23 février 2023
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
RG n° 23/02227

Chambre 1-2

Texte de la décision

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-2



ARRÊT EN RECTIFICATION

DU 23 FEVRIER 2023



N° 2023/128













Rôle N° RG 23/02227 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BKYXM







S.C.I. SARDINE





C/



[I] [C] épouse [F]

[N] [V] épouse [K]

[X] [K]

[C] [F]





















Copie exécutoire délivrée

le :

à :



Me Charles TOLLINCHI



Me Gilles LOUC









Décision déférée à la Cour :



Arrêt de la chambre 1-2 de la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 19 Janvier 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/4647.





APPELANTE



S.C.I. SARDINE

Prise en la personne de son représentant légal en exercice

dont le siège social est situé [Adresse 3]



représentée par Me Charles TOLLINCHI de la SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et assistée de Me David VERANY de la SELARL CABINET DAVID VERANY, avocat au barreau de GRASSE





INTIMES



Madame [N] [V] épouse [K]

née le 08 octobre 1942 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1]



représentée par Me Gilles LOUC, avocat au barreau de GRASSE



Monsieur [X] [K]

né le 19 janvier 1943 à [Localité 7] (ITALIE), demeurant [Adresse 1]



représenté par Me Gilles LOUC, avocat au barreau de GRASSE



Madame [I] [C] épouse [F]

née le 25 mars 1959 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2]



défaillante



Monsieur [C] [F]

né le 16 décembre 1955 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]



défaillant









*-*-*-*-*





Les parties ont été avisées de ce que l'affaire serait jugée selon la procédure sans audience prévue par l'article 6 de l'ordonnance n°2020-1400 du 18 novembre 2020 et ne s'y sont pas opposées dans le délai de quinze jours.



Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 février 2023.



COMPOSITION DE LA COUR



La Cour lors du délibéré était composée de :



M. Gilles PACAUD, Président

Mme Catherine OUVREL, Conseillère

Mme Angélique NETO, Conseillère rapporteur





ARRÊT



Défaut,



Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 février 2023,



Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.




***



EXPOSE DU LITIGE



Par soit-transmis adressé par la voie du RPVA le 9 février 2023, la cour a informé les avocats constitués dans l'affaire enregistrée sous le numéro de RG 22/04647 qu'elle envisageait de se saisir d'office, en application de l'article 462 du code de procédure civile, pour procéder à la rectification de l'erreur matérielle affectant l'arrêt rendu le 19 janvier 2023 en ce que le magistrat du tribunal judiciaire de Toulon, au lieu de celui de Nice, a été désigné pour contrôler les opérations de l'expertise ordonnée (en page 10 du dispositif) en les invitant, si cela leur semblait utile et/ou opportun, de lui faire retour, avant le lundi 16 février 2023 minuit, de leurs observations, et en indiquant que la cour statuera sans audience le 23 février 2023.



Aucun observation n'est parvenue à la cour.



La cour a statué le 23 février 2023 sans audience.




MOTIFS DE LA DECISION



En application de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.



Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune. Il peut aussi se saisir d'office.



Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.



La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.



Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.



En l'espèce, la lecture de l'arrêt en date du 19 janvier 2023 laisse clairement apparaître une erreur matérielle dans la désignation du magistrat chargé du contrôle de l'expertise ordonnée.



En effet, le magistrat qui a été désigné, dans le dispositif de la décision (en page 10 paragraphe 8), est celui du tribunal judiciaire de Toulon au lieu de celui du tribunal judiciaire de Nice.



En conséquence, il y a lieu de procéder, d'office, à cette rectification d'erreur matérielle sans qu'il y ait lieu d'entendre les parties.



Les dépens seront donc laissés à la charge du trésor public.



PAR CES MOTIFS,



La cour,



Vu l'arrêt enregistré sous le numéro 22/04647 rendu par la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 19 janvier 2023 ;



Vu la saisine d'office par la cour enregistrée sous le numéro de RG 23/02227 ;



Ordonne d'office la rectification matérielle de l'arrêt de manière à ce qui soit lu dans le dispositif de la décision en page 10 paragraphe 8 :



Désigne le magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Nice pour contrôler l'expertise ordonnée, au lieu de celui du tribunal judiciaire de Toulon ;



Dit que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt et sera notifiée comme l'arrêt ;





Laisse les dépens de la présente instance à la charge du Trésor Public.



La greffière Le président

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