8 février 2023
Cour de cassation
Pourvoi n° 21-13.536

Chambre commerciale financière et économique - Formation de section

Publié au Bulletin

ECLI:FR:CCASS:2023:CO00128

Titres et sommaires

UNION EUROPEENNE - Règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 - Article 7, 1), b) - Compétence territoriale - Détermination - Lieu stipulé au contrat

Selon l'article 7, 1, b), du règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, en matière de vente de marchandises, une personne domiciliée sur le territoire d'un Etat membre peut être attraite devant le tribunal du lieu où, en vertu du contrat, les marchandises ont été ou auraient dû être livrées. Il en résulte qu'en cas de divergence entre le lieu stipulé au contrat et le lieu matériel effectif de livraison, c'est le premier qui doit prévaloir

Texte de la décision

COMM.

CH.B



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 8 février 2023




Cassation


M. VIGNEAU, président



Arrêt n° 128 FS-B

Pourvoi n° X 21-13.536






R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 8 FÉVRIER 2023

La société Kirow Adelt GmbH, dont le siège est [Adresse 6] (Allemagne), a formé le pourvoi n° X 21-13.536 contre l'arrêt rendu le 18 novembre 2020 par la cour d'appel de Nancy (5e chambre commerciale), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Travaux ferroviaires français, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2],

2°/ à la société Deutsche Leasing France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1],

défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Fontaine, conseiller, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de la société Kirow Adelt GmbH, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Travaux ferroviaires français, de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la société Deutsche Leasing France, et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 13 décembre 2022 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Fontaine, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen, Mmes Vallansan, Bélaval, M. Riffaud, Mmes Boisselet, Guillou, M. Bedouet, conseillers, Mmes Barbot, Brahic-Lambrey, Kass-Danno, conseillers référendaires, Mme Guinamant, avocat général référendaire, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 18 novembre 2020), par une offre du 14 avril 2015 acceptée le 30 juin 2015, la société Travaux ferroviaires français (la société TFF) a commandé à la société de droit allemand Kirow Adelt GmbH (la société Kirow) une grue ferroviaire.

2. Par une lettre du 7 juillet 2015, la société Kirow a accepté les termes de cette commande. Cette « confirmation de commande » comportait la mention suivante : « Conditions de livraison : les prix indiqués ci-avant s'entendent sur la base de livraison EXW Leipzig suivant les conditions Incoterms 2010, hors TVA. »

3. Pour financer l'achat de la grue, la société TFF a souscrit, le 23 septembre 2016, un contrat de crédit-bail auprès de la société Deutsche Leasing France (la société Deutsche LF), lequel se référait à cette « confirmation de commande. »

4. Le 22 décembre 2016, la société Deutsche LF (le crédit-bailleur) a adressé une « confirmation de commande » au vendeur, la société Kirow.
Y figuraient les mentions suivantes : « Nous vous passons ainsi commande de ce matériel en vue de sa livraison à notre locataire conformément aux dispositions et aux conditions ci-après. L'acceptation sans réserve de ces conditions nonobstant toutes clauses contraires de vente conditionne la validité de la présente commande. » et « Délai de livraison : la livraison du matériel s'entend de sa réception par le locataire dans ses locaux. Sauf dérogation expresse et écrite, la date limite de livraison prévue est impérative. »

5. La grue a été livrée en mars 2017 et la société Kirow a établi une facture à l'ordre de la société Deutsche LF le 30 mars 2017.

6. Alléguant un défaut de conformité aux normes de sécurité constaté après le basculement de la grue lors de son utilisation sur un chantier, la société TFF, bénéficiant contractuellement d'un mandat conféré par le crédit-bailleur, a assigné la société Kirow, en présence de la société Deutsche LF, devant le tribunal de commerce de Val de Briey, aux fins de prononcer la résolution judiciaire de la vente et de condamner la société Kirow au remboursement intégral du prix, au paiement de l'indemnité forfaitaire de 10 % du prix d'achat prévue au contrat de crédit-bail et de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi.

