée par sa tutrice, a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Créteil la société Flexcite, son assureur la société Axa, la société Agilib et la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne (la CPAM) afin d'obtenir la reconnaissance de son droit à indemnisation, la mise en place d'une expertise et le versement d'une provision.



Par jugement du 26 octobre 2017, cette juridiction a :

- dit que la société Flexcite est entièrement responsable à l'égard de [P] [U] des conséquences de l'accident survenu le 11 mars 2011,

- dit que la société Axa, assureur de la société Flexcite, est tenue à garantie à l'égard de [P] [U],

- dit que la société Axa, assureur de la société Agilib, n'est pas tenue à garantie à l'égard de [P] [U],

- avant dire droit sur l'évaluation du préjudice découlant de l'accident du 11 mars 2011, ordonné une expertise confiée au Docteur [J]

- condamné in solidum la société Flexcite et la société Axa à verser à [P] [U] la somme de 10 000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice,

- condamné in solidum la société Flexcite et la société Axa à verser à [P] [U] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.



Le Docteur [J] a établi son rapport le 6 août 2018.



Mme [G] [U], Mme Claire [U] épouse [V], M. [B] [U], M. [N] [U], frères et soeurs de [P] [U], ainsi que M. [A] [U], son père (les consorts [U]), sont intervenus volontairement à la procédure en qualité de victimes indirectes et ont sollicité l'indemnisation de leurs préjudices.



Par jugement en date du 26 février 2020, le tribunal judiciaire de Créteil a :

- condamné la société Flexcite et la société Axa, in solidum, à payer à [P] [U] représentée par sa tutrice les sommes suivantes en réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter du jugement : - 2 000 euros au titre des frais divers,

- les dépenses de santé futures restées à charge, payables trimestriellement, à terme échu, sur présentation de justificatifs, correspondant aux frais d'hospitalisation en milieu spécialisé et aux frais expressément énumérés par l'expert pour :

* le renouvellement quotidien des couches (15 par jour)

* le renouvellement quotidien d'une poche nutritive (Sondalys) et d'une poche d'hydratation

* la prescription quotidienne des médicaments suivants : Baclofène, Esxcitalopram, Tegrétol, Alprazolam, Lyrica, Oméprazole, Keppra

* le changement de la sonde de gastrostomie tous les six mois

* la mise à disposition d'un fauteuil coque doté d'un dispositif vibratoire de nursing

* une injection tous les six mois d'une toxine botulique au niveau cervical et des membres supérieurs

- perte de gains professionnels futurs : 490 915,63 euros sous réserve de l'imputation de la rente,

- déficit fonctionnel temporaire : 13 625 euros,

- souffrances endurées : 40 000 euros

- déficit fonctionnel permanent : 359 125 euros sous réserve de l'imputation du reliquat de la rente

- préjudice esthétique : 38 000 euros

- préjudice d'agrément : 20 000 euros

- préjudice sexuel : 15 000 euros,

- condamné la société Flexcite et la société Axa in solidum à payer à M. [A] [U] la somme de 30 000 euros en réparation de son préjudice d'affection en deniers ou quittances, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour,

- condamné la société Flexcite et la société Axa in solidum à payer à Mme [G] [U] la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice d'affection en deniers ou quittances, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour,

- condamné la société Flexcite et la société Axa in solidum à payer à Mme Claire [V] la somme de 6 000 euros en réparation de son préjudice d'affection en deniers ou quittances, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour

- condamné la société Flexcite et la société Axa in solidum à payer à M. [B] [U] la somme de 6 000 euros en réparation de son préjudice d'affection en deniers ou quittances, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ,

- condamné la société Flexcite et la société Axa in solidum à payer à M. [N] [U] la somme de 6 000 euros en réparation de son préjudice d'affection en deniers ou quittances, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour,

- déclaré le présent jugement commun à la CPAM,

- condamné la société Flexcite et la société Axa in solidum aux dépens,

- condamné la société Flexcite et la société Axa in solidum à payer à Mme [P] [U] représentée par sa tutrice une indemnité de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné l'exécution provisoire de la décision,

- rejeté toutes prétentions plus amples ou contraires des parties.



[P] [U] est décédée le [Date décès 7] 2020.



