23 février 2023
Cour d'appel de Lyon
RG n° 21/09378

6ème Chambre

Texte de la décision

N° RG 21/09378 - N° Portalis DBVX-V-B7F-OA4B















Décision du

Juge des contentieux de la protection de LYON

Au fond

du 10 décembre 2021



RG : 11-21-191











[K]



C/



[21]

CRCAM CENTRE EST

[28]

[26]

[25]

[17]

CAF DU RHONE

[20]

[19]

[K]





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE LYON



6ème Chambre



ARRET DU 23 Février 2023







APPELANT :



M. [I] [K]

(dont le nom d'usage est [Y])

né le 27 Août 1968

[Adresse 14]

[Localité 12]



comparant





INTIMEES :



[21]

CHEZ [27]

[Adresse 22]

[Localité 10]



non comparante



CRCAM CENTRE EST

[Adresse 2]

[Localité 13]



non comparant



[28]

[Adresse 7]

[Localité 15]



non comparante



[26]

[Adresse 23]

[Localité 9]



non comparant



[25]

[Adresse 3]

[Localité 5]



non comparant



[17]

[Adresse 4]

[Localité 12]



Représentée par Mme [W] [O] (salariée) en vertu d'un pouvoir général (comparante à l'audience du 9 novembre 2023 mais non comparante à l'audience du 11 janvier 2023).











CAF DU RHONE

[Adresse 11]

[Localité 12]



non comparante



[20]

[Adresse 18]

[Localité 16]



non comparante



[19]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 8]



non comparante



Mme [R] [K]

[Adresse 6]

[Localité 12]



non comparante





* * * * * *



Date des plaidoiries tenues en audience publique : 11 Janvier 2023



Date de mise à disposition : 23 Février 2023



Audience présidée par Evelyne ALLAIS, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Jihan TAHIRI, greffier.



Composition de la Cour lors du délibéré :

- Dominique BOISSELET, président

- Evelyne ALLAIS, conseiller

- Stéphanie ROBIN, conseiller







Arrêt rendu par défaut publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,



Signé par Dominique BOISSELET, président, et par Clemence RUILLAT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.




* * * * *





















FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES :



Par décision du 17 septembre 2020, la commission de surendettement des particuliers du Rhône a déclaré recevable la demande de M. [I] [Y] du 1er septembre 2020 afin de voir traiter sa situation de surendettement.





Le 10 décembre 2020, la commission a fixé les mesures qu'elle entendait imposer au débiteur et aux créanciers, consistant en :

- un rééchelonnement du paiement des dettes d'un montant total de 53.589,09 euros sur une durée de 84 mois, sans intérêt, en tenant compte d'une capacité de remboursement mensuelle de 460 euros,

- un effacement du solde des dettes à l'issue du délai susvisé à hauteur de la somme totale de 15.797,28 euros.





Ces mesures ont été notifiées le 16 décembre 2020 à M. [Y] .





Par lettre recommandée envoyée le 31 décembre 2020 à la commission, M. [Y] a contesté les mesures imposées du 10 décembre 2020.





Les parties ont été convoquées devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon, saisi de cette contestation.





M. [Y] sollicitait en dernier lieu une diminution de la mensualité de remboursement mise à sa charge, compte tenu de sa situation financière.





Les autres parties n'ont pas comparu.





Par jugement du 10 décembre 2021, le juge des contentieux de la protection a :

- déclaré recevable et fondée la contestation de M. [Y],

- fixé à la somme de 146,21 euros la mensualité de remboursement du débiteur,

- modifié les mesures imposées élaborées par la commission conformément au tableau annexé à la décision, lequel tableau prévoyait :

' le rééchelonnement du paiement des dettes d'un montant total de 53.589,09 euros sur une durée de 84 mois, sans intérêt,

' un effacement du solde des dettes à l'issue du délai susvisé à hauteur de la somme totale de 41.308 euros,

- dit n'y avoir lieu à dépens.





Le jugement a été notifié à M. [Y] par lettre recommandée avec avis de réception signé le 22 décembre 2021.





Par lettre recommandée envoyée le 29 décembre 2021, M. [Y] a interjeté appel du jugement au motif qu'une des créances de la société d'HLM [17] d'un montant de 14.094,77 euros avait été incluse à tort dans ses dettes, ayant été annulée dans le cadre d'un plan de surendettement précédent.





Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 9 novembre 2022, date à laquelle l'affaire a été renvoyée au 11 janvier 2023 afin de permettre à M. [Y] de comparaître.





M. [Y] a indiqué ne plus contester la réalité de la créance de la société d'HLM [17] d'un montant de 14.094,77 euros mais en a demandé l'effacement, faisant état de ce que la somme due était afférente à un ancien logement. Par ailleurs, il n'a pas contesté le montant actualisé de l'autre créance de la société d'HLM Batigère Rhône-Alpes. Il a sollicité la suspension du paiement de ses dettes, arguant de ce qu'il avait d'importants problèmes de santé, devait faire bientôt l'objet d'une nouvelle opération et n'était plus en mesure de procéder à un quelconque règlement du fait qu'il était à mi-traitement. Il a déclaré être en arrêt de travail et non pas à la retraite comme mentionné dans le jugement ainsi que ne plus avoir sa fille majeure à charge.





