22 février 2023
Cour d'appel de Paris
RG n° 22/08803

Pôle 5 - Chambre 8

Texte de la décision

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 8



ARRÊT DU 22 FÉVRIER 2023



(n° / 2023, 3 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/08803 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFYM5



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 19 Avril 2022 - Cour d'Appel de PARIS - RG n° 21/19686





PARTIE DEMANDERESSE



Monsieur [E] [P]

Né le [Date naissance 1] 1966,

De nationalité française

Demeurant [Adresse 2]

[Localité 5]



Représenté et assisté de Me Céline MOUNY, avocate au barreau de PARIS, toque E2235,





PARTIE DÉFENDERESSE





Monsieur LE PROCUREUR GÉNÉRAL - SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL

[Adresse 3]

[Localité 4]





COMPOSITION DE LA COUR :



En application des dispositions des articles 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre, chargée du rapport.



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre,

Madame Déborah CORICON, conseillère,

Madame Pascale SAPPEY-GUESDON, conseillère.







Greffier, lors des débats : Madame Liselotte FENOUIL





MINISTÈRE PUBLIC : L'affaire a été communiquée au ministère public, représenté lors des débats par Monsieur François VAISSETTE, avocat général, qui a fait connaître son avis écrit le 9 novembre 2022, et ses observations orales lors de l'audience.





ARRÊT :



- Contradictoire



- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.



- signé par Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre, et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition.






***



FAITS ET PROCÉDURE:



Par déclaration du 11 novembre 2021, M.[E] [P] a relevé appel du jugement rendu par le tribunal de commerce de Bobigny rendu le 21 octobre 2021, qui l'a condamné à une interdiction de gérer d'une durée de quatre ans, seul le ministère public étant intimé.



Après avoir sollicité les observations de l'appelant sur la caducité de la déclaration d'appel faute pour lui d'avoir conclu dans le délai imparti par l'article 908 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état a par ordonnance du 19 avril 2022 prononcé la caducité de la déclaration d'appel du 11 novembre 2021 et laissé les dépens d'appel à la charge de M.[P].



Suivant requête en date du 3 mai 2022, M.[P] a déféré cette ordonnance à la cour, afin de voir infirmer la décision du conseiller de la mise en état et déclarer son appel recevable.



L'affaire a été fixée à l'audience du 15 novembre 2022.



Dans son avis notifié par RPVA le 9 novembre 2022, le ministère public demande à la cour de confirmer l'ordonnance déférée.






SUR CE,



Au soutien de son déféré, M.[P] expose que:



- la caducité de la déclaration d'appel ne pouvait être envisagée dès lors que le délai de trois mois imposé à l'appelant pour conclure en application des articles 908 et 911 du code de procédure civile ne s'applique pas en matière de sanction lorsque l'affaire est instruite conformément aux dispositions de l'article 905 du code de procédure civile ou aux dispositions de l'article R661-6,3° du code de commerce,



- la décision de première instance a été prise sur la base d'éléments faux,



- suite à l'avis adressé par la cour le 16 décembre 2021, il a par deux fois sollicité une mesure de médiation sans obtenir de réponse, l'article 910-2 du code de procédure civile disposant que la médiation interrompt les délais impartis pour conclure.



Le ministère public fait valoir que les articles 907 à 916, en ce compris l'article 908 du code de procédure civile sont applicables à l'appel relevé par M.[P], de sorte que ce dernier devait remettre ses conclusions au greffe dans les trois mois de sa déclaration d'appel soit au plus tard le 12 février 2022, ce qu'il n'a pas fait, et relève qu'aucune médiation n'ayant été ordonnée, les délais pour conclure n'ont pas été interrompus.



Ainsi que l'a exactement jugé le conseiller de la mise en état, il résulte de l'article R661-6,3° du code de commerce, en sa rédaction issue du décret 2021-1218 du 23 septembre 2021, applicable à compter du 1er octobre 2021, donc à l'appel relevé par M.[P] le 11 novembre 2021, que les appels des jugements statuant en matière de sanction sont instruits et jugés conformément aux dispositions de l'article 905 du code de procédure civile, le président de la chambre pouvant toutefois décider que l'affaire sera instruite sous le contrôle d'un magistrat de la chambre dans les conditions prévues par les articles 907 à 916 du même code.



En l'espèce, le président de la chambre a fait usage de cette faculté et le 16 décembre 2021, M.[P] a été avisé de la désignation d'un conseiller de la mise en état, de sorte que conformément à l'article 908 du code de procédure civile, il devait, à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office, conclure dans le délai de trois mois de sa déclaration d'appel, ce qu'il n'a pas fait. La jurisprudence de la Cour de cassation du 3 décembre 2015, dont se prévaut, M.[P], rendue avant la modification de l'article R661-6,3° du code de commerce, ne trouve pas à s'appliquer dans la présente instance.



M.[P] invoque vainement les dispositions de l'article 910-2 du code de procédure civile aux termes desquelles la décision ordonnant une médiation interrompt les délais pour conclure, aucune décision n'ayant ordonné une telle mesure.



La caducité est donc encourue quelque soit sur le fond le motif de contestation du jugement frappé d'appel.



Il s'ensuit que l'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.





PAR CES MOTIFS,



Confirme l'ordonnance déféré,



Condamne M.[P] aux dépens du déféré.











La greffière,





Liselotte FENOUIL



La Présidente,





Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT

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