Par déclaration du 14 août 2020, la société Axa, en qualité d'assureur de la société Flexcite, a interjeté appel de la décision en critiquant expressément toutes ses dispositions.



Les consorts [U] ont repris l'instance en leur qualité d'ayants droit de [P] [U].



Par arrêt du 7 juillet 2022, la cour d'appel de Paris a :

- confirmé le jugement en ses dispositions relatives au poste du préjudice corporel de [P] [U] lié à la perte de gains professionnels actuels, à l'indemnisation du préjudice d'affection de M. [A] [U], de Mme [G] [U], de Mme Claire [U] épouse [V], de M. [B] [U] et de M. [N] [U], ainsi qu'en ses dispositions relatives aux dépens de première instance et à l'article 700 du code de procédure civile,

- infirmé le jugement en ses dispositions relatives aux postes du préjudice corporel de [P] [U] liés aux frais divers, aux dépenses de santé futures, au déficit fonctionnel temporaire, aux souffrances endurées, au préjudice esthétique temporaire et permanent, au préjudice d'agrément et au préjudice sexuel,

Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant :

- condamné in solidum la société Flexcite 94 et son assureur, la société Axa France IARD à payer à M. [A] [U], Mme [G] [U], Mme Claire [U] épouse [V], M. [B] [U] et M. [N] [U], pris en leur qualité d'héritiers de [P] [U] les sommes suivants, provisions et sommes versées au titre de l'exécution provisoire non déduites, en réparation des préjudices ci-après :

- frais divers post-consolidation : 2 442,86 euros

- dépenses de santé futures : 21 145,85 euros

- déficit fonctionnel temporaire : 16 350 euros

- souffrances endurées : 50 000 euros

- préjudice esthétique temporaire : 5 000 euros

- préjudice esthétique permanent : 9 322,89 euros

- préjudice d'agrément : 3 680,09 euros

- préjudice sexuel : 3 680,09 euros

- débouté M. [A] [U], Mme [G] [U], Mme Claire [U] épouse [V], M. [B] [U] et M. [N] [U] de leurs demandes d'indemnisation au titre du préjudice d'affection lié au décès de [P] [U],

- avant dire droit sur l'indemnisation des postes du préjudice corporel de [P] [U] liés à la perte de gains professionnels futurs, à l'incidence professionnelle et au déficit fonctionnel permanent, ordonné la réouverture des débats afin d'inviter M. [A] [U], Mme [G] [U], Mme Claire [U] épouse [V], M. [B] [U] et M. [N] [U], pris en leur qualité d'héritiers de [P] [U] :

- à justifier des prestations servies à leur auteur par la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (la CNARCL) ou produire une attestation de cet organisme attestant de l'absence de prestations versées,

- à mettre en cause, le cas échéant, si des prestations ont été versées, la Caisse des dépôts et consignations en sa qualité de gérante de la CNRACL,

- renvoyé l'affaire à l'audience du 1er décembre 2022 à 14 heures,

- réservé les dépens d'appel et l'article 700 du code de procédure civile.



Les consorts [U] ont par acte d'huissier en date du 25 octobre 2022 assigné la Caisse des dépôts et consignations en sa qualité de gérante de la CNRACL.



PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES



La société Axa, assureur des société Flexcite et Agilib, et les consorts [U] n'ayant pas déposé de nouvelles conclusions après la réouverture des débats, il convient de se référer à leurs dernières écritures sur les points restant à juger.



Vu les conclusions de la société Axa, prise en sa qualité d'assureur de la société Flexcite, notifiées le 6 mai 2021, aux termes desquelles elle demande à la cour, s'agissant des postes de préjudice demeurant en litige, de :

- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il débouté [P] [U] des demandes formulées au titre de l'incidence professionnelle,

- débouter les consorts [U] de toutes leurs demandes et appel incident,

- réformer le jugement pour les postes de préjudices suivants, qui seront réévalués compte tenu du décès de [P] [U] survenu le [Date décès 7] 2020 :

- perte de gains professionnels future devenue sans objet

- déficit fonctionnel permanent : 35 751,37 euros, et subsidiairement de 79 549,02 euros

en toute hypothèse,

- déduire la somme de 10 000 euros versée dans le cadre de la condamnation provisionnelle du montant alloué à Mme [U],

- condamner les intimés à verser à la concluante une somme qu'il plaira à la cour de fixer sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens en application de l'article 699 du code de procédure civile.



