15 février 2023
Cour de cassation
Pourvoi n° 21-87.146

Chambre criminelle - Formation restreinte hors RNSM/NA

Publié au Bulletin

ECLI:FR:CCASS:2023:CR00193

Titres et sommaires

SAISIES - Saisies spéciales - Requêtes relatives à l'exécution de la saisie - Biens saisis par un Etat étranger à la demande des autorités judiciaires françaises - Aliénation des biens saisis - Autorisation par la cour d'appel - Possibilité (non)

La cour d'appel ne tient pas de l'article 710 du code de procédure pénale ni d'aucune autre disposition législative ou réglementaire le pouvoir d'autoriser l'aliénation des biens saisis au cours de l'enquête ou de l'information judiciaire. Encourt la cassation l'arrêt de la cour d'appel qui autorise l'aliénation, par les autorités judiciaires des Etats-Unis d'Amérique, des biens saisis par ces autorités à la demande des autorités judiciaires françaises

Texte de la décision

N° G 21-87.146 F-B

N° 00193


ODVS
15 FÉVRIER 2023


CASSATION SANS RENVOI


M. BONNAL président,







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 15 FÉVRIER 2023



M. [H] [G] et les sociétés [14], [8], [13], [9], [16] et [15] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 2-13, en date du 1er décembre 2021, qui a autorisé l'aliénation d'objets saisis par les autorités judiciaires des Etats-Unis d'Amérique sur demande des autorités judiciaires françaises.

Les pourvois sont joints en raison de la connexité.

Des mémoires et des observations complémentaires ont été produits.

Sur le rapport de M. Ascensi, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan et de la SCP Spinosi, avocats de M. [H] [G] et les sociétés [14], [8], [13], [9], [16] et [15] , et les conclusions de M. Bougy, avocat général, après débats en l'audience publique du 18 janvier 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Ascensi, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. Une requête a été présentée, le 7 juillet 2021, par le Département de la justice des Etats-Unis d'Amérique, saisissant le procureur général près la cour d'appel de Paris en vue d'obtenir l'autorisation de vendre des biens meubles et immeubles appartenant à M. [H] [G] et aux sociétés [14], [8], [13], [9], [16] et [15], et dont la saisie avait été ordonnée au cours de l'information judiciaire diligentée notamment contre M. [G], puis exécutée à la demande des autorités judiciaires françaises par les autorités judiciaires des Etats-Unis d'Amérique, avant que ces biens ne fassent l'objet d'une décision non définitive de confiscation ordonnée par arrêt de la cour d'appel de Paris du 18 septembre 2020.

3. Le 14 octobre 2021, le procureur général près la cour d'appel a saisi cette juridiction d'une requête aux fins de mainlevée des saisies pénales immobilières et mobilières, de vente des biens immeubles et meubles saisis, et de report de la saisie sur le prix de cession.

Examen de la recevabilité des pourvois formés par les sociétés [14], [8], [13], [9], [16] et [15]


4. Les pourvois des sociétés [14], [8], [13], [10], [16] et [15] qui contestent la compétence de la cour d'appel pour autoriser l'aliénation, par les autorités judiciaires des Etats-Unis d'Amérique, de biens leur appartenant, sans qu'elles aient été citées à comparaître à l'audience de ladite cour d'appel, sont recevables.

Examen des moyens

Sur le premier moyen proposé pour M. [G]

5. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.


Mais sur les deuxième et troisième moyens proposés pour M. [G] et le premier moyen proposé pour les sociétés [14], [8], [13], [9], [16] et [15]

Enoncé des moyens

6. Le deuxième moyen proposé pour M. [G] critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a fait droit à la requête du ministère public français tendant à autoriser le département américain de justice à vendre, malgré la confiscation pénale non définitive prononcées le 18 septembre 2020 par la chambre 5-13 de la cour d'appel de Paris, les biens immeubles et meubles visés à son dispositif selon les règles en vigueur aux Etats-Unis d'Amérique, et a dit que le produit de ces ventes sera versé sur un compte spécial dépendant du gouvernement américain sur lequel les saisies prononcées par les autorités judiciaires françaises s'appliqueront, dans l'attente du caractère définitif des confiscations prononcées par les autorités judiciaires françaises, alors :

