12 janvier 2023
Cour d'appel de Caen
RG n° 21/01785

1ère chambre sociale

Texte de la décision

AFFAIRE : N° RG 21/01785

N° Portalis DBVC-V-B7F-GYZ3

 Code Aff. :



ARRET N°



C.P





ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AVRANCHES en date du 21 Mai 2021 - RG n° F 19/00007









COUR D'APPEL DE CAEN

Chambre sociale section 1

ARRET DU 12 JANVIER 2023





APPELANTE :



S.A.S. PLG GRAND NORD agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.

[Adresse 4]

[Localité 2]



Représentée par Me Jérémie PAJEOT, substitué par Me GARRIER, avocats au barreau de CAEN





INTIME :



Monsieur [N] [D]

[Adresse 3]

[Localité 1]



Représenté par M. [K], défenseur syndical







DEBATS : A l'audience publique du 07 novembre 2022, tenue par Mme PONCET, Conseiller, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré



GREFFIER : Mme ALAIN



COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :



Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre,

Mme PONCET, Conseiller, rédacteur

Mmez VINOT, Conseiller,



ARRET prononcé publiquement conradictoirement le 12 janvier 2023 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme ALAIN, greffier




FAITS ET PROCÉDURE







La SAS Groupe Pierre Le Goff Normandie (aux droits de laquelle se trouve la SAS PLG Grand Nord ) a embauché M. [N] [D] à compter du 18 juin 2002 comme VRP, l'a promu responsable de secteur le 1er septembre 2014 puis responsable de marché à compter du 1er janvier 2016.

Le 20 février 2018, les deux parties ont signé une rupture conventionnelle. Le 27 février 2018, la SAS PLG Grand Nord s'est rétractée et a licencié M. [D], le 23 mars 2018, pour faute grave.



Le 6 février 2019, M. [D] a saisi le conseil de prud'hommes d'Avranches pour voir dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse, obtenir des indemnités de rupture, des dommages et intérêts et un rappel de salaire pour heures supplémentaires. Il a ultérieurement réclamé une indemnité au titre des repos compensateurs non pris et une indemnité pour travail dissimulé.

Par jugement du 21 mai 2021, le conseil de prud'hommes a dit recevables les demandes au titre de la contrepartie obligatoire en repos et au titre de l'indemnité pour travail dissimulé mais les a rejetées et aussi débouté M. [D] de sa demande de rappel de salaire pour heures supplémentaires. Il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné la SAS PLG Grand Nord à verser à M. [D] : 22 612,82€ d'indemnité de licenciement, avec exécution provisoire, 15 311,51€ d'indemnité compensatrice de préavis, congés payés inclus et 32 000€ de dommages et intérêts. Il a en outre condamné la SAS PLG Grand Nord à verser à M. [D] 5 000€ de dommages et intérêts pour 'abus de droit, comportement vexatoire et manquement à l'obligation de sécurité', a fait courir les 'intérêts légaux' 'sur 'les créances de salaire et les accessoires de salaire' à compter du 60ième jour après le prononcé du jugement, a condamné la SAS PLG Grand Nord à rembourser à Pôle Emploi les allocations de chômage payées à M. [D] entre la date du licenciement et la date du jugement dans la limite de 6 mois d'allocations, a débouté la SAS PLG Grand Nord de ses demandes.



La SAS PLG Grand Nord a interjeté appel du jugement, M. [D] a formé appel incident.







Vu le jugement rendu le 21 mai 2021 par le conseil de prud'hommes d'Avranches

Vu les dernières conclusions de la SAS PLG Grand Nord, appelante, communiquées et déposées le 7 octobre 2022, tendant à voir le jugement confirmé quant aux déboutés prononcés, tendant à le voir réformer pour le surplus, à voir, en conséquence, déclarer irrecevables les demandes : de dommages et intérêts au titre de la contrepartie obligatoire en repos et d'indemnité pour travail dissimulé, tendant à voir M. [D] débouté de toutes ses demandes, à voir ordonner la restitution de la somme consignée au titre de l'exécution provisoire et à voir M. [D] condamné à lui verser 3 500€ en application de l'article 700 du code de procédure civile