Vu les conclusions de la société Flexcite, notifiées le 30 novembre 2022, aux termes desquelles elle demande à la cour de :

- débouter les consorts [U] de toute demande d'indemnisation au titre du poste de perte de gains professionnels futurs,

- débouter les consorts [U] de toute demande d'indemnisation au titre du poste d'incidence professionnelle,

- réduire la demande formée par les consorts [U] au titre du déficit fonctionnel permanent à la somme de 67 291 euros

- dire et juger que l'indemnité allouée au titre du déficit fonctionnel permanent se trouve absorbée par le capital représentatif de la créance de la Caisse des dépôts et consignations,

- limiter le recours de la Caisse des dépôts et consignations à la somme de 67 291 euros,

- débouter l'ensemble des parties du surplus de leurs demandes, fins et conclusions.



Vu les conclusions des consorts [U], notifiées le 15 décembre 2021, aux termes desquelles ils demandent à la cour, s'agissant des postes de préjudice demeurant en litige, de :

- condamner in solidum la société Flexcite et la société Axa en sa qualité d'assureur de la société Flexcite à indemniser les consorts [U] en leur qualité d'ayants-droits de [P] [U] de la façon suivante :

- pertes de gains professionnels futurs : 128 322,51 euros

- incidence professionnelle : 80 000 euros

- déficit fonctionnel permanent : 426 500 euros

- condamner in solidum la société Flexcite et la société Axa au paiement d'une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel incluant les frais d'expertise.



Vu les conclusions de la société Axa, prise en sa qualité d'assureur de la société Agilib, notifiées le 10 février 2020, aux termes desquelles elle demande à la cour de :

- rappeler que conformément aux termes du jugement du 26 octobre 2017, la société Axa, assureur de la société Agilib, n'est pas tenue d'indemniser Mme [G] [U], Mme Claire [U] épouse [V], M. [B] [U], M. [N] [U] et M. [A] [U], tant en leur nom personnel qu'en leur qualité d'ayants-droits de [P] [U], de leurs préjudices,

- donner acte à la société Axa, en qualité d'assureur de la société Agilib, de ce qu'elle s'en rapporte aux conclusions d'appelante signifiées le 12 novembre 2020 par la société Axa, prise en sa qualité d'assureur de la société Flexcite.



Vu les conclusions de la Caisse des dépôts et consignations, notifiées le 25 novembre 2022, aux termes desquelles elle demande à la cour de :

Vu l'article 1 et 3 de l'ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959 modifiée par l'ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021,

- constater que le capital représentatif de la créance de la Caisse des dépôts et consignations actualisé au 10 novembre 2022 s'élève à la somme de 123 802,96 euros,

- condamner in solidum la société Flexcite et la société Axa à verser à la Caisse des dépôts et consignations la somme de 123 802,96 euros en remboursement du capital représentatif de sa créance au 10 novembre 2022,

- limiter le remboursement à l'évaluation du préjudice patrimonial et extra-patrimonial soumis au recours de la CNRACL, calculé en droit commun, à savoir les pertes de gains professionnels futurs, l'incidence professionnelle et le déficit fonctionnel permanent,

- assortir la condamnation des intérêts aux taux légal à compter du prononcé de l'arrêt,

- condamner in solidum la société Flexcite et la société Axa à verser à la Caisse des dépôts et consignations la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- les condamner aux entiers dépens.



La CPAM, à laquelle la déclaration d'appel a été signifiée le 14 octobre 2020, par acte d'huissier délivré à personne habilitée, n'a pas constitué avocat.




MOTIFS DE LA DÉCISION



Sur les préjudices de [P] [U]



Seuls restent en discussion les postes du préjudice corporel de [P] [U] liés aux pertes de gains professionnels futurs, à l'incidence professionnelle et au déficit fonctionnel permanent, lesquels doivent être appréciés entre la date de consolidation et la date de son décès.



Il convient de rappeler que selon le rapport d'expertise du Docteur [J] en date du 6 août 2018, [P] [U] a présenté à la suite de l'accident du 11 mars 2011 un traumatisme crânien ayant entraîné la survenue soudaine d'un état pauci-relationnel caractérisé par des troubles cognitifs majeurs empêchant toute communication et toute relation avec autrui, des troubles de la déglutition liés à une atteinte traumatique du tronc cérébral impliquant l'arrêt définitif de toute alimentation par voie orale et l'implantation d'une sonde de nutrition directement dans l'estomac, ainsi que l'apparition d'un déficit hémicorporel gauche et l'aggravation d'une hémiparésie droite, aboutissant à une quasi-tétraplégie.



