23 février 2023
Cour d'appel de Lyon
RG n° 22/01582

6ème Chambre

Texte de la décision

N° RG 22/01582 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OEXP















Décision du Juge des contentieux de la protection du TJ de LYON



du 21 janvier 2022



RG : 11-21-1708











[O]



C/



POLE DE RECOUVREMENT SPEC. RHONE

[7]

[R]





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE LYON



6ème Chambre



ARRET DU 23 Février 2023







APPELANT :



M. [N] [O]

né le 31 Juillet 1953

[Adresse 1]

[Localité 6]



comparant en personne





INTIMEES :



Mme [J] [R] épouse [O]

née le 01 Octobre 1954

[Adresse 1]

[Localité 6]



comparante en personne





POLE DE RECOUVREMENT SPEC. RHONE

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 5]



non comparant





[7]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 4]



non comparante





* * * * * *



Date des plaidoiries tenues en audience publique : 11 Janvier 2023



Date de mise à disposition : 23 Février 2023



Audience présidée par Evelyne ALLAIS, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Jihan TAHIRI, greffier.



Composition de la Cour lors du délibéré :

- Dominique BOISSELET, président

- Evelyne ALLAIS, conseiller

- Stéphanie ROBIN, conseiller







Arrêt réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,



Signé par Dominique BOISSELET, président, et par Clemence RUILLAT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.




* * * * *



FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES :



Par décision du 14 janvier 2021, la commission de surendettement des particuliers du Rhône a déclaré recevable la demande de M. [N] [O] et Mme [J] [R] épouse [O] du 8 janvier 2021 afin de voir traiter leur situation de surendettement.





Le 1er avril 2021, la commission a fixé les mesures qu'elle entendait imposer aux débiteurs et aux créanciers, consistant en :

- un rééchelonnement du paiement des dettes d'un montant total de 95.583,32 euros sur une durée de 49 mois, sans intérêt, en tenant compte d'une capacité de remboursement mensuelle de 1.048 euros pendant 12 mois et de 1.413 euros à partir du 13ème mois,

- l'obligation pour les débiteurs, dont le loyer était trop élevé, d'avoir à partir du 13ème mois, un loyer ne dépassant pas les barêmes en vigueur,

- un effacement du solde des dettes à l'issue du délai de 49 mois à hauteur de la somme totale de 32.023,46 euros.





Ces mesures, qui faisaient suite à de précédentes mesures de la commission exécutées pendant une durée de 35 mois, ont été notifiées le 8 avril 2021 à M. et Mme [O].





Par lettre recommandée envoyée le 27 avril 2021 à la commission, M. et Mme [O] ont contesté les mesures imposées du 1er avril 2021.





Les parties ont été convoquées devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon, saisi de cette contestation.





M. et Mme [O] ont sollicité une diminution de la mensualité de remboursement mise à leur charge, arguant de ce qu'ils n'étaient pas en mesure de trouver un nouveau logement faute de garants et d'épargne.





Les autres parties n'ont pas comparu.





Par jugement du 21 janvier 2022, le juge des contentieux de la protection a :

- déclaré recevable le recours de M. et Mme [O],

- fixé à la somme de 577,27 euros la mensualité de remboursement de M. et Mme [O],

- ordonné le déménagement de M. et Mme [O] dans un délai de 12 mois pour un logement au loyer plus modeste,

- arrêté un plan d'apurement provisoire sur 12 mois conformément au tableau annexé à la décision, lequel tableau prévoyait le rééchelonnement du paiement des dettes retenues par la commission sur une durée de 12 mois, sans intérêt,

- dit que l'endettement non résorbé resterait dû au terme du plan provisoire, et qu'il appartiendrait, le cas échéant, aux débiteurs de saisir de nouveau la commission de surendettement de leur domicile d'une demande de traitement de leur situation de surendettement,

- laissé les dépens à la charge de l'Etat.





Le jugement a été notifié à M. et Mme [O] par lettres recommandées avec avis de réception signés le 8 février 2022.



Par lettre recommandée envoyée le 14 février 2022, M. [O] a interjeté appel du jugement.





Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 11 janvier 2023.





A cette audience, M. [O] a contesté le montant des créances mentionnées dans le jugement, arguant de ce que son épouse et lui-même n'étaient débiteurs que des sommes suivantes :

71.449,85 euros à la [7] au lieu de 84.081,32 euros,

10.210 euros au Pôle de Recouvrement Spécialisé du Rhône au lieu de 11.502 euros.