La société d'HLM [17], comparante à l'audience du 9 novembre 2022, a indiqué ne pas être en mesure de se faire représenter à l'audience de renvoi du 11 janvier 2023. Par lettre recommandée du 8 décembre 2022, dont M. [Y] a reconnu avoir reçu copie, elle a argué de ce que la créance de 14.094,77 euros afférente à l'ancien logement du débiteur n'avait fait l'objet d'aucun effacement et a actualisé sa créance au titre de l'actuel logement de l'intéressé à la somme de 6.354,03 euros.





Les autres parties n'ont pas comparu.





Cependant, la CRCAM Centre-Est a fait état d'une créance de 1.500 euros au lieu de celle de 1.565,52 euros prise en compte dans le cadre des mesures imposées.





Par courrier reçu au greffe le 13 janvier 2023, la CAF du Rhône a indiqué que le débiteur n'était redevable d'aucune somme à son égard.





Par courrier reçu au greffe le 9 septembre 2022, la société [24] s'en est remise à justice quant au mérite du recours.






MOTIFS DE LA DÉCISION :



Les parties intimées défaillantes ayant signé l'accusé de réception de leur lettre de convocation à l'exception de la société [19], pour laquelle l'avis de réception de la lettre de convocation n'a pas été retourné par la Poste, la présente décision sera rendue par défaut en application de l'article 474 du code de procédure civile.



Aux termes de l'article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l'article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision. Lorsqu'il statue en application de l'article L. 733-12, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.



sur l'état des dettes de M. [Y] :



Compte tenu de l'actualisation des créances intervenue en cours de procédure, il convient de fixer la créance n°5080322 de la société d'HLM [17] à la somme de 6.354,03 euros au lieu de 3.411,04 euros et la créance n°04132225317 de la CRCAM Centre-Est à la somme de 1.500 euros au lieu de 1.565,52 euros. Par ailleurs, il y a lieu de constater que la CAF du Rhône n'est plus créancière de M. [Y] à hauteur de la somme de 466,58 euros. Aussi, l'endettement de M. [Y] s'élève désormais à la somme totale de 55.999,98 euros au lieu de 53.589,09 euros. Le jugement sera modifié de ces chefs.





sur les mesures imposées :



M. [Y], âgé de 53 ans, est divorcé.



Le premier juge a retenu que M. [Y] avait la situation financière suivante :

- des ressources mensuelles d'un montant total de 1.771,78 euros, constituées d'une pension de retraite (1.771,78 euros) et d'un complément prévoyance (108 euros),

- des charges mensuelle, tenant compte d'une enfant de 19 ans à charge, d'un montant total de 1.625,57 euros, se décomposant comme suit : forfait charges courantes (907 euros), forfait chauffage (112 euros), loyer (606,57 euros),

soit une capacité de remboursement mensuelle de 146,21 euros.







Le premier juge a manifestement commis une erreur quant au calcul et à la dénomination des revenus de M. [Y].



M. [Y] a subi le 1er février 2022 une intervention chirurgicale importante au niveau de la colonne vertébrale et est en arrêt de travail depuis. Il ne perçoit plus actuellement que la moitié de son salaire, soit 1.000 euros par mois environ.



Ses charges mensuelles sont les suivantes : forfait actualisé charges courantes et d'habitation (683 euros), loyer (600,55 euros), frais de chauffage (99 euros), soit la somme totale de 1.382,55 euros.



La capacité mensuelle de remboursement du débiteur est donc négative (-382,55 euros). Toutefois, la situation financière de M. [Y] est encore susceptible d'évoluer en fonction de sa situation de santé.



Compte tenu de ces éléments, il convient de suspendre l'exigibilité des dettes de M. [Y] pendant une durée de 12 mois, sans intérêt, date à l'issue de laquelle la situation du débiteur devra être réexaminée par la commission de surendettement des particuliers du Rhône. Le jugement sera infirmé sur ce point. M. [Y] sera en outre débouté de sa demande d'effacement de la créance n°5056879 d'un montant de 14.094,77 euros, laquelle n'est pas justifiée en l'état.





PAR CES MOTIFS,



La Cour,



Confirme le jugement en ce qu'il a déclaré recevable et fondée la contestation formulée par M. [Y] ainsi qu'en ses dispositions afférentes aux montants des créances de M. [Y], à l'exception de la créance n°5080322 de la société d'HLM [17], de la créance n° 04132225317 de la CRCAM Centre-Est et de la créance de la CAF du Rhône (allocataire 1197943) ;



L'infirme pour le surplus ;



STATUANT A NOUVEAU,



Fixe la créance n°5080322 de la société d'HLM [17] à la somme de 6.354,03 euros ;



Fixe la créance n° 04132225317 de la CRCAM Centre-Est à la somme de 1.500 euros ;



Constate que la CAF du Rhône n'est plus créancière de M. [Y] ;



Fixe l'endettement de M. [Y] à la somme totale de 55.999,98 euros ;



Suspend l'exigibilité des dettes de M. [Y] pendant une durée de 12 mois ;



Déboute M. [Y] de sa demande d'effacement de la créance n° 5056879 de la société d'HLM [17] ;



Dit que les mesures susvisées prendront effet à compter de ce jour ;



Invite M. [Y] à saisir à nouveau la commission de surendettement des particuliers du Rhône deux mois avant l'expiration de la période de suspension susvisée (soit début décembre 2023) afin que sa situation soit réexaminée après actualisation et que de nouvelles mesures soient prises pour traiter sa situation de surendettement ;



Laisse les dépens d'appel à la charge du Trésor Public.





LE GREFFIER LE PRESIDENT

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