L'expert relève que ce traumatisme crânien est survenu chez une femme de 50 ans, porteuse d'un état antérieur neurologique séquellaire d'une cure chirurgicale d'un épendynome rolandique gauche (tumeur cérébrale maligne) et d'une radiothérapie cérébrale globale, qui comportait une hémiparésie droite, chez une patiente qui demeurait cependant autonome pour l'ensemble des actes ordinaires de la vie et qui avait jusque-là conservé une vie sociale avec une réduction de 20 % de son temps de travail professionnel.





Il précise que [P] [U], devenue grabataire, a été admise le 5 septembre 2012 à la maison d'accueil spécialisée La Sapinière à la Chapelle-lez-Herlaimont en Belgique, étant observé qu'il résulte des pièces postérieures à l'expertise, versées aux débats, qu'elle a été transférée à compter du mois de février 2019 vers la maison d'accueil «[20]» où elle est restée jusqu'à son décès, d'abord dans une unité de soins de longue durée puis à compter du 5 septembre 2019 dans le service «végétatifs chroniques» de cet établissement.



Le Docteur [J] conclut notamment que :

- le 5 septembre 2012 peut être proposé comme date de consolidation,

- sur le plan professionnel, [P] [U] qui exerçait les fonctions de secrétaire en qualité d'agent administratif territorial, à temps partiel à hauteur de 80% au moment de l'accident, se trouve depuis la consolidation dans un état qui s'avère définitivement incompatible avec la reprise de cet emploi, même à temps thérapeutique réduit et est définitivement inapte à toute activité de travail,

- le déficit fonctionnel permanent peut être fixé à 85 % en prenant en considération les séquelles neurologiques imputables au seul traumatisme crânien, «déduction faite de l'état antérieur neurologique».



- Sur la perte de gains professionnels futurs



Ce poste de préjudice est destiné à indemniser la victime de la perte ou de la diminution directe de ses revenus à compter de la date de consolidation, consécutive à l'invalidité permanente à laquelle elle est désormais confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du fait dommageable.



Le tribunal a évalué ce poste de préjudice à la somme de 490 915,63 euros après capitalisation viagère, «sous réserve de l'imputation de la rente».



Les consorts [U] réclament à ce titre une somme de 128 322,51 euros évaluée de la date de consolidation jusqu'à celle du décès, sur la base du traitement net imposable moyen que [P] percevait avant l'accident, soit 1 410,13 euros au vu de son bulletin de paie de décembre 2010 faisant état d'un cumul net imposable de 16 921,58 euros.



La société Flexcite estime que le poste de préjudice des pertes de gains professionnels futurs serait devenu «sans objet» au regard du décès de [P] [U].



Elle considère en outre que les observations de l'unité de soins palliatifs du groupe hospitalier [21] en date du [Date décès 7] 2011 ne laissent aucun doute quant-à l'incapacité de [P] [U] à poursuivre toute activité professionnelle au regard de son état antérieur à l'accident.



La société Axa, prise en sa qualité d'assureur de la société Flexcite critique l'évaluation par les consorts [U] de la perte de revenus de [P] [U] en relevant que la somme de 1 410,13 euros ne correspond pas à la rémunération nette perçue par cette dernière avant l'accident mais au cumul net fiscal de l'année 2010 divisé par 12.



Elle fait observer que le même bulletin de paie de décembre 2010 fait apparaître un traitement net fiscal mensuel de 1 396,23 euros et un traitement net à payer de 1 291,44 euros, ce dont elle déduit que le calcul présenté sur la base d'une perte de 1 410,13 euros par mois ne saurait être entériné.



Elle ajoute qu'au regard des observations d'entrée à l'unité de soins palliatifs du groupe hospitalier [21] en date du [Date décès 7] 2011, faisant état d'une aggravation progressive de son état neurologique avec majorations des troubles moteur, [P] [U] allait certainement cesser de travail en raison de son état antérieur.