7. La société Kirow a soulevé l'incompétence de la juridiction saisie au profit des juridictions allemandes.

Examen du moyen

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche, ci-après annexé


8. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.


Et sur ce moyen, pris en sa troisième branche

Enoncé du moyen

9. La société Kirow fait grief à l'arrêt de rejeter l'exception d'incompétence du tribunal de commerce de Val de Briey pour connaître du litige l'opposant aux sociétés Deutsche LF et TFF et de confirmer la compétence de ce tribunal pour en connaître, alors « qu'une personne domiciliée sur le territoire d'un État membre peut être attraite dans un autre État membre, en matière contractuelle, s'agissant d'une vente de marchandises, devant le tribunal du lieu d'un État membre où, en vertu du contrat, les marchandises ont été ou auraient dû être livrées ; que si ce lieu est en principe celui stipulé au contrat liant les parties, en cas de divergence avec le lieu matériel effectif de livraison, ce dernier doit prévaloir ; qu'en l'espèce, en estimant que le lieu de livraison du contrat de vente entre la société Kirow et la société Deutsche Leasing France était le siège social de la société TFF dans la mesure où la confirmation de commande définissait "la livraison comme la réception par le locataire en ses locaux, ce qui implique que le lieu de livraison "en vertu du contrat" est situé au siège de la société TFF", tout en constatant que la "livraison [av]ait été matériellement réalisée en un autre lieu, la grue ayant en effet été acheminée à [Localité 3], puis à [Localité 5] et enfin à [Localité 4]" (op. cit. loc. cit.), la cour d'appel a violé l'article 7, 1), b) du règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale. »

Réponse de la Cour

10. Selon l'article 7, 1), b) du règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, en matière de vente de marchandises, une personne domiciliée sur le territoire d'un Etat membre peut être attraite devant le tribunal du lieu où, en vertu du contrat, les marchandises ont été ou auraient dû être livrées.

11. Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne qu'en cas de vente à distance, le lieu où les marchandises ont été ou auraient dû être livrées en vertu du contrat doit être déterminé sur la base des dispositions de ce contrat, qu'afin de vérifier si le lieu de livraison est déterminé « en vertu du contrat », la juridiction nationale saisie doit prendre en compte tous les termes et toutes les clauses pertinents de ce contrat qui sont de nature à désigner de manière claire ce lieu, y compris les termes et les clauses généralement reconnus et consacrés par les usages du commerce international, tels que les Incoterms (« international commercial terms »), élaborés par la Chambre de commerce internationale, que s'il est impossible de déterminer le lieu de livraison sur cette base sans se référer au droit matériel applicable au contrat, ce lieu est alors celui de la remise matérielle des marchandises par laquelle l'acheteur a acquis ou aurait dû acquérir le pouvoir de disposer effectivement de ces marchandises à la destination finale de l'opération de vente. (CJUE, Car Trim, 25 février 2010, C-381/08 et Electrosteel Europe, 9 juin 2011, C-87/10).

12. En conséquence, le moyen, qui repose sur le postulat erroné selon lequel, en cas de divergence entre le lieu de livraison stipulé au contrat liant les parties et le lieu matériel effectif de livraison, ce dernier doit prévaloir, n'est pas fondé.