Par ailleurs, il a sollicité un délai supplémentaire d'un an pour pouvoir déménager, arguant de ce que son épouse et lui-même n'arrivaient pas à trouver un logement avec un loyer moins onéreux du fait de leur situation de surendettement et de ce qu'ils ne pouvaient pas prétendre à un logement social en raison de leurs revenus.





Mme [O] s'est associée aux demandes de son mari, M. et Mme [O] précisant respecter l'échéancier fixé par le jugement.





Les autres parties n'ont pas comparu.





Toutefois, par courrier reçu le 23 novembre 2022, la [7] a fait connaître son accord sur les mesures imposées.






MOTIFS DE LA DÉCISION :



Les parties intimées défaillantes ayant signé l'accusé de réception de leur lettre de convocation, la présente décision sera réputée contradictoire en application de l'article 474 du code de procédure civile.



sur l'état des dettes de M. et Mme [O] :



Aux termes de l'article L.733-12 du code de la consommation, le juge saisi d'une contestation des mesures imposées peut vérifier, même d'office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s'assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l'article L. 711-1.



Le premier juge a repris dans le jugement dont appel l'état des créances mentionné dans le cadre des mesures imposées par la commission, soit :

[7] : 84.081,32 euros,

Pôle de Recouvrement Spécialisé du Rhône : 11.502 euros.



Toutefois, M. et Mme [O] produisent une copie de leur plan conventionnel de redressement définitif du 1er mars 2018 faisant état des créances suivantes :

[7] : 83.252,71 euros,

Pôle de Recouvrement Spécialisé du Rhône : 11.502 euros.



Par ailleurs, suivant courrier du 17 septembre 2021, la [7] a confirmé au premier juge que sa créance avait été fixée à la somme de 83.252,71 euros dans le cadre de ce plan conventionnel et a indiqué qu'elle n'avait reçu que la somme de 11.800,86 euros au lieu de celle de 39.486,78 euros attendue. Aussi, en l'absence de caducité du plan conventionnel de redressement définitif à la date de la nouvelle demande de M. et Mme [O] afin de traitement de leur situation de surendettement, la [7] ne justifie pas de l'augmentation de sa créance par rapport au plan conventionnel de redressement définitif. Il convient donc de fixer la créance de la [7] à la somme de 71.451,85 euros (83.252,71 euros-11.800,86 euros).





En outre, suivant courrier du 30 mars 2021, le Pôle de Recouvrement Spécialisé du Rhône a informé M. [O] de ce qu'il n'était plus débiteur que de la somme de 10.210 euros en qualité de caution de la société [8]. Aussi, il y a lieu de fixer la créance du Pôle de Recouvrement Spécialisé du Rhône à cette dernière somme.



L'endettement de M. et Mme [O] s'élève donc à la somme totale de 81.661,85 euros au lieu de 95.583,32 euros.



Le jugement sera infirmé en ce qu'il a fixé les créances conformément à l'état des créances établi par la commission de surendettement des particuliers du Rhône et quant aux montants des sommes restant dues par les débiteurs en début de plan;



sur les mesures imposées :



Aux termes de l'article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l'article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision. Lorsqu'il statue en application de l'article L. 733-12, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.



M. et Mme [O] ne produisent aucune pièce de nature à établir les difficultés de relogement dont ils font état. Ils seront déboutés de leur demande de délai supplémentaire pour déménager et le jugement confirmé en ce qu'il a ordonné leur déménagement dans un délai de 12 mois pour un logement au loyer plus modeste. Le jugement n'étant pas critiqué pour le surplus, il sera confirmé en ses autres dispositions, sauf à rectifier les sommes restant dûes en fin de plan, compte tenu de la modification du montant des dettes de M. et Mme [O].





PAR CES MOTIFS,



La Cour,



Confirme le jugement, sauf en ce qu'il a fixé les créances conformément à l'état des créances établi par la commission de surendettement des particuliers et quant aux sommes mentionnées sur le plan annexé au titre des restants dus ;



STATUANT A NOUVEAU,



Fixe à la somme de 71.451,85 euros euros la créance de la [7] ;



Fixe à la somme de 10.210 euros euros la créance du Pôle de Recouvrement Spécialisé du Rhône ;



Modifie les colonnes 2 et 6 du tableau annexé au jugement de la façon suivante :









Créancier/dette



restant dû

début de plan



restant dû

fin de plan





[7] :





71.451,85 €





65.358,25 €





Pôle de Recouvrement Spécialisé du Rhône :





10.210 €





9.376,36 €













74.734.61 €







les autres colonnes de ce tableau étant inchangées ;



Laisse les dépens d'appel à la charge du Trésor Public.





Le Greffier Le Président

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