Sur ce, il convient d'abord de rappeler que l'action en indemnisation des préjudices subis par [P] [U] à la suite de l'accident dont elle a été victime le 11 mars 2011 s'est transmise à ses héritiers qui justifient de leur qualité par la production de l'acte de notoriété établi le 22 juillet 2020 par Maître [I], notaire, de sorte que la demande des consorts [U] tendant à voir réparer la perte de gains professionnels subie par leur auteur entre la date de consolidation et celle du décès survenu le [Date décès 7] 2020 n'est pas «privée d'objet».



Par ailleurs, l'expert a relevé qu'à la suite de l'accident, [P] [U] était devenue définitivement inapte à la reprise de son activité d'agent administratif territorial à temps partiel et plus généralement à l'exercice de toute activité de travail.



Il ressort du rapport d'expertise qu'avant l'accident du 11 mars 2011, [P] [U], en dépit des séquelles de son état antérieur et de l'aggravation de son état de santé en octobre 2010 vivait dans un logement indépendant, travaillait à temps partiel à 80 % et avait une vie sociale et familiale en dépit d'une forme mineure d'aphasie, ce que confirment les photographies versées aux débats où on la voit participer à des repas et fêtes de famille.



Comme la cour l'a déjà relevé dans son précédent arrêt, l'accident du 11 mars 2011 a radicalement modifié son invalidité préexistante entraînant la survenue soudaine d'un état pauci-relationnel caractérisé par des troubles cognitifs majeurs empêchant toute communication avec autrui, des troubles de la déglutition liés à une atteinte traumatique du tronc cérébral impliquant l'arrêt définitif de toute alimentation par voie orale, ainsi que l'apparition d'un déficit hémicorporel gauche et l'aggravation d'une hémiparésie droite, aboutissant à une quasi-tétraplégie.



Il n'est nullement établi que la pathologie antérieure de [P] [U] aurait irrémédiablement conduit à l'interruption de son activité professionnelle dans un délai prévisible, ce que ne retient pas l'expert judiciaire.



Dans ces conditions, il est justifié de l'existence d'une perte de gains professionnels totale imputable à l'accident du 11 mars 2011 entre la date de consolidation, fixée au 5 septembre 2012 et celle du décès de [P] [U] survenu le [Date décès 7] 2020.



Il ressort des pièces versées aux débats et en particulier des bulletins de paie antérieurs à l'accident et de l'état de créance de la Mairie de [Localité 23] que [P] [U] percevait un traitement brut d'un montant de 1 489,96 euros qui a été intégralement maintenu par son employeur après l'accident et qui a été porté à compter du mois de décembre 2011 à la somme de 1 566,77 euros bruts en fonction de l'évolution indiciaire jusqu'à la date de son placement en retraite anticipée pour invalidité.



La perte de traitement brut de [P] [U] à compter de la date de consolidation du 5 septembre 2012 correspond ainsi à la somme de 1 566,77 euros, soit 1 300,42 euros nets, après déduction des charges salariales représentant en moyenne 17 % du traitement brut d'un fonctionnaire territorial.



Sa perte de revenus nette entre le 5 septembre 2012, date de la consolidation et le [Date décès 7] 2020 date du décès s'établit de la manière suivante :

* 1 300,42 euros x 90,94 mois = 118 260,20 euros.



La Caisse des dépôts et consignations, en sa qualité de gérante de la CNRACL, justifie que [P] [U] s'est vue attribuer en application du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 une pension de retraite anticipée pour invalidité et une majoration pour tierce personne à compter du 1er septembre 2015.



Or, il ressort des dispositions de l'article 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, qu'ouvrent droit à un recours subrogatoire contre la personne tenue à réparation ou son assureur, les prestations énumérées au II de l'article 1er de l'ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959, relative aux actions en réparation civile de l'Etat et de certaines autres personnes publiques.



Par ailleurs, il résulte des articles 1 et 7 de l'ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959, devenus les articles L. 825-1 et suivants du code général de la fonction publique, que la Caisse des dépôts et consignations, agissant comme gérante de la CNRACL dispose d'un recours subrogatoire pour le recouvrement «des arrérages de pensions de retraite et de réversion prématurées, jusqu'à la date à laquelle la victime aurait pu normalement faire valoir ses droits à pension, ainsi que les allocations et majorations accessoires».

