23 février 2023
Cour d'appel de Lyon
RG n° 22/01626

6ème Chambre

Texte de la décision

N° RG 22/01626 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OE2V









Décision du Juge des contentieux de la protection du TJ de VILLEFRANCHE SUR SAONE



du 14 janvier 2022



RG : 20/00331





[J]



C/



HABITAT BEAUJOLAIS VAL DE SAONE

CARREFOUR BANQUE

[I]

MENAFINANCE

EDF SERVICE CLIENT CHEZ [23]

TRESORERIE DE [Adresse 28]

POLE EMPLOI AUVERGNE-RHÔNE ALPES Service Contentieux

[24]





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE LYON



6ème Chambre



ARRET DU 23 Février 2023







APPELANT :



M. [T] [J]

né le 20 Février 1970

[Adresse 7]

[Localité 12]



comparant





INTIMEES :



HABITAT BEAUJOLAIS VAL DE SAONE

[Adresse 3]

[Adresse 18]

[Localité 12]



non comparant



CARREFOUR BANQUE

Chez [Localité 27] CONTENTIEUX

[Adresse 5]

[Localité 15]



non comparante



Mme [O] [I]

[Adresse 6]

[Localité 11]



non comparante



MENAFINANCE

Chez [19]

[Adresse 16]

[Localité 14]



non comparante



EDF SERVICE CLIENT CHEZ [23]

[Adresse 2]

[Adresse 22]

[Localité 9]



non comparante



TRESORERIE DE [Adresse 28]

[Adresse 8]

[Adresse 21]

[Localité 13]



non comparante







POLE EMPLOI AUVERGNE-RHÔNE ALPES Service Contentieux

[Adresse 4]

[Adresse 20]

[Localité 10]



non comparante



[25] venant aux droits de la SOCIETE [24]

Chez [26]

[Adresse 1]



non comparante





* * * * * *



Date des plaidoiries tenues en audience publique : 11 Janvier 2023



Date de mise à disposition : 23 Février 2023



Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

- Evelyne ALLAIS, président

- , conseiller

- , conseiller



assistés pendant les débats de Jihan TAHIRI, greffier



A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.



Arrêt réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,



Signé par Evelyne ALLAIS, président, et par Clemence RUILLAT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.




* * * *



FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES :



Par décision du 3 octobre 2019, la commission de surendettement des particuliers du Rhône a déclaré recevable la demande de M. [T] [J] du 2 août 2019 afin de voir traiter sa situation de surendettement.





Le 14 mai 2020, la commission a fixé les mesures qu'elle entendait imposer au débiteur et aux créanciers, consistant en un rééchelonnement du paiement des dettes d'un montant total de 23.710 euros sur une durée de 55 mois, au taux d'intérêt maximum de 0,87%, en tenant compte d'une capacité de remboursement mensuelle de 498,10 euros.





Ces mesures, qui faisaient suite à de précédentes mesures de la commission exécutées pendant 24 mois, ont été notifiées le 29 mai 2020 à M. [J].





Par lettre recommandée envoyée le 23 juin 2020 à la commission, M. [J] a contesté les mesures imposées du 14 mai 2020.





Les parties ont été convoquées devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône, saisi de cette contestation.





M. [J] sollicitait en dernier lieu une diminution de la mensualité de remboursement mise à sa charge, faisant état de ce que sa situation financière ne lui permettait pas de régler celle-ci.



Les autres parties n'ont pas comparu.



Par jugement du 14 janvier 2022, le juge des contentieux de la protection a :

- déclaré recevable en la forme la contestation formée par M. [J],

- fixé l'endettement total de M. [J] à la somme de 23.196,67 euros conformément au tableau en annexe 1,

- fixé la capacité de remboursement de M. [J] à la somme de 395 euros,

- modifié les mesures imposées élaborées par la commission conformément au tableau en annexe 2 de la décision, lequel tableau prévoyait le rééchelonnement du paiement des dettes sur une durée de 60 mois, sans intérêt,

- dit que ces mesures entreraient en vigueur le 28 février 2022,

- laissé les dépens à la charge du Trésor Public.





Le jugement a été notifié à M. [J] par lettre recommandée avec avis de réception signé le 15 janvier 2022.





Par lettre recommandée envoyée le 31 janvier 2022, M. [J] a interjeté appel du jugement.





Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 11 janvier 2023.





