23 février 2023
Cour d'appel de Chambéry
RG n° 22/00749

2ème Chambre

Texte de la décision

COUR D'APPEL de CHAMBÉRY







2ème Chambre



Arrêt du Jeudi 23 Février 2023





N° RG 22/00749 - N° Portalis DBVY-V-B7G-G7FI



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Juge de la mise en état d'ANNECY en date du 18 Mars 2022, RG 20/00533



Appelante



Mme [X], [C], [N] [M] épouse [L]

née le 13 Novembre 1949 à [Localité 11], demeurant [Adresse 7]



Représentée par la SELARL SUBLET-FURST & FAUVERGUE, avocat au barreau d'ANNECY



Intimée



Mme [S] [F] divorcée [A]

née le 01 Août 1962 à [Localité 12], demeurant [Adresse 3]



Représentée par Me Carole MORLON-RUFFINI, avocat au barreau d'ANNECY



-=-=-=-=-=-=-=-=-



COMPOSITION DE LA COUR :



Lors de l'audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, le 13 décembre 2022 par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente, qui a entendu les plaidoiries, en présence de Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller, avec l'assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière,



Et lors du délibéré, par :



- Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, qui a rendu compte des plaidoiries



- Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,



- Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,




-=-=-=-=-=-=-=-=-=-



EXPOSÉ DU LITIGE



Mme [X] [M] épouse [L] est propriétaire d'un bâtiment à usage d'habitation avec terrain attenant sis [Adresse 6]) cadastrés section A n° [Cadastre 1] et [Cadastre 9].



Mme [S] [F] est propriétaire d'un immeuble sis [Adresse 4] également, cadastré section A n° [Cadastre 8] et [Cadastre 5].



Enfin, Mme [D] [T] épouse [W] est quant à elle propriétaire d'un immeuble à usage d'habitation sis [Adresse 10] cadastré section n° [Cadastre 2].



Pour accéder à sa propriété Mme [L] emprunte un passage traversant les deux fonds voisins.



Or, un désaccord concernant l'existence et l'assiette dudit passage est survenu entre la propriétaire du fonds dominant et les propriétaires des deux fonds servants.



Par acte d'huissier du 8 juin 2020, Mme [L] a fait assigner ses voisines Mme [F] et Mme [W], devant le tribunal judiciaire d'Annecy, aux fins notamment de se voir reconnaître son état d'enclave, entendre prononcer la surface de l'assiette de la servitude à une largeur variant entre 5.5 mètres à 6.7 mètres, et entendre dire que l'assiette de cette servitude est prescrite.



Dans une instance parallèle opposant Mme [L] à Mme [W], concernant le bornage des parcelles contiguës, par décision du 11 juin 2021, le juge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Annecy a notamment avant-dire droit ordonné une expertise et a désigné Monsieur [E] pour y procéder.



Dans l'instance relative à la servitude de passage, Mme [W] a saisi le juge de la mise en état afin que soit ordonné le sursis à statuer de la procédure au fond dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise de M. [E].



Mme [F] a, pour sa part, conclu à l'irrecevabilité de l'action engagée par Mme [L] à son encontre et a sollicité sa mise hors de cause.



Mme [L] s'est opposée à la demande de sursis à statuer et a conclu à la recevabilité de l'action engagée contre Mme [F].



Par ordonnance contradictoire rendue le 18 mars 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d'Annecy a:




reçu l'intervention volontaire de M. [R] [P], ès qualité de curateur de Mme [W],

déclaré irrecevable l'action de Mme [L] contre Mme [F],

condamné Mme [L] à verser à Mme [F] la somme de 2.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

débouté Mme [W] de sa demande de sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise et du jugement de bornage à intervenir dans le cadre de l'instance RG 21/722 pendante devant le tribunal,

condamné Mme [W] à verser à Mme [L] une somme de 1.200 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

condamné Mme [W] aux dépens de l'incident,

renvoyé l'affaire à la mise en état.




Par déclaration du 28 avril 2022, Mme [L] a interjeté appel de cette décision, en intimant Mme [F] seule.