La pension de retraite anticipée pour invalidité versée par la CNARCL doit ainsi s'imputer sur le poste de préjudice lié à la perte de gains professionnels futurs qu'elle a vocation à réparer.



En revanche, la majoration pour tierce personne versée à [P] [U] en application de l'article 34 du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 qui prévoit que «si le fonctionnaire est dans l'obligation d'avoir recours d'une manière constante à l'assistance d'une tierce personne pour accomplir les actes ordinaire de la vie, il a droit à une majoration spéciale (...)», doit s'imputer exclusivement sur le poste de préjudice lié à l'assistance par une tierce personne après consolidation qu'elle a vocation à réparer.



Le décompte de la Caisse des dépôts et consignations établi le 10 novembre 2022 mentionne que les arrérages échus de la pension de retraite anticipée servie à [P] [U] s'élèvent à la somme de 57 810,35 euros entre le 1er septembre 2015, date d'entrée en jouissance, et le «31 mai 2020 (mois du décès)».



Force est de constater que ce décompte comporte une erreur dans la mesure où [P] [U] est décédée le [Date décès 7] 2020 et non au cours du mois de mai 2020.



Rapportée à la période du 1er septembre 2015 au 30 avril 2020, la créance de la Caisse des dépôts et consignations au titre des arrérages échus de la pension de retraite anticipée pour invalidité versée à [P] [U] s'élève à la somme de 57 182,11 euros (57 810,35 euros / 92,94 mois x 91,93 mois), étant rappelé que la pension de retraite du mois du décès est payée en totalité.



Après imputation à due concurrence, il revient aux consorts [U] la somme de 61 078,09 euros (118 260,20 euros - 57 182,11 euros) et à la Caisse des dépôts et consignations la somme de 57 182,11 euros.



La somme due à la Caisse des dépôts et consignations sera majorée des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, compte tenu des limites de sa demande.



Le jugement sera infirmé.



- Sur l'incidence professionnelle



Le tribunal a débouté les consorts [U] de la demande d'indemnisation présentée par ces derniers en réparation de ce poste de préjudice.



Les consorts [U] réclament en infirmation du jugement une indemnité de 80 000 euros en réparation de ce poste de préjudice pour la période écoulée entre la date de consolidation et le décès de leur auteur en relevant que [P] [U], qui s'épanouissait dans son travail et qui à la suite de l'accident est devenue inapte à tout emploi, a beaucoup souffert jusqu'à son décès de ne pouvoir être insérée dans le monde professionnel.



La société Axa et son assurée, la société Flexcite, concluent à la conformation du jugement en soutenant que l'indemnisation totale de la perte de gains professionnels futurs d'une victime privé de toute activité professionnelle pour l'avenir fait obstacle à une indemnisation supplémentaire au titre de l'incidence professionnelle.



La société Axa a ajouté qu'en raison du décès de [P] [U] le [Date décès 7] 2020 le poste de préjudice de l'incidence professionnelle serait devenu «sans objet».



Sur ce, le poste de l'incidence de professionnelle a pour objet d'indemniser non la perte de revenus liée à l'invalidité permanente de la victime mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle en raison, notamment, de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d'une chance professionnelle ou de l'augmentation de la pénibilité de l'emploi qu'elle occupe imputable au dommage, ou encore l'obligation de devoir abandonner la profession exercée au profit d'une autre en raison de la survenance de son handicap. Il inclut la dévalorisation sociale ressentie par la victime du fait de son exclusion définitive du monde du travail.

Pour les mêmes motifs que ceux énoncés s'agissant de la perte de gains professionnels futurs, la demande des consorts [U] tendant à voir réparer l'incidence professionnelle subie par leur auteur entre la date de consolidation et celle du décès survenu le [Date décès 7] 2020 n'est pas «privée d'objet».



Par ailleurs, il résulte du rapport d'expertise que [P] [U] qui travaillait comme agent administratif à temps partiel à 80 % à la date de l'accident s'est trouvée définitivement exclue du monde du travail à la suite du fait dommageable.



Entre la date de la consolidation, le 5 septembre 2012 alors qu'elle était âgée de 50 ans et celle de son décès le [Date décès 7] 2020 à l'âge de 59 ans, [P] [U], prématurément exclue du monde du travail, a subi une incidence professionnelle qu'il convient d'évaluer à la somme de 25 000 euros, étant rappelé que si la victime a présenté à la suite de l'accident un état pauci-relationnel l'empêchant de communiquer avec autrui, cette situation est sans incidence sur l'indemnisation de ses préjudices qui doivent être réparés en tous leurs éléments.