Mais sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

13. La société Kirow fait le même grief à l'arrêt, alors « que le contrat est formé par la rencontre d'une offre et d'une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s'engager ; qu'en l'espèce, dans ses écritures d'appel, la société Kirow contestait être liée par la "confirmation de commande" du 22 décembre 2016 invoquée par la société Deutsche Leasing, dès lors qu'elle ne l'avait pas signée ; en outre, elle rappelait que le contrat de crédit-bail faisait expressément référence à la commande initiale passée entre la société TFF et la société Kirow et stipulait que le crédit-preneur choisissait librement notamment les conditions de livraison et enfin, elle faisait valoir que la facture adressée à la société Deutsche Leasing France comportait l'incoterm EXW Leipzig ; qu'en décidant néanmoins que la société Kirow était liée par les termes de la "confirmation de commande" du 22 décembre 2016 relatifs au "délai de livraison", énonçant que "la livraison du matériel s'entend de sa réception par le locataire dans ses locaux" et comportant uniquement la signature de la société Deutsche Leasing France, aux seuls motifs qu'elle aurait "expressément accepté la substitution de débiteur, en signant, le 30 mars 2017, avec les sociétés intimées la délégation imparfaite de paiement, en application de l'article 1275 ancien du code civil, jointe à cette confirmation de commande, aux termes de laquelle elle a notamment accepté la substitution de la société Deutsche Leasing France à la société TFF dans son obligation de paiement du prix, et d'autre part, elle a exécuté le contrat en livrant le matériel et en adressant, le 30 mars 2017, sa facture à la société Deutsche Leasing France", la cour d'appel, qui s'est prononcée par des motifs impropres à caractériser le consentement de la société Kirow à une fixation du lieu de livraison de la grue au siège social de la société TFF, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1113 du code civil dans sa version issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1113 du code civil :

14. Aux termes de ce texte, le contrat est formé par la rencontre d'une offre et d'une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s'engager. Cette volonté peut résulter d'une déclaration ou d'un comportement non équivoque de son auteur.

15. Pour rejeter l'exception d'incompétence soulevée par la société Kirow, l'arrêt relève qu'à la suite de l'offre de vente du 14 avril 2015 ayant fait l'objet d'une commande émise par la société TFF le 30 juin 2015 et acceptée par la société Kirow le 7 juillet 2015, la société TFF a ensuite souscrit auprès de la société Deutsche LF un contrat de crédit-bail faisant expressément référence à cette commande C/15.06/SL/Kirov01 du 30 juin 2015.

16. Il constate encore que, par une lettre du 22 décembre 2016 intitulée « confirmation de commande », le crédit-bailleur a informé la société Kirow qu'il se substituait à la société TFF pour l'acquisition de la grue ferroviaire et lui a passé commande du matériel.

17. Il retient qu'aux termes de cette « confirmation de commande », qui stipulait expressément que sa validité était conditionnée à une acceptation sans réserve de ses conditions, y compris celles différant des conditions initialement convenues avec la société TFF, la livraison du matériel s'entendait de sa réception par le locataire dans ses locaux et que la société Kirow a expressément accepté la substitution de débiteur en signant, le 30 mars 2017, la délégation imparfaite de paiement jointe à cette « confirmation de commande » et en exécutant le contrat, par la livraison du matériel et l'envoi, le 30 mars 2017, de sa facture à la société Deutsche LF.

18. Il en déduit que toutes les dispositions et conditions de la commande du 22 décembre 2016 sont opposables à la société Kirow et qu'en conséquence le lieu de livraison « en vertu du contrat » est situé au siège de la société TFF.

19. En se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser l'acceptation par le vendeur de la clause intitulée « délai de livraison » figurant dans un document non signé par lui, tout en constatant que le contrat de crédit-bail se référait expressément à la commande initiale ayant lié le vendeur et la société TFF et que la facture de la société Kirow reprenait la mention de l'incoterm EXW figurant dans le document « acceptation de la commande » envoyé à la société TFF par la société Kirow le 7 juillet 2015, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 novembre 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nancy autrement composée ;

Condamne les sociétés Travaux ferroviaires français et Deutsche Leasing France aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par les sociétés Travaux ferroviaires français et Deutsche Leasing France et les condamne in solidum à payer à la société Kirow Adelt GmbH la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille vingt-trois et signé par lui et Mme Mamou, greffier présent lors du prononcé.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat aux Conseils, pour la société Kirow Adelt GmbH.

