5 janvier 2023
Cour de cassation
Pourvoi n° 21-86.906

Chambre criminelle - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2023:CR00027

Texte de la décision

N° X 21-86.906 F-D

N° 00027


ECF
5 JANVIER 2023


CASSATION

M. BONNAL président,






R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 5 JANVIER 2023


MM. [U] [N] [W] et [O] [T] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 2-13, en date du 18 novembre 2021, qui, pour escroquerie aggravée, a condamné, le premier, à quatre ans d'emprisonnement dont deux ans avec sursis probatoire, 15 000 euros d'amende, une interdiction définitive de gérer, le second, à trois ans d'emprisonnement dont deux ans avec sursis probatoire, 30 000 euros d'amende, a prononcé une mesure de confiscation et a statué sur les intérêts civils.

Les pourvois sont joints en raison de la connexité.

Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.

Sur le rapport de M. de Lamy, conseiller, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet et de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocats de M. [U] [N] [W] et de M. [O] [T], les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de l'Etat français et de la direction générale des finances publiques, et les conclusions de M. Valat, avocat général, après débats en l'audience publique du 23 novembre 2022 où étaient présents M. Bonnal, président, M. de Lamy, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre,


la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. Par jugement du 27 janvier 2019, le tribunal correctionnel a déclaré MM. [U] [N] [W] et [O] [T] coupables d'escroquerie commise en bande organisée et a prononcé une peine.

3. MM. [N] [W] et [T], notamment, ont relevé appel de cette décision.

Examen des moyens

Sur les premiers moyens proposés pour MM. [N] [W] et [T]

Enoncé des moyens

4. Le moyen proposé pour M. [N] [W] critique l'arrêt attaqué en ce qu'il l'a déclaré coupable d'escroquerie commise en bande organisée, alors « que selon l'article 406 du code de procédure pénale, le président ou l'un des assesseurs par lui désigné, après avoir constaté son identité et donné connaissance de l'acte qui a saisi le tribunal correctionnel, informe le prévenu de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire ; que ces dispositions sont applicables devant la chambre des appels correctionnels par l'effet des dispositions de l'article 512 du même code ; qu'aux termes de l'article 802 du code de procédure pénale, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ne peut prononcer la nullité que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux intérêts de la partie qu'elle concerne ; qu'en cas de notification tardive, cette atteinte est caractérisée lorsque le prévenu prend la parole avant d'avoir reçu cet avertissement ; qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que M. [N] [W], qui a comparu en qualité de prévenu, assisté de son avocat, à l'audience de la cour d'appel du 29 septembre 2021, n'a été informé de son droit de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire qu'après s'être exprimé sur les motifs de son appel ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles 406, 512 et 802 du code de procédure pénale. »

5. Le moyen proposé pour M. [T] critique l'arrêt attaqué en ce qu'il l'a déclaré, en qualité de gérant de fait de la société [1], coupable du chef d'escroquerie à la TVA en bande organisée, alors « que le prévenu doit être informé de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire ; que la protection des droits de la défense recherchée par ce texte n'est assurée que si le prévenu est informé de ce droit à l'ouverture de l'audience, après la constatation de l'identité du prévenu et, en tout état de cause, avant que la parole ne lui soit donnée ; qu'en l'espèce, M. [T] n'a été informé de son droit à garder le silence qu'après avoir été invité à indiquer les motifs de son appel ; que dès lors l'arrêt ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale et viole les articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 406, 512, 802, 591 et 593 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

6. Les moyens sont réunis.

Vu les articles 406, 512 et 802 du code de procédure pénale :

7. Selon l'article 406 du code de procédure pénale, le président ou l'un des assesseurs par lui désigné, après avoir constaté son identité et donné connaissance de l'acte qui a saisi le tribunal correctionnel, informe le prévenu de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire.

8. Ces dispositions sont applicables devant la chambre des appels correctionnels par l'effet de l'article 512 du même code.

9. Aux termes de l'article 802 du code de procédure pénale, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ne peut prononcer la nullité que lorsque la violation a eu pour effet de porter atteinte aux intérêts de la partie qu'elle concerne.

10. En l'absence de l'information exigée par l'article 406 précité, cette atteinte est nécessairement caractérisée.

11. En cas de notification tardive, cette atteinte est également caractérisée lorsque le prévenu prend la parole avant d'avoir reçu cet avertissement.

12. Il résulte des mentions de l'arrêt attaqué et des notes d'audience que MM. [N] [W] et [T], qui ont comparu en qualité de prévenus, assistés de leurs avocats, à l'audience de la cour d'appel du 29 septembre 2021, n'ont été informés du droit de faire des déclarations, de répondre aux questions qui leur sont posées ou de se taire qu'après qu'ils ont indiqué les motifs de l'appel.

13. En statuant ainsi, alors que les prévenus ont pris la parole lors des débats avant qu'il ait été procédé à la notification, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des textes susvisés.

14. La cassation est par conséquent encourue.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens de cassation proposés pour MM. [N] [W] et [T], la Cour :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 18 novembre 2021, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris, et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le cinq janvier deux mille vingt-trois.

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