« 1°/ que le code de procédure pénale ne permet l'aliénation par anticipation des biens saisis que durant l'enquête ou l'instruction préparatoire ; que cette aliénation par anticipation n'est plus possible une fois que la juridiction de jugement a été saisie ; qu'en autorisant l'alinéation par anticipation des biens susvisés saisis durant l'instruction préparatoire, la cour d'appel, qui a statué après que la juridiction de jugement a été saisie et après qu'elle a prononcé, par un arrêt non définitif, la confiscation de ces biens, a excédé ses pouvoirs et a violé les articles 41-5, 99-2, 706-144, 706-152 du code de procédure pénale ;

2°/ subsidiairement que seuls le juge d'instruction et le juge des libertés et de la détention peuvent autoriser l'alinéation par anticipation des biens saisis durant l'information judiciaire ; que la juridiction de jugement est incompétente pour en décider, même après le renvoi du prévenu, l'article 710 du code de procédure pénale ne lui donnant compétence que pour statuer sur les incidents d'exécution des peines définitivement prononcées ; qu'en autorisant la vente par anticipation de biens saisis malgré leur confiscation non définitive, la chambre des appels correctionnels a méconnu l'étendue de sa compétence en violation des articles 41-5, 99-2, 706-144, 706-152 et 710 du code de procédure pénale ;

3°/ que les débats sont publics, sauf les cas où la loi exige qu'ils aient lieu en chambre du conseil ; qu'en statuant en chambre du conseil sur la requête du parquet général tendant à obtenir l'autorisation, malgré la confiscation pénale non définitive prononcée le 18 septembre 2020 par la chambre des appels correctionnels de cour d'appel de Paris, la vente de biens saisis durant l'instruction préparatoire, la chambre des appels correctionnels a violé les articles 306, 400, 512, 535 et 592 et 710 du code de procédure pénale, ensemble l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

4°/ enfin et encore plus subsidiairement qu'à supposer que la juridiction de jugement puisse autoriser l'aliénation par anticipation de biens saisis puis confisqués de manière non définitive, le principe conventionnel d'égalité exige qu'elle statue à charge d'appel même lorsque la peine de confiscation non définitive a été prononcée par la chambre des appels correctionnels ; qu'en autorisant la vente par anticipation de biens saisis malgré leur confiscation non définitive, la chambre des appels correctionnels, qui a statué en premier et dernier ressort, a violé les articles 6 et 14 de la Convention européenne des droits de l'homme ensemble l'article 1 du protocole n°1 à ladite convention. »

7. Le troisième moyen proposé pour M. [G] critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a fait droit à la requête du ministère public français tendant à autoriser le département américain de justice à vendre, malgré la confiscation pénale non définitive prononcées le 18 septembre 2020 par la chambre 5-13 de la cour d'appel de Paris, les biens immeubles et meubles visés à son dispositif selon les règles en vigueur aux Etats-Unis d'Amérique, et a dit que le produit de ces ventes sera versé sur un compte spécial dépendant du gouvernement américain sur lequel les saisies prononcées par les autorités judiciaires françaises s'appliqueront, dans l'attente du caractère définitif des confiscations prononcées par les autorités judiciaires françaises, alors :

« 1°/ qu'aucune disposition de droit interne ni aucun traité international ne donnent compétence aux juridictions françaises pour autoriser le département de justice américain à procéder à l'aliénation anticipée de biens saisis sur le territoire des Etats-Unis d'Amérique en exécution d'une ordonnance de saisie d'un juge d'instruction français ; qu'en autorisant, malgré la confiscation pénale non définitive prononcées le 18 septembre 2020 par la chambre 5.13 de la cour d'appel de Paris, la vente des biens immeubles et meubles précités selon les règles en vigueur aux Etats-Unis d'Amérique, et en disant que le produit de ces ventes sera versé sur un compte spécial dépendant du gouvernement américain sur lequel les saisies prononcées par les autorités judiciaires françaises s'appliqueront, dans l'attente du caractère définitif des confiscations prononcées par les autorités judiciaires françaises, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé les articles 10 et 11 du traité d'entraide judiciaire en matière pénale signé par la France et les Etats-Unis d'Amérique le 10 décembre 1998 et les articles 41-5, 99-2, 706-152 et 706-160 du code de procédure pénale ;

