4 janvier 2023
Cour de cassation
Pourvoi n° 22-81.449

Chambre criminelle - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2023:CR00007

Texte de la décision

N° M 22-81.449 F-D

N° 00007


ODVS
4 JANVIER 2023


REJET


M. BONNAL président,








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 4 JANVIER 2023



M. [N] [O] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Papeete, chambre correctionnelle, en date du 20 mai 2021, qui, pour homicide involontaire, l'a condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de Mme Goanvic, conseiller, les observations de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de M. [N] [O], et les conclusions de M. Croizier, avocat général, après débats en l'audience publique du 22 novembre 2022 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Goanvic, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.



Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. [V] [C] a été transportée inconsciente dans un dispensaire où elle a été prise en charge par M. [N] [O], médecin urgentiste. Elle est décédée le lendemain d'une intoxication polymédicamenteuse.

3. A l'issue d'une information judiciaire, M. [O] a été renvoyé devant le tribunal correctionnel du chef d'homicide involontaire. Il a été condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis.

4. M. [O] et le ministère public ont relevé appel de cette décision.

Examen des moyens

Sur le deuxième moyen


5. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Sur le premier moyen

6. Par arrêt du 10 août 2022, la Cour de cassation a dit n'y avoir lieu de transmettre au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité portant sur l'article 388 du code de procédure pénale. Il en résulte que le grief est devenu sans objet.


Sur le troisième moyen

Enoncé du moyen

7. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné M. [O] à la peine de six mois d'emprisonnement assortie du sursis, alors « qu'en condamnant M. [O] à une peine de six mois d'emprisonnement assortie du sursis sans motiver sa décision au regard de sa personnalité et de sa situation matérielle, familiale et sociale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 485, 485-1 du code de procédure pénale, ensemble l'article 132-1 du code pénal. »

Réponse de la Cour

8. Pour condamner le prévenu à six mois d'emprisonnement avec sursis l'arrêt attaqué énonce que le casier judiciaire de M. [O] ne porte trace d'aucune condamnation.

9. Le juge relève que la désinvolture de ce professionnel expérimenté justifie que soit prononcée une peine d'emprisonnement de six mois.

10. Il ajoute qu'il est accessible au sursis, lequel est justifié en l'espèce, s'agissant d'une faute involontaire, pour, tout en le sanctionnant, favoriser son amendement.

11. En statuant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision.

12. En effet, en l'absence d'autres éléments portés à leur connaissance, les juges qui prononcent une peine d'emprisonnement avec sursis en matière correctionnelle peuvent, sans méconnaître les dispositions de l'article 132-19 du code pénal, fonder leur appréciation de la personnalité du prévenu sur le seul casier judiciaire.

13. Ainsi le moyen n'est pas fondé.

14. Par ailleurs l'arrêt est régulier en la forme.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatre janvier deux mille vingt-trois.

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