Par conclusions notifiées le 9 novembre 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, Mme [L] demande en dernier lieu à la cour de :



Vu les articles 112, 114 et 901 du code de procédure civile,

Vu les articles 54 à 57 du code de procédure civile,

Vu les articles 562 alinéa 1 et 563 du code de procédure civile,

Vu les articles 699 et 700 du code de procédure civile,

Vu l'avis de la 2ème chambre civile de la Cour de cassation du 8 juillet 2022,

Vu le décret n° 2022-245 du 25 février 2022,



In limine litis,


dire et juger irrecevables les conclusions d'incident déposées par Mme [F] en ce qu'elles ont été notifiées le 23 juin 2022 à 13h46, soit 3 minutes après le dépôt de ses conclusions d'intimée au fond notifiées le 23 juin 2022 à 13h43,

en conséquence, la débouter de son incident d'incident,

dire et juger que Mme [F] ne justifie d'aucun grief, faisant manifestement obstacle à la nullité de la déclaration d'appel de Mme [L],

en conséquence, la débouter de l'ensemble de ses demandes formées par voie d'incident,




Pour le surplus,


dire et juger que la déclaration d'appel formée par Mme [L] est régulière en la forme,

en conséquence, déclarer l'appel de Mme [L] recevable,

en conséquence, débouter Mme [F] de sa demande de nullité de la déclaration d'appel formée par Mme [L] et de sa demande aux fins d'irrecevabilité de son appel,




Au fond,


confirmer l'ordonnance rendue le 18 mars 2022 en ce qu'elle a:


- reçu l'intervention volontaire de Monsieur [R] [P], ès qualité de curateur de Mme [W],

- débouté Mme [W] de sa demande de sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise et du jugement de bornage à intervenir dans le cadre de l'instance RG 21-722 pendante devant ce tribunal,

- condamné Mme [W] à verser à Mme [L] une somme de 1.200 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Mme [W] aux dépens de l'incident,


infirmer l'ordonnance rendue le 18 mars 2022 en ce qu'elle a :


- déclaré irrecevable l'action de Mme [L] contre Mme [F],

- condamné Mme [L] à verser à Mme [F] la somme de 2.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,



Statuant à nouveau,


déclarer recevable l'action de Mme [L] à l'encontre de Mme [F],

maintenir Mme [F] dans la cause afin de lui permettre de prendre toutes conclusions utiles qu'il lui plaira et surtout afin que l'arrêt à intervenir lui soit opposable,

débouter Mme [F] de sa demande formulée à l'encontre de Mme [L] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,




Subsidiairement,


donner acte à Mme [L] de ce qu'elle s'en rapporte à l'appréciation de la cour sur ce point,




En tout état de cause,


débouter Mme [F] de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires formées à l'encontre de Mme [L],

condamner Mme [F] au versement de la somme de 3.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

condamner Mme [F] aux entiers dépens de la procédure, tant de première instance que d'appel, dont distraction au profit de Me Sublet-Furst, avocat au barreau d'Annecy, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.




Par conclusions notifiées le 19 octobre 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, Mme [F] demande en dernier lieu à la cour de:



En application des articles 122 et 789, 901 et suivants du code de procédure civile,




juger la déclaration d'appel de Mme [L] entachée de nullité au visa des articles 54 et suivants du code de procédure civile, 901 et suivants du code de procédure civile,

juger en conséquence, l'appel effectué par Mme [L] irrecevable,

confirmer l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire d'Annecy du 18 mars 2022 dans toutes ses dispositions,

débouter Mme [L] de toutes ses demandes, fins et conclusions,

juger Mme [L] irrecevable à agir à l'encontre de Mme [F],

juger que Mme [F] sera mise hors de cause de la présente procédure,

condamner de surcroît, Mme [L] à payer à Mme [F] la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de la présente instance.




L'affaire a été clôturée à la date du 14 novembre 2022 et renvoyée à l'audience du 13 décembre 2022, à laquelle elle a été retenue et mise en délibéré à la date du 23 février 2023.



La cour a sollicité des parties une note en délibéré sur la caducité éventuelle de la déclaration d'appel sur le fondement de l'article 905-1 du code de procédure civile, la déclaration d'appel notifiée à l'avocat constitué pour Mme [F] le 25 mai 2022 ne comportant pas l'annexe contenant les chefs critiqués de la décision déférée.



Le conseil de Mme [L] a adressé une note en délibéré le 20 janvier 2023 aux termes de laquelle elle soutient que la caducité de la déclaration d'appel n'est pas encourue.



Aucune observation n'a été formulée pour le compte de Mme [F].




MOTIFS ET DÉCISION



A titre liminaire il sera rappelé que Mme [L] n'a intimé que Mme [F] et que son appel est limité aux seules dispositions de l'ordonnance l'ayant déclarée irrecevable en son action à l'encontre de Mme [F] et condamnée au paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.