La société Kirow Ardelt GmbH reproche à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir rejeté l'exception d'incompétence du tribunal de commerce de Val de Briey pour connaître du litige l'opposant aux sociétés Deutsche Leasing SAS et Travaux Ferroviaires Français et d'avoir confirmé la compétence de ce tribunal pour en connaître ;

1°) ALORS QUE le contrat est formé par la rencontre d'une offre et d'une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s'engager ; qu'en l'espèce, dans ses écritures d'appel, la société Kirow contestait être liée par la « confirmation de commande » du 22 décembre 2016 invoquée par la société Deutsche Leasing, dès lors qu'elle ne l'avait pas signée (cf conclusions, p. 16, § 1) ; en outre, elle rappelait que le contrat de crédit-bail faisait expressément référence à la commande initiale passée entre la société TFF et la société Kirow et stipulait que le crédit-preneur choisissait librement notamment les conditions de livraison (cf p. 15) et enfin, elle faisait valoir que la facture adressée à la société Deutsche Leasing France comportait l'incoterm EXW Leipzig ; qu'en décidant néanmoins que la société Kirow était liée par les termes de la « confirmation de commande » du 22 décembre 2016 relatifs au « délai de livraison », énonçant que « la livraison du matériel s'entend de sa réception par le locataire dans ses locaux » et comportant uniquement la signature de la société Deutsche Leasing France, aux seuls motifs qu'elle aurait « expressément accepté la substitution de débiteur, en signant, le 30 mars 2017, avec les sociétés intimées la délégation imparfaite de paiement, en application de l'article 1275 ancien du code civil, jointe à cette confirmation de commande, aux termes de laquelle elle a notamment accepté la substitution de la société Deutsche leasing France à la société TFF dans son obligation de paiement du prix, et d'autre part, elle a exécuté le contrat en livrant le matériel et en adressant, le 30 mars 2017, sa facture à la société Deutsche Leasing France » (cf arrêt, p. 10, § 5), la cour d'appel, qui s'est prononcée par des motifs impropres à caractériser le consentement de la société Kirow à une fixation du lieu de livraison de la grue au siège social de la société TFF, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1113 du code civil dans sa version issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

2°) ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE le juge ne peut refuser d'interpréter, en recherchant la volonté des parties, une clause contractuelle ambigüe ; qu'est ambigüe la portée de la clause, insérée dans une « confirmation de commande » émanant du crédit-bailleur, intitulée « délai de livraison », stipulant que « la livraison du matériel s'entend de sa réception par le locataire dans ses locaux (…) la date limite de livraison prévue est impérative », en particulier lorsqu'une telle clause est contredite par d'autres éléments de la cause, comme la précédente commande émanant du crédit-preneur ainsi que la facture adressée par le vendeur au crédit-bailleur, mentionnant une vente « ex works » ; qu'en décidant, dans ce contexte, qu'en vertu de la clause « délai de livraison » dont elle a estimé qu'elle n'était pas sujette à interprétation, le lieu de livraison était situé au siège social de la société TFF, dès lors que cette clause définit la livraison comme la réception par le locataire en ses locaux, la cour d'appel, qui a refusé d'interpréter une clause ambigüe, a violé l'article 1103 du code civil dans sa version issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

3°) ALORS, TRES SUBSIDIAIREMENT, QU'une personne domiciliée sur le territoire d'un État membre peut être attraite dans un autre État membre, en matière contractuelle, s'agissant d'une vente de marchandises, devant le tribunal du lieu d'un État membre où, en vertu du contrat, les marchandises ont été ou auraient dû être livrées ; que si ce lieu est en principe celui stipulé au contrat liant les parties, en cas de divergence avec le lieu matériel effectif de livraison, ce dernier doit prévaloir ; qu'en l'espèce, en estimant que le lieu de livraison du contrat de vente entre la société Kirow et la société Deutsche Leasing France était le siège social de la société TFF dans la mesure où la confirmation de commande définissait « la livraison comme la réception par le locataire en ses locaux, ce qui implique que le lieu de livraison "en vertu du contrat" est situé au siège de la société TFF » (arrêt, p. 11, § 1), tout en constatant que la « livraison [av]ait été matériellement réalisée en un autre lieu, la grue ayant en effet été acheminée à [Localité 3], puis à [Localité 5] et enfin à [Localité 4] » (op. cit. loc. cit.), la cour d'appel a violé l'article 7, 1), b) du règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale.

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