25 janvier 2023
Cour de cassation
Pourvoi n° 21-20.617

Chambre commerciale financière et économique - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2023:CO00066

Texte de la décision

COMM.

DB




COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 25 janvier 2023




Cassation partielle


M. VIGNEAU, président



Arrêt n° 66 F-D

Pourvoi n° U 21-20.617




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 25 JANVIER 2023


La société Banque populaire du Sud, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° U 21-20.617 contre l'arrêt rendu le 7 avril 2021 par la cour d'appel de Montpellier (4e chambre civile), dans le litige l'opposant à M. [E] [U], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Graff-Daudret, conseiller, les observations de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de la société Banque populaire du Sud, de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de M. [U], après débats en l'audience publique du 29 novembre 2022 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Graff-Daudret, conseiller rapporteur, M. Mollard, conseiller doyen, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 7 avril 2021), par un acte du 23 septembre 2010, la société Banque populaire du Sud (la banque) a consenti à la société civile immobilière MC un prêt, garanti par le cautionnement de M. [U].

2. La société MC ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires, la banque a assigné la caution en paiement.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, ci-après annexé


3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.


Mais sur le second moyen

Enoncé du moyen

4. La banque fait grief à l'arrêt de fixer l'indemnisation du préjudice subi par M. [U] au montant de la somme restant due, telle que réclamée à son encontre, et, en conséquence, d'ordonner la compensation des créances respectives de la banque et de M. [U], alors « que le dommage résultant du manquement de la banque à son obligation de mise en garde de la caution consiste en une perte de chance de ne pas contracter dont la réparation doit être mesurée à la chance perdue mais ne peut être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée ; qu'en énonçant, pour fixer l'indemnisation du préjudice subi par M. [U] au montant de la somme restant due, telle que réclamée à son encontre par la banque, que la perte de chance était égale au montant des sommes restant dues de telle sorte que cette dernière devait indemniser M. [U] à hauteur des sommes qu'elle réclamait, 84 205,07 euros, et que compensation sera opérée, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, et le principe de la réparation intégrale du préjudice :

5. Il résulte de ce texte et de ce principe que la réparation d'une perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée.

6. Pour fixer le montant des dommages et intérêts dus en réparation du préjudice subi par M. [U] en raison du manquement de la banque à son obligation de mise en garde de la caution, au montant restant dû à la banque au titre du prêt cautionné et ordonner la compensation des créances respectives, l'arrêt retient que si la réparation des préjudices subis par M. [U] ne peut être égale au montant des concours consentis, la perte de chance de ne pas contracter ne pouvant être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée, elle est, en l'espèce, égale au montant des sommes restant dues, de sorte que la banque doit l'indemniser à hauteur des sommes qu'elle réclame.

7. En statuant ainsi, la cour d'appel, qui a alloué à la caution la totalité de l'avantage que lui aurait procuré la chance de ne pas s'engager si elle s'était réalisée, a violé le texte et le principe susvisés.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il fixe l'indemnisation du préjudice subi par M. [U] au montant de la somme restant due, telle que réclamée à son encontre par la société Banque populaire du Sud, et ordonne la compensation des créances respectives de la banque et de M. [U], l'arrêt rendu le 7 avril 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Condamne M. [U] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [U] et le condamne à payer à la société Banque populaire du Sud la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille vingt-trois.


Le conseiller rapporteur le president



Le greffier de chambre

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SAS Buk Lament-Robillot, avocat aux Conseils, pour la société Banque populaire du Sud.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

La Banque Populaire du Sud fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir jugé qu'elle avait manqué à son devoir de mise en garde de M. [E] [U] quant à l'inadaptation du prêt aux capacités financières de la Sci CM et d'avoir, en conséquence, fixé l'indemnisation du préjudice subi par M. [E] [U] au montant de la somme restant due telle que réclamée à son encontre par la banque ;

1°) ALORS QUE l'adaptation du prêt aux capacités financières de l'emprunteur, condition de l'existence de l'obligation de mise en garde du banquier dispensateur de crédit, doit être appréciée en considération de l'ensemble de ses biens et revenus ; qu'en retenant, pour juger que la banque avait manqué à son devoir de mise en garde à l'égard de M. [U], que le prêt n'était pas adapté aux capacités financières de la Sci MC, sans préciser la valeur des biens qui composaient le patrimoine de cette dernière, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

2°) ALORS QU'en toute hypothèse, le juge doit, pour déterminer l'existence d'un risque d'endettement excessif, apprécier la situation de l'emprunteur à la date de la conclusion du contrat de prêt ; qu'en énonçant, pour juger que le prêt n'était pas adapté aux capacités financières de la Sci MC, que la valeur foncière des deux maisons dont cette dernière était propriétaire ne pouvait avoir de perspectives de valorisation même après réalisation des travaux d'habitabilité et ne pouvait qu'aller vers une dépréciation, la cour d'appel, qui s'est ainsi fondée sur des éléments postérieurs à la date de souscription du contrat de prêt pour apprécier l'existence d'un risque d'endettement excessif, a violé l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.

SECOND MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE)

La Banque Populaire du Sud fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir fixé l'indemnisation du préjudice subi par M. [E] [U] au montant de la somme restant due telle que réclamée à son encontre et d'avoir, en conséquence, ordonné la compensation des créances respectives de la banque et de M. [E] [U] ;

ALORS QUE le dommage résultant du manquement de la banque à son obligation de mise en garde de la caution consiste en une perte de chance de ne pas contracter dont la réparation doit être mesurée à la chance perdue mais ne peut être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée ; qu'en énonçant, pour fixer l'indemnisation du préjudice subi par M. [U] au montant de la somme restant due telle que réclamée à son encontre par la Banque Populaire du Sud, que la perte de chance était égale au montant des sommes restant dues de telle sorte que cette dernière devait indemniser M. [U] à hauteur des sommes qu'elle réclamait, soit 84.205,07 €, et que compensation sera opérée, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.

Le greffier de chambre

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