Dès lors, la cour n'examinera aucune des prétentions qui sont formulées par Mme [L] à l'encontre de Mme [W] et de son curateur.



Sur la nullité de la déclaration d'appel



Mme [F] soutient que la déclaration d'appel de Mme [L] serait nulle faute de contenir les chefs du jugement critiqués.



Mme [L] soutient pour sa part que l'exception de nullité serait irrecevable faute d'avoir été soulevée in limine litis, et qu'en tout état de cause la déclaration d'appel serait régulière.



En application de l'article 112 du code de procédure civile, la nullité des actes de procédure peut être invoquée au fur et à mesure de leur accomplissement; mais elle est couverte si celui qui l'invoque a, postérieurement à l'acte critiqué, fait valoir des défenses au fond ou opposé une fin de non-recevoir sans soulever la nullité.



En l'espèce, s'il est exact que l'intimée a notifié des conclusions «d'incident», alors qu'aucun conseiller de la mise en état n'est désigné s'agissant d'une procédure à bref délai, pour autant, il résulte de la lecture de ses premières conclusions au fond, notifiées le 23 juin 2022, que celle-ci y a expressément demandé la nullité de la déclaration d'appel au visa des articles 54 et suivants et 901 et suivants du code de procédure civile.



Ainsi, l'exception de nullité ayant bien été soulevée avant toute défense au fond, elle est recevable.



En application de l'article 901 du code de procédure civile, la déclaration d'appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant, outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l'article 54 et par le cinquième alinéa de l'article 57, et à peine de nullité (4°) les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.



En l'espèce, Mme [F] soutient que la déclaration d'appel de Mme [L] serait nulle faute de contenir les chefs du jugement critiqués.



Toutefois, il résulte des pièces de la procédure que la déclaration d'appel telle qu'elle a été faite au greffe de la cour contient une annexe laquelle précise les chefs du jugement critiqués, de sorte que la nullité alléguée n'est pas encourue, étant rappelé que l'annexe est désormais expressément prévue par l'article précité (rédaction entrée en vigueur le 1er janvier 2021, soit antérieurement à l'appel de Mme [L]).



S'il est exact que la déclaration d'appel notifiée au conseil de l'intimée ne contient pas cette annexe, la consultation des pièces de la procédure électronique permet de vérifier la présence de l'annexe à la déclaration d'appel, qui est un acte de procédure qui se suffit à lui-même.



Mme [F] sera donc déboutée de sa demande de nullité de la déclaration d'appel, et, en conséquence, de sa demande d'irrecevabilité de l'appel.



Sur la caducité de la déclaration d'appel



En application de l'article 905-1 du code de procédure civile, lorsque l'affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les dix jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président; cependant, si, entre-temps, l'intimé a constitué avocat avant signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.



En l'espèce, il résulte des pièces de la procédure électronique que Mme [F] a constitué avocat dès le 12 mai 2022, soit avant l'avis de fixation à bref délai, de sorte que la déclaration d'appel n'a pas fait l'objet d'une signification, mais d'une notification à avocat. Cette notification, intervenue le 25 mai 2022, ne contient pas l'annexe à la déclaration d'appel.



Toutefois, il résulte d'un avis rendu par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation le 12 juillet 2018 (n°15010) que l'article 905-1, alinéa premier, du code de procédure civile doit être interprété en ce sens que l'obligation faite à l'appelant de notifier la déclaration d'appel à l'avocat que l'intimé a préalablement constitué, dans le délai de dix jours de la réception de l'avis de fixation adressé par le greffe, n'est pas prescrite à peine de caducité de cette déclaration d'appel.



En conséquence, la déclaration d'appel de Mme [L] n'encourt pas la caducité.



Sur la recevabilité de l'action engagée par Mme [L] à l'encontre de Mme [F]



Le juge de la mise en état a déclaré irrecevables les demandes de Mme [L] à l'encontre de Mme [F] en retenant que, celle-ci ayant vendu les parcelles cadastrées section A n° [Cadastre 8] et [Cadastre 5] par acte du 26 novembre 2021, la demanderesse ne justifie plus d'un intérêt à agir contre Mme [F] pour faire reconnaître l'existence d'un droit de passage sur la parcelle A [Cadastre 8].



Mme [L] soutient que son action est bien recevable contre Mme [F] dès lors qu'elle n'avait pas connaissance de l'acte de vente qui ne lui a été communiqué que tardivement et qu'en outre il résulte de cet acte, enfin produit, que l'information donnée aux acquéreurs sur la procédure en cours précise que Mme [F] s'engage à régler toutes sommes dues ou à devoir du fait de cette procédure. L'appelante expose encore que Mme [F] se maintient volontairement dans l'instance pendante devant le tribunal judiciaire d'Annecy puisqu'elle a déposé des conclusions communes avec ses acquéreurs, postérieurement à l'ordonnance déférée.



Mme [F] soutient pour sa part que l'intérêt à agir contre elle n'existe plus et souligne que Mme [L] a fait assigner ses acquéreurs en intervention forcée devant le tribunal.



En application de l'article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.



Il est de jurisprudence constante que l'intérêt à agir et à défendre s'apprécie au jour de l'introduction de la demande en justice et ne peut dépendre de circonstances postérieures qui l'auraient rendue sans objet.



En l'espèce, il est constant qu'à la date à laquelle Mme [L] a fait assigner Mme [F] devant le tribunal judiciaire aux fins de reconnaissance de l'existence d'une servitude de passage, soit par acte du 8 juin 2020 (pièce n° 34 de l'appelante), la défenderesse était encore propriétaire de la parcelle cadastrée section A n° [Cadastre 8] sur laquelle le passage est revendiqué.



La vente postérieure de ce bien intervenue seulement le 29 novembre 2021 (pièce n° 46 de l'appelante), n'a donc pas pour conséquence de rendre l'action engagée contre Mme [F] irrecevable. Il appartient à celle-ci de faire intervenir ses acquéreurs devant le tribunal pour leur rendre la décision opposable, mais elle ne peut être mise purement et simplement hors de cause dès lors que l'intérêt à agir contre elle existait bien à la date de l'introduction de l'instance.



Au demeurant, la cour note que l'acte de vente du 29 novembre 2021 contient une clause qui met à la charge du vendeur toutes sommes dues ou à devoir du fait de la procédure judiciaire en cours, de sorte qu'à l'évidence Mme [F] conserve un intérêt à défendre dans celle-ci, et la fin de non-recevoir qu'elle a soulevé apparaît contraire à son propre intérêt.



En outre, il apparaît que Mme [F] a encore conclu devant le tribunal, en commun avec ses acquéreurs, plusieurs mois après l'ordonnance qui l'a mise hors de cause (pièce n° 57 de l'appelante), ce qui est pour le moins incohérent avec sa demande.



C'est donc à tort que le juge de la mise en état a déclaré Mme [L] irrecevable en son action à l'égard de Mme [F] et la décision sera infirmée de ce chef et en ce qu'elle a condamné Mme [L] au paiement d'une indemnité procédurale.



Sur les demandes accessoires



Mme [F], qui succombe, supportera les entiers dépens de l'appel.



Il n'y a pas lieu de statuer sur les dépens de l'incident de première instance, ceux-ci ayant été mis à la charge de Mme [W], non intimée, et l'appel ne portant pas sur cette disposition.



Il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [L] la totalité des frais exposés, et non compris dans les dépens. Il convient en conséquence de lui allouer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.



PAR CES MOTIFS



La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,



Dit que la déclaration d'appel de Mme [X] [M] épouse [L] est régulière,



Déclare son appel recevable et non caduc,



Infirme l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d'Annecy le 18 mars 2022 en ce qu'elle a :

- déclaré irrecevable l'action de Mme [X] [M] épouse [L] contre Mme [S] [F],

- condamné Mme [X] [M] épouse [L] à verser à Mme [S] [F] la somme de 2.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,



Statuant à nouveau de ces chefs,



Déclare recevable l'action engagée par Mme [X] [M] épouse [L] contre Mme [S] [F],



Dit n'y avoir lieu à mettre Mme [S] [F] purement et simplement hors de cause,



Condamne Mme [S] [F] à payer à Mme [X] [M] épouse [L] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,



Condamne Mme [S] [F] aux entiers dépens de l'appel, avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Me Rachel Sublet-Furst, avocat au barreau d'Annecy.



Ainsi prononcé publiquement le 23 février 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière.



La Greffière La Présidente

Vous devez être connecté pour gérer vos abonnements.

Vous devez être connecté pour ajouter cette page à vos favoris.

Vous devez être connecté pour ajouter une note.