A cette audience, M. [J] explique qu'il a eu un accident du travail en octobre 2021 et qu'il a fait une rechute de cet accident du travail en octobre 2022. Il ajoute que ses revenus n'ont pas baissé mais qu'il est dans l'attente d'un éventuel reclassement du fait des séquelles de l'accident considéré. Il précise ne pas avoir pu mettre en place l'échéancier fixé du fait d'un avis à tiers détenteur qui a été intégralement réglé et de ce qu'il a désormais son fils, âgé de 15 ans, à charge. Il argue de ce que certaines des dettes mentionnées sont anciennes et ont été contractées par son ex-compagne, de telle sorte qu'elles doivent être effacées. Par ailleurs, il sollicite la diminution de la mensualité de remboursement mise à sa charge à la somme de 250 euros, faisant état de ce qu'il a une nouvelle dette de 729,57 euros.





Les autres parties ne comparaissent pas.





Cependant, par courrier reçu le 23 novembre 2022, la société [25], venant aux droits de la société [24] et dont le mandataire est la société [26], a déclaré une créance de 1.831,38 euros au lieu de celle de 1.830,58 euros mentionnée dans le jugement.






MOTIFS DE LA DÉCISION :



Les parties intimées défaillantes ayant signé l'accusé de réception de leur lettre de convocation, la présente décision sera réputée contradictoire en application de l'article 474 du code de procédure civile.



Aux termes de l'article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l'article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision. Lorsqu'il statue en application de l'article L. 733-12, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.



La société [25], venant aux droits de la société [24], ne produisant aucune pièce de nature à justifier l'augmentation de sa créance, celle-ci sera maintenue à la somme de 1.830,58 euros fixée par le jugement. Par ailleurs, M. [J] ne produit aucune pièce de nature à établir qu'il ne serait pas redevable de certaines des dettes retenues par le premier juge. Aussi, il sera débouté de sa demande d'effacement d'une partie de son endettement pour ce motif.





M. [J] a 52 ans.



Le premier juge a considéré que M. [J] vivait seul et avait la situation financière suivante :

- des ressources mensuelles d'un montant total de 1.895 euros, constituées du salaire de l'intéressé,

- des charges mensuelles d'un montant total de 1.498,73 euros, se décomposant comme suit : forfait charges courantes de base (562 euros), forfait charges courantes d'habitation (108 euros), logement (538,83 euros), forfait chauffage (83 euros), impôts (58 euros) et autres charges, dont enfant (148,90 euros),

soit une capacité de remboursement mensuelle de 396,27 euros.



M. [J] a bénéficié pour l'année 2022 d'un cumul net imposable de salaire de 26.231,97 euros, soit 2.185 euros par mois alors qu'il a été en arrêt de travail à la suite de la rechute d'un accident du travail pendant une partie de cette période.



Il fait état de ce qu'il a désormais son fils, âgé de 15 ans, à charge et ne bénéficie d'aucune aide de la mère de cet enfant. S'il ne justifie pas de ce fait, il produit différents documents médicaux afférents au mineur. Aussi, ce dernier sera considéré comme à charge.



Les charges courantes du débiteur pour deux personnes sont les suivantes : forfait actualisé de la [17] charges courantes de base (774 euros), forfait actualisé charges courantes d'habitation (148 euros), logement (558,84 euros, hors provision de chauffage), forfait actualisé chauffage (134 euros) , impôts (126 euros), soit la somme totale de 1.740,84 euros.



La capacité mensuelle de remboursement de M. [J] s'élève dès lors à la somme de 444,16 euros (2.185 €-1.740,84 €), soit un montant supérieur à celui retenu par le premier juge. M. [J] sera débouté de sa demande de réduction de la mensualité de remboursement mise à sa charge. Le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions, sauf à rectifier l'erreur matérielle commise quant aux dates d'exigibilité des mensualités dans l'échéancier fixé en annexe 2.





PAR CES MOTIFS,



La Cour,



Confirme le jugement en toutes ses dispositions, sauf à rectifier l'erreur matérielle commise quant aux dates d'exigibilité des mensualités dans l'échéancier fixé en annexe 2.



STATUANT A NOUVEAU,



Rectifiant l'erreur matérielle affectant le tableau figurant en annexe 2 du jugement,



Dit que la première ligne des colonnes 5 à 7 de ce tableau est remplacée comme ci-après:









mensualités du 28/02/2022 au 28/04/2023



mensualités du 28/06/2023 au 28/03/2026



mensualités

du 28/04/2026 au 28/01/2027









Laisse les dépens d'appel à la charge du Trésor Public.





LE GREFFIER LE PRESIDENT

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