2°/ en toute hypothèse que l'alinéation par anticipation de biens saisis à l'étranger en exécution d'une décision judiciaire française est soumise aux conditions prévues par le code de procédure pénale français ; que celui-ci ne permet l'aliénation par anticipation de biens immobiliers que si leurs frais d'immobilisation sont disproportionnés par rapport à leur valeur en l'état ; qu'en énonçant, pour autoriser la vente des biens immobiliers susvisés, qu'il convenait d'éviter leur « déperdition » et en tout cas leur « dévalorisation », et en se fondant encore sur le fait que M. [G] serait en fuite, la cour d'appel, a statué par des motifs inopérants et n'a pas justifié sa décision au regard de l'article 706-152 du code de procédure pénale ;

3°/ que le code de procédure pénale français ne permet d'aliéner par anticipation des biens mobiliers saisis durant l'information judiciaire que si, d'une part, leur restitution s'avère impossible ou si, d'autre part, ils sont confiscables et susceptibles de dévalorisation, et à condition que la conservation des uns et des autres ne soit plus nécessaire à la manifestation de la vérité ; qu'en se bornant à affirmer, pour autoriser l'aliénation des biens mobiliers susvisés, que M. [G] était en fuite et que ces biens étaient susceptibles de déperdition ou de dévalorisation, sans autrement s'expliquer, ni sur la nécessité de les conserver pour la manifestation de la vérité, ni sur l'évolution de leur valeur dans le temps, s'agissant notamment de véhicules de collection, de montres et de bijoux dont ni le ministère public français ni le département américain de la justice ne prétendaient qu'ils seraient susceptibles de dévalorisation, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des articles 41-5 et 99-2 du code de procédure pénale ;

4°/ enfin que l'agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués ne peut aliéner par anticipation des biens saisis au cours de l'instruction que sur l'autorisation du juge des libertés et de la détention ou du juge d'instruction ; qu'en affirmant, pour autoriser le département de justice américain à aliéner par anticipation ces biens, qui avaient été saisis aux Etats-Unis d'Amérique en exécution d'une ordonnance d'un juge d'instruction français, que s'ils étaient situés en France, l'agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués aurait oeuvré pour leur vente sans son autorisation, la cour d'appel a violé les articles 41-5, 99-2 et 706-152 du code de procédure pénale. »

8. Le premier moyen proposé pour les sociétés [14], [8], [13], [9], [16] et [15] critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a autorisé, malgré la confiscation pénale non définitive prononcée le 18 septembre 2020 par la chambre 5.13 de la cour d'appel de Paris, la vente du bien immeuble n° 002-4203-334-3120 situé au [Adresse 2] à [Localité 12] appartenant à la société [13], du bien immeuble n°4384-002-018 situé au [Adresse 4] appartenant à la société [16], du bien immeuble n° 01-3231-062-0590 Unit 3504 situé au [Adresse 1] à [Localité 11] appartenant à la société [14], des véhicules de marques Bentley Sedan modèle Mulsanne immatriculé [Immatriculation 7] et Mercedes modèle S550 immatriculé [Immatriculation 3] appartenant à la société [9], du véhicule de marque Range Rover immatriculé [Immatriculation 6] appartenant à la société [15] et du véhicule de marque Ferrari immatriculé [Immatriculation 5] appartenant à la société [8], selon les règles en vigueur aux Etats-Unis d'Amérique, et a dit que le produit de ces ventes sera versé sur un compte spécial dépendant du gouvernement américain sur lequel les saisies prononcées par les autorités judiciaires françaises s'appliqueront dans l'attente du caractère définitif des confiscations prononcées par les autorités judiciaires françaises, alors :

« 1°/ que d'une part, seules peuvent être exercées les voies de recours prévues par la loi ; qu'aucune disposition légale n'offre au ministère public la possibilité de saisir la juridiction correctionnelle d'une requête aux fins d'aliénation de biens dont la confiscation a été prononcée par une décision antérieure non définitive ; que, dès lors, en statuant sur « la requête de mainlevée des saisies pénales immobilières et mobilières, de vente de biens immeubles et meubles saisis, et de report de la saisie pénale sur le prix de cession », par laquelle le procureur général sollicitait que soit autorisée la vente, selon les règles en vigueur aux Etats-Unis d'Amérique, des biens immeubles et meubles saisis sur le territoire de cet Etat pendant l'information judiciaire et dont la confiscation avait été prononcée par une décision antérieure non définitive, lorsque cette requête était irrecevable, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et méconnu son office, en violation de l'article 591 du Code de procédure pénale ;