La pension de retraite anticipée pour invalidité servie par la CNRACL ayant été intégralement imputée sur les pertes de gains professionnels futurs et la majoration pour tierce personne ne pouvant être imputée, pour les motifs qui précèdent, que sur le poste de préjudice lié à l'assistance par une tierce personne après consolidation que cette majoration a vocation à réparer, l'indemnité de 25 000 euros revient intégralement aux consorts [U].



Le jugement sera infirmé.



- Sur le déficit fonctionnel permanent



Ce poste de préjudice vise à indemniser, pour la période postérieure à la consolidation, les atteintes aux fonctions physiologiques, les souffrances chroniques, la perte de la qualité de vie et les troubles ressentis par la victime dans ses conditions d'existence personnelles, familiales et sociales.



Les consorts [U] réclament à ce titre dans le dispositif de leurs écritures qui seul saisit la cour une indemnité d'un montant de 426 500 euros.



Ils font valoir que ce poste de préjudice doit être évalué sur la base du taux de déficit fonctionnel permanent de 85 % retenu par l'expert et relèvent que ce dernier a tenu compte dans cette évaluation de l'état antérieur de la victime en faisant application de la formule de [M].



La société Axa et la société Flexcite critiquent cette évaluation qui ne prend pas suffisamment en compte l'état antérieur de [P] [U].



La société Flexcite propose de retenir que le déficit fonctionnel permanent imputable aux seules séquelles du traumatisme crânien est de 50 %, alors que son assureur, la société Axa, le chiffre à 40 %.



Sur ce, l'expert a conclu que le déficit fonctionnel permanent de [P] [U] pouvait être fixé à 85 % en prenant en considération les séquelles neurologiques imputables au seul traumatisme crânien, «déduction faite de l'état antérieur neurologique».



Cette évaluation a été réalisée aux termes d'une analyse complète et documentée, tant en ce qui concerne l'état antérieur présenté par [P] [U] qui ne l'empêchait ni de vivre de manière indépendante dans son appartement, ni d'avoir une vie sociale et professionnelle, qu'en ce qui concerne l'importance des séquelles imputables à l'accident ayant entraîné la survenue soudaine d'un état pauci-relationnel caractérisé par des troubles cognitifs majeurs empêchant toute communication et toute relation avec autrui, des troubles de la déglutition liés à une atteinte traumatique du tronc cérébral impliquant l'arrêt définitif de toute alimentation par voie orale et l'implantation d'une sonde de nutrition directement dans l'estomac, ainsi que l'apparition d'un déficit hémicorporel gauche et l'aggravation d'une hémiparésie droite, aboutissant à une quasi-tétraplégie.



Il convient ainsi d'entériner le rapport d'expertise en ce qu'il a évalué à 85 % le déficit fonctionnel permanent de [P] [U] imputable à l'accident.



[P] [U] étant décédée le [Date décès 7] 2020, ce poste de préjudice extra-patrimonial permanent doit être indemnisé prorata temporis sur la période du 5 septembre 2012, date de la consolidation, au [Date décès 7] 2020, date du décès.



Pour ce faire, il y a lieu d'évaluer ce poste de préjudice de manière viagère puis de diviser le montant obtenu par l'euro de rente viagère prévu par le barème de capitalisation de la Gazette du palis 2020 (taux de 0 %) pour une femme âgée de 50 ans à la date de consolidation, soit 30,896, puis en le multipliant par le temps écoulé entre la consolidation et de décès, soit 7,58 ans.



Au vu des séquelles constatées, des douleurs persistantes et des troubles induits dans les conditions d'existence de [P] [U], qui était âgée de 50 ans à la date de consolidation, il convient d'évaluer son déficit fonctionnel permanent subi entre le 5 septembre 2012 et la date de son décès à la somme de 114 716,93 euros calculée sur la base d'une indemnité de 467 585 euros, et proratisée suivant la méthode de calcul ci-dessus décrite (467 585 euros / 30,896 x 7,58 ans).



