15 décembre 2022
Cour d'appel de Paris
RG n° 20/11991

Pôle 4 - Chambre 3

Texte de la décision

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 3



ARRET DU 15 DECEMBRE 2022



(n° /2022, pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/11991 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCIGU



Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Juin 2020 -Juge des contentieux de la protection de Melun - RG n° 20/01340





APPELANTS



Madame [N] [K]

[Adresse 5]

[Localité 8]



Représentée et assistée par Me David WOLFF, avocat au barreau de PARIS



Madame [R] [K]

[Adresse 2]

[Localité 6]



Représentée et assistée par Me David WOLFF, avocat au barreau de PARIS



Monsieur [E] [K]

[Adresse 3]

[Localité 6]



Représenté et assisté par Me David WOLFF, avocat au barreau de PARIS





INTIMES



Monsieur [S] [G]

[Adresse 1]

[Localité 7]



Représenté et assisté par Me Michèle AMSELLEM, avocat au barreau de PARIS, toque : C0396



Madame [B] [G] - [M] épouse [G]

[Adresse 1]

[Localité 7]



Représentée et assistée par Me Michèle AMSELLEM, avocat au barreau de PARIS, toque : C0396

COMPOSITION DE LA COUR :



En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Aurore DOCQUINCOURT, Conseillère, chargée du rapport.



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

François LEPLAT, Président

Anne-Laure MEANO, Conseillère

Aurore DOCQUINCOURT, Conseillère



Greffière lors des débats : Mme Suzanne HAKOUN





ARRET :



- contradictoire



- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.



- signé par François LEPLAT, Président et par Joelle COULMANCE, Greffière, présente lors de la mise à disposition.




*****



EXPOSÉ DU LITIGE



Suivant acte sous seing privé en date du 21 août 2000 avec prise d'effet au 1er septembre 2000, M. [C] [K] et M. [A] [K] ont consenti à M. [S] [G] et Mme [B] [G]-[M] un bail à usage d'habitation portant sur une maison située [Adresse 4] à [Localité 7] (77).



M. [S] [G] et Mme [B] [G]-[M] sont entrés dans les lieux le 28 août 2000 et un état des lieux a été dressé de façon contradictoire à cette date.



Mme [N] [K], M. [E] [K] et Mme [R] [K] sont devenus propriétaires indivis de la maison donnée en location à M. [S] [G] et Mme [B] [G]-[M], bien dépendant de la succession de leurs grand-père et père.



Suivant exploit d'huissier du 19 décembre 2017, Mme [N] [K], M. [E] [K] et Mme [R] [K] ont délivré congé pour vendre à leurs locataires pour le 1er septembre 2018.



Le 11 juillet 2018, M. [S] [G] et Mme [B] [G]-[M] ont demandé un délai pour quitter les lieux après le 1er septembre 2018.



M. [S] [G] et Mme [B] [G]-[M] ont quitté les lieux le 17 septembre 2018 et un état des lieux de sortie a été établi de façon contradictoire.



Par acte d'huissier de justice en date du 4 mars 2020, Mme [N] [K], M. [E] [K] et Mme [R] [K] ont fait assigner M. [S] [G] et Mme [B] [G]-[M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun afin de voir :

- constater l'absence d'obligation de restitution du dépôt de garantie,

- condamner solidairement M. [S] [G] et Mme [B] [G]-[M] à leur payer la somme de 89,20 euros au titre des arriérés de charges locatives,

- condamner solidairement M. [S] [G] et Mme [B] [G]-[M] à leur payer une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer, charges comprises, outre revalorisation légale, soit 648,47 euros toutes taxes comprises,

- condamner solidairement M. [S] [G] et Mme [B] [G]-[M] à leur payer la somme de 84,59 euros au titre des frais d'intervention d'un plombier pour supprimer la déviation d'eau en sous-sol,

- condamner solidairement M. [S] [G] et Mme [B] [G]-[M] à leur payer la somme de 2.648,88 euros au titre des frais de remise en état du jardin et des allées ayant permis de replanter 78 thuyas entourant la propriété,

- condamner solidairement M. [S] [G] et Mme [B] [G]-[M] à leur payer la somme de 2.768,85 euros au titre de la remise au niveau constaté lors de l'entrée dans les lieux des trois cuves de fioul de chauffage,

- condamner solidairement M. [S] [G] et Mme [B] [G]-[M] à leur payer la somme de 948 euros au titre des frais de remise en état et de rebouchage des trous dans les murs,

- condamner solidairement M. [S] [G] et Mme [B] [G]-[M] à leur payer 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre tous les dépens, dont les frais de constat d'huissier,

- ordonner l'exécution provisoire.



A l'audience du 19 mai 2020, Mme [N] [K], M. [E] [K] et Mme [R] [K], représentés par leur conseil, ont maintenu leurs demandes.



M. [S] [G] et Mme [B] [G]-[M], représentés par leur conseil, ont conclu au rejet des demandes et ont sollicité la condamnation des demandeurs à leur payer :

- 1.707 euros au titre du dépôt de garantie,

- 2.040 euros correspondant à 17 mois de retard dans la restitution du dépôt de garantie,

- 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral,

- 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.



Par jugement contradictoire entrepris du 16 juin 2020, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun a ainsi statué :

Condamne M. [S] [G] et Mme [B] [G]-[M] à payer à Mme [N] [K], M. [E] [K] et Mme [R] [K] la somme de 648,38 euros au titre de l'indemnité d'occupation due pour la période du 1er au 17 septembre 2018,

Condamne M. [S] [G] et Mme [B] [G]-[M] à payer à mme [N] [K], M. [E] [K] et Mme [R] [K] la somme de 84,59 euros au titre des frais de suppression de la déviation d'eau,

Condamne Mme [N] [K], M. [E] [K] et Mme [R] [K] à payer à M. [S] [G] et Mme [B] [G]-[M] la somme de 1.707 euros au titre de la restitution du dépôt de garantie,

Condamne Mme [N] [K], M. [E] [K] et Mme [R] [K] à payer à M. [S] [G] et mme [B] [G]-[M] la somme de 1.944,80 euros au titre du retard de restitution du dépôt de garantie,

Rejette la demande en paiement de charges locatives,

Rejette la demande en paiement au titre des frais de remise en état du jardin,

Rejette la demande en paiement au titre des cuves de fioul,

Rejette la