2°/ que d'autre part, aucune disposition légale n'attribue à la juridiction correctionnelle ayant prononcé, par une décision antérieure non définitive, la confiscation de biens saisis pendant l'enquête ou l'information judiciaire, la compétence de décider de l'aliénation de ces biens et d'en fixer le régime ; que, dès lors, en autorisant, sur requête du procureur général, la vente des biens meubles et immeubles situés aux Etats-Unis qui avaient été saisis pendant l'information judiciaire et dont elle avait prononcé la confiscation par une décision antérieure non définitive comme étant frappée de pourvoi (n° U20-87.060), la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et méconnu son office, en violation de l'article 591 du Code de procédure pénale, ensemble par fausse application des articles 41-5, 99-2, 706-144, 706-152, 710 du même Code ;

3°/ que d'autre part, aucune convention internationale ni aucune disposition légale interne relative à l'entraide pénale internationale n'attribue aux juridictions correctionnelles françaises la compétence d'autoriser une autorité américaine à aliéner des biens saisis, à la demande des autorités judiciaires françaises, sur le territoire des Etats-Unis d'Amérique et de lui ordonner de consigner les fonds provenant de la vente de ces biens sur un compte spécial ; que, dès lors, en autorisant la vente, selon les règles en vigueur aux Etats-Unis d'Amérique, des biens meubles et immeubles situés sur le territoire de cet Etat dont elle avait prononcé la confiscation par une décision antérieure non définitive comme étant frappée de pourvoi (n° U20-87.060), et en disant que le produit de ces ventes sera versé sur un compte spécial dépendant du gouvernement américain sur lequel les saisies prononcées par les autorités judiciaires françaises s'appliqueront dans l'attente du caractère définitif des confiscations prononcées, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs, méconnu son office et violé le principe de souveraineté des Etats, ensemble l'article 591 du Code de procédure pénale et le traité d'entraide judiciaire en matière pénale entre la France et les Etats-Unis d'Amérique signé à Paris le 10 décembre 1998.

4°/ qu'en tout état de cause, toute atteinte au droit de propriété doit être prévue par la loi et être entourée de garanties procédurales suffisantes ; que, dès lors, en autorisant la vente des biens appartenant aux sociétés exposantes en dehors de tout cadre légal, sans que celles-ci n'aient été citées à comparaître devant elle ni entendues en leurs observations, par une décision rendue en premier et dernier ressort à l'encontre de laquelle aucun recours n'est prévu, la cour d'appel a violé les articles 6§1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 1er du premier protocole additionnel à cette Convention et préliminaire du Code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

9. Les moyens sont réunis.

Vu l'article 710 du code de procédure pénale :

10. Si, selon ce texte, les juridictions répressives peuvent statuer sur les incidents contentieux relatifs à l'exécution des sentences qu'elles ont prononcées, ainsi que procéder à la rectification des erreurs purement matérielles contenues dans leurs décisions, ces dispositions ne leur donnent pas le pouvoir d'autoriser l'aliénation des biens saisis au cours de la procédure.

11. Pour autoriser l'aliénation par les autorités judiciaires des Etats-Unis d'Amérique des biens saisis, selon les règles étrangères, l'arrêt retient que ces biens sont tous localisés aux Etats-Unis, qu'ils se dévalorisent au fil du temps et que s'ils étaient situés en France, l'AGRASC aurait, sans autorisation de la cour, procédé à leur vente.

12. Les juges ajoutent que le produit de la vente sera versé sur un compte spécial, dans l'attente du caractère définitif des confiscations.


13. Ils concluent qu'afin d'éviter la déperdition des biens confisqués et en tout cas leur dévalorisation supplémentaire, qui n'est de l'intérêt ni de l'Etat français, partie civile, ni-même de M. [G], il y a lieu de faire droit à la requête.

14. En se déterminant ainsi, alors qu'elle ne tenait pas de l'article 710 susvisé, non plus que d'aucune autre disposition législative ou réglementaire, le pouvoir d'autoriser l'aliénation des biens saisis au cours de la procédure, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs.

15. La cassation est par conséquent encourue.

Portée et conséquences de la cassation

16. La cassation aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen de cassation proposé pour les sociétés [14], [8], [13], [9], [16] et [15], la Cour :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 1er décembre 2021 ;

REJETTE la requête ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris, et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille vingt-trois.

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