La pension de retraite anticipée pour invalidité servie par la CNRACL ayant été intégralement imputée sur les pertes de gains professionnels futurs et la majoration pour tierce personne ne pouvant être imputée, pour les motifs qui précèdent, que sur le poste de préjudice lié à l'assistance par une tierce personne après consolidation que cette majoration a vocation à réparer, l'indemnité de 114 716,93 euros revient intégralement aux consorts [U].



Le jugement sera infirmé.



- Sur l'assistance permanente par une tierce personne



Même si les consorts [U] ne formulent aucune demande au titre de ce poste de préjudice, il constitue l'assiette du recours exercé par la Caisse des dépôts et consignations au titre de la majoration pour tierce personne versée à [P] [U] entre le 1er septembre 2012 et le 30 avril 2020, mois de son décès.



Il convient de relever que [P] [U], devenue grabataire, a été admise le 5 septembre 2012 à la maison d'accueil spécialisée La Sapinière à la Chapelle-lez-Herlaimont en Belgique, qu'elle a été transférée à compter du mois de février 2019 vers la maison d'accueil «[20]» où elle est restée jusqu'à son décès, d'abord dans une unité de soins de longue durée puis à compter du 5 septembre 2019 dans le service «végétatifs chroniques».



Compte tenu de son institutionnalisation, [P] [U] n'a subi aucun préjudice lié à l'assistance par une tierce personne, de sorte que le recours de la Caisse des dépôts et consignations au titre de la majoration versée sera rejetée.



- Sur les demandes annexes



Aucune demande n'étant formulée à l'encontre de la société Axa, prise en sa qualité d'assureur de la société Agilib, il n'y a pas lieu de rappeler que par jugement du 26 octobre 2017 il a été définitivement jugé qu'elle n'était pas tenue à garantie à l'égard de [P] [U].



La cour s'est déjà prononcée dans son précédent arrêt du 7 juillet 2022 sur les dépens et frais irrépétibles de première instance mais, compte tenu de la réouverture des débats ordonnée, a réservé les dépens et frais irrépétibles d'appel.



La société Flexcite et son assureur, la société Axa, qui succombent partiellement dans leurs prétentions et qui sont tenus à indemnisation supporteront la charge des dépens d'appel avec application de l'article 699 du code de procédure civile.



L'équité commande en application de l'article 700 du code de procédure civile d'allouer aux consorts [U] une indemnité de 4 000 euros et à la Caisse des dépôts et consignations celle de 1500 euros au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour et de rejeter les demandes de la société Flexcite et de son assureur, la société Axa, formulées au même titre.



PAR CES MOTIFS



La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et par mise à disposition au greffe,



Vu l'arrêt du 7 juillet 2022,



- Infirme le jugement en ses dispositions relatives aux postes du préjudice corporel de [P] [U] liés à la perte de gains professionnels futurs, à l'incidence professionnelle et au déficit fonctionnel permanent,



Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,



- Condamne in solidum la société Flexcite 94 et son assureur, la société Axa France IARD, à payer à M. [A] [U], Mme [G] [U], Mme Claire [U] épouse [V], M. [B] [U] et M. [N] [U], pris en leur qualité d'héritiers de [P] [U] les sommes suivantes, provisions et sommes versées au titre de l'exécution provisoire non déduites, en réparation des préjudices ci-après :

- perte de gains professionnels futurs : 61 078,09 euros

- incidence professionnelle : 25 000 euros

- déficit fonctionnel permanent : 114 716,93 euros



- Condamne in solidum la société Flexcite 94 et son assureur, la société Axa France IARD à payer à la Caisse des dépôts et consignations la somme de 57 182,11 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,



- Déboute la Caisse des dépôts et consignations de son recours s'agissant de la majoration pour tierce personne,



- Condamne in solidum la société Flexcite 94 et son assureur, la société Axa France IARD à payer à M. [A] [U], Mme [G] [U], Mme Claire [U] épouse [V], M. [B] [U] et M. [N] [U], la somme globale de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour,



- Condamne in solidum la société Flexcite 94 et son assureur, la société Axa France IARD à payer à la Caisse des dépôts et consignations la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour,



- Déboute la société Flexcite 94 et son assureur, la société Axa France IARD, de leurs demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile,



- Condamne in solidum la société Flexcite 94 et son assureur, la société Axa France IARD aux dépens d'appel avec application de l'article 699 du code de procédure civile.







LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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