22 février 2023
Cour d'appel de Nancy
RG n° 22/02513

5ème Chambre

Texte de la décision

COUR D'APPEL DE NANCY

5ème Chambre







Appel d'une décision rendue par Tribunal d'Instance de NANCY en date du 17 octobre 2022 RG



ORDONNANCE DE CADUCITE

/2023



RG N° : N° RG 22/02513 - N° Portalis DBVR-V-B7G-FCIH

APPELANT(S) :

Monsieur [Y] [O] [L]

Représentant : Me Oumou BONARDEL-ARGENTY, avocat au barreau de NANCY



INTIME(S) :

S.C.P. MAITRE PIERRE BRUART DE LA SCP PIERRE BRUART Maître PIERRE BRUART de la SCP [Adresse 1], Es qualité de mandataire judiciaire.

Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORR AINE

Représentant : Me François CAHEN, avocat au barreau de NANCY







Nous, M. Patrice BOURQUIN, Président de la cinquème chambre commerciale de la Cour d'Appel de NANCY, assistée de Ali ADJAL, Greffier,




Vu les articles 905, 905-2 et 916 du code de procédure civile ;



Vu le jugement rendu par le tribunal de commerce de Nancy le 17 octobre 2022 ;



Vu l'appel interjeté par M. [Y] [L] le 2 novembre 2022,



Vu les conclusions de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel, signifiées le 22 décembre 2022 sollicitant que la déclaration d'appel soit déclarée caduque ainsi que la condamnation de l'appelant à lui payer la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive outre 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,






MOTIFS DE LA DECISION



Aux termes de l'article 905-2 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie, l'appelant dispose d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.



L'avis de fixation a été adressé le 22 novembre 2021 à l'appelant qui n'a pas conclu dans le délai fixé.



La déclaration d'appel sera donc déclarée caduque.



En l'absence de tout autre élément, l'appel interjeté par M. [Y] [L] même s'il est déclaré caduque ne peut être qualifié d'abusif.



Il n'apparait pas inéquitable de laisser à la charge de l'intimée les frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés..



PAR CES MOTIFS





DECLARE caduque l'appel interjeté par M. [Y] [L] le 2 novembre 2022 ;



REJETTE la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,



DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,



CONDAMNE M. [Y] [L] aux dépens de la procédure d'appel.





NANCY, le 22 Février 2023



Le Greffier, Le Président,

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