Vu les dernières conclusions de M. [D], intimé et appelant incident, communiquées et déposées le 12 octobre 2022, tendant à voir 'ordonner la transmission des documents réclamés dans le cadre de la présente procédure', à voir la société condamnée à lui verser 22 023,99€ de rappel d'heures supplémentaires, congés payés inclus, 3 119,55€ de dommages et intérêts 'pour contrepartie obligatoire en repos', 16 000€ d'indemnité pour travail dissimulé, tendant à voir le jugement confirmé quant aux condamnations prononcées au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, de l'indemnité de licenciement, des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour 'abus de droit, comportements vexatoires et menaçants et manquement à l'obligation de sécurité', tendant à voir la SAS PLG Grand Nord condamnée à lui remettre un certificat de travail, un bulletin de paie rectifiés et une attestation Pôle Emploi et à lui verser 2 000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 2 novembre 2022








MOTIFS DE LA DÉCISION







1) Sur l'exécution du contrat de travail



1-1) Sur les heures supplémentaires



En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle de heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.



Au soutien de sa demande tendant à voir reconnaître l'existence de 15 heures supplémentaires travaillées chaque semaine, M. [D] vise les pièces 8, 9, 20, 27 et 28.

La pièce 8 est une pièce dactylographiée non signée établie par M. [D] où il indique notamment qu'il était difficile de travailler seulement 39,5H par semaine compte tenu de l'ampleur de sa tâche.

La pièce 9 est constituée par divers courriers échangés à des heures ordinaires de travail concernant divers litiges et difficultés

La pièce 20 est composée de calendriers portant mention de quelques rendez-vous, de plannings mentionnant la répartition des jours de travail de M. [D] entre diverses activités (bureau, jour de terrain avec un responsable de secteur, formation, réunions responsable de marché...) et de tableaux annuels récapitulant le nombre de jours consacrés à chaque activité.

La pièce 27 est sans rapport avec les heures supplémentaires puisqu'il s'agit d'un courrier adressé par la SAS PLG Grand Nord à M. [D] lui indiquant que la société maintenait les griefs évoqués dans la lettre de licenciement.

La pièce 28 visée au bordereau ne figure pas parmi les pièces déposées par M. [D] et n'a pas non plus été communiquées à l'avocat adverse qui indique dans ses conclusions que cette pièce 'n'existe pas'.

Dès lors, aucune des pièces effectivement produites ne donne de précisions sur le moment où ces heures supplémentaires forfaitisées par M. [D] à 3H par jour 5 jours par semaine auraient été travaillées. Ces pièces ne permettent donc pas à l'employeur de répondre utilement en produisant ses propres éléments. M. [D] sera en conséquence débouté de sa demande de rappel de salaire pour heures supplémentaires.





1-2) Sur les demandes de dommages et intérêts pour méconnaissance du repos obligatoire et d'indemnité pour travail dissimulé



Ces demandes ne figurent pas dans la requête introductive mais dans des conclusions présentées ultérieurement par M. [D] devant le conseil de prud'homme.

S'agissant de demandes additionnelles, elles sont recevables si elles se rattachent aux prétentions initiales par un lien suffisant (article 70 du code de procédure civile).

Les demandes tendant à obtenir des indemnités, d'une part, parce que le repos obligatoire lié au dépassement du contingent d'heures supplémentaires n'a pas été respecté, d'autre part, parce que des heures supplémentaires ont sciemment été dissimulées sont recevable car elles se rattachent par un lien suffisant à la demande initiale consistant à réclamer un rappel de salaire pour heures supplémentaires.

M. [D] en sera toutefois débouté puisque l'existence d'heures supplémentaires fondant ces demandes n'a pas été reconnue.

Le jugement sera confirmé de ce chef.





1-3) Sur la demande de dommages et intérêts pour 'abus de droit, comportements vexatoires et menaçants et manquement à l'obligation de sécurité'



M. [D] fait valoir que sa santé morale et physique a été atteinte par l'obligation où il s'est trouvé de régler des problèmes récurrents de manquement et de dysfonctionnement du SAV 'au milieu de colères, des réclamations incessantes' et que 'l'employeur n'a déployé aucun effort pour (le) protéger'.

Au soutien de cette demande, M. [D] produit 8 courriels envoyés à des collègues ou supérieurs relatifs à des dysfonctionnements de la SAV ou des retards de livraison (2 en 2015, 5 en 2016 et 1 en 2017). M. [D] s'y fait l'écho du mécontentement des clients.

Ces courriers, peu nombreux, sont insuffisants pour caractériser l'existence de réclamations incessantes, ils ne font pas état de 'colères' de la part de clients. Enfin, M. [D] ne laisse pas transparaître, dans ces courriels, l'existence de difficultés particulières qui auraient nécessité l'intervention de son employeur pour le protéger. Tout au plus fait-il état d'une situation 'pas facile' en mai 2015 en raison du délai de traitement des réclamations par le SAV et de la nécessité de 'redresser la barre' en juillet 2015.

En conséquence, non seulement il n'établit pas l'existence d''abus de droit' non autrement définis, ni de propos vexatoires ou menaçants mais il n'établit pas non plus que l'employeur aurait manqué à son obligation de sécurité, les courriels produits ne caractérisant pas une situation mettant en danger sa sécurité.

M. [D] sera donc débouté de sa demande de dommages et intérêts à ce titre. Le jugement sera réformé sur ce point.





2) Sur le licenciement



M. [D] a été licencié pour avoir les 23, 26 et 27 février 2018 exercé une 'activité professionnelle en dehors des missions contractuelles qui nous lient' en utilisant, de surcroît, le véhicule de fonction 'pour travailler au bénéfice d'une autre entreprise'.



Au soutien de ce grief, la SAS PLG Grand Nord produit trois constats d'huissier réalisés aux dates ci-dessus mentionnées.

M. [D] fait valoir que la SAS PLG Grand Nord a utilisé 'des stratagèmes pour (le) confondre (...) en faisant intervenir un huissier', a eu recours à une filature, qu'elle est soumise à un principe de loyauté dans l'administration de la preuve, que les mesures de contrôle et de surveillance doivent être proportionnés au but recherché. Toutefois, M. [D] ne tire pas de conséquence juridique de cet exposé puisqu'il ne demande à ce que les constats d'huissier soient écartés des débats.



Il ressort de ces constats que la voiture de fonction de M. [D] a stationné devant la SARL Briques et Matériaux le 23 février de 8H50 à 9H58, de 11H48 à 12H39 et de 13H52 à 15H04, le 24 février de 7H48 à 10H45, de 13H36 à 15H52 le 28 février à 7H49 et à proximité de la société Delta Location le 23 février de 10H42 à 11H10, le 26 février de 7H21 à 7H34 et de 11H23 à 11H57 et que M. [D] a véhiculé à plusieurs reprises un autre individu.

Aux trois dates visées, postérieures à la signature de la rupture conventionnelle et antérieures à sa rétractation de la SAS PLG Grand Nord, M. [D] était, en application de la convention de rupture, dispensé d'activité, rémunéré et continuait de disposer du véhicule de fonction qu'il pouvait utiliser en application du contrat de travail pour ses déplacement personnels.

En conséquence, seul le fait de travailler pour les deux entreprises en question pourrait le cas échéant s'analyser en un manquement de M. [D] à son obligation de loyauté ou d'exclusivité.

Il est toutefois constant qu'aucune de ces entreprises n'était concurrente de la SAS PLG Grand Nord et le travail de M. [D] à leur profit, à le supposer établi, ne serait donc pas de nature à préjudicier à la SAS PLG Grand Nord. Aucun manquement à l'obligation de loyauté n'est donc susceptible d'être retenu.

Le contrat de travail de M. [D] comporte une clause d'exclusivité. Cette clause est ainsi rédigée : 'M. [D] s'engage (...) à n'effectuer aucune tâche professionnelle, même occasionnelle ou non rémunérée en dehors de celles qui lui seront confiées par la société à laquelle il s'engage à consacrer toute son activité.' Rien n'établit que cette clause qui interdit à M. [D] d'exercer pendant son temps libre toute activité 'professionnelle' sans que ce terme ne soit défini soit indispensable, justifiée et proportionnée et qu'elle soit donc valable.

En toute hypothèse, M. [D] indique (pièce 8) qu'il n'a pas travaillé pour ces sociétés mais qu'il a aidé un ami qui venait de perdre son permis de conduire, pendant deux trois jours, le temps qu'il trouve une autre solution pour continuer son activité professionnelle. Cet ami, M. [H] a écrit pour confirmer ce point. Il a en outre écrit à l'employeur de M. [D] pour lui confirmer, le 28 mars 2018, que M. [D] ne travaillait pas dans ses sociétés. Le bref séjour de M. [D] dans les entreprises visées est cohérent avec ces explications.

Dès lors, les manquements reprochés à M. [D] n'étant pas établis son licenciement est sans cause réelle et sérieuse.

Il peut prétendre à des indemnités de rupture et à des dommages et intérêts.



' Le montant réclamé au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et alloué par le conseil de prud'hommes n'est pas contesté ne serait-ce qu'à titre subsidiaire par la SAS PLG Grand Nord. Il sera donc confirmé sauf à distinguer la somme due au principal des congés payés afférents



' La SAS PLG Grand Nord fait à juste titre valoir que M. [D] a à tort majoré de 10% la somme due au titre de l'indemnité de licenciement en y incluant des congés payés. Le calcul proposé par M. [D] n'étant pas autrement contesté par la SAS PLG Grand Nord, il sera retenu et cette erreur sera rectifiée. Après rectification, la somme due est de 20 557,11€ (et non 22 612,82€). Le jugement sera réformé sur ce point.



' Compte tenu de son ancienneté (plus de 15 ans), M. [D] peut prétendre à une indemnité au plus égale à 13 mois de salaire.

Il ne fournit pas de renseignements sur sa situation après son licenciement. La SAS PLG Grand Nord fait valoir qu'il a créé une société la SARL Art et Bois Création qui a commencé son activité le 23 avril 2018 et dont il était alors le gérant et produit son profil Linkedin d'où il ressort qu'il est, depuis août 2020, chef des ventes dans une société MPP Ouest.

Compte tenu de ces renseignements, des autres éléments connus : son ancienneté (15 ans et 9 mois), son salaire (4 639,85€, chiffre avancé par M. [D] et non contesté par la SAS PLG Grand Nord), son âge (41 ans) au moment du licenciement, la somme allouée par le conseil de prud'hommes (32 000€) est adaptée et sera confirmée.





3) Sur les points annexes



Les sommes allouées produiront intérêts au taux légal à compter du 27 mars 2019, date de la première audience du bureau de conciliation et d'orientation (la date de réception par la SAS PLG Grand Nord de sa convocation étant inconnue) à l'exception de la somme accordée à titre de dommages et intérêts qui produira intérêts à compter du 25 mai 2021, date de notification du jugement confirmé sur ce point.

La SAS PLG Grand Nord devra remettre à M. [D], dans le délai d'un mois à compter de la date de l'arrêt, un bulletin de paie complémentaire, un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi rectifiés. En l'absence d'éléments permettant de craindre l'inexécution de cette mesure, il n'y a pas lieu de l'assortir d'une astreinte.

La SAS PLG Grand Nord devra rembourser à Pôle Emploi les allocations de chômage éventuellement versées à M. [D] entre la date du licenciement et la date du jugement, dans la limite de trois mois d'allocations.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [D] ses frais irrépétibles. De ce chef, la SAS PLG Grand Nord sera condamnée à lui verser 1 800€.







DÉCISION



PAR CES MOTIFS, LA COUR,







- Confirme le jugement en ce qu'il a dit recevables les demandes aux titres de la contrepartie obligatoire en repos et de l'indemnité pour travail dissimulé, en ce qu'il a débouté M. [D] de ces demandes et de sa demande de rappel de salaire pour heures supplémentaires, en ce qu'il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné la SAS PLG Grand Nord à verser à M. [D] : 13 919,55€ d'indemnité compensatrice de préavis outre 1 391,96 € au titre des congés payés afférents et 32 000€ de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse



- Réforme le jugement pour le surplus



- Dit que les sommes de 13 919,55€ et 1 391,95€ produiront intérêts au taux légal à compter du 27 mars 2019 et la somme de 32 000€ à compter du 25 mai 2021



- Condamne la SAS PLG Grand Nord à verser à M. [D] : 20 557,11€ à titre d'indemnité de licenciement avec intérêts au taux légal à compter du 27 mars 2019



- Dit que la SAS PLG Grand Nord devra remettre à M. [D], dans le délai d'un mois à compter de la date de l'arrêt, un bulletin de paie complémentaire, un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi rectifiés



- Déboute M. [D] du surplus de ses demandes principales



- Dit que la SAS PLG Grand Nord devra rembourser à Pôle Emploi les allocations de chômage éventuellement versées à M. [D] entre la date du licenciement et la date du jugement dans la limite de trois mois d'allocations



- Condamne la SAS PLG Grand Nord à verser à M. [D] 1 800€ en application de l'article 700 du code de procédure civile



- Condamne la SAS PLG Grand Nord aux entiers dépens de première instance et d'appel



















LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE









M. ALAIN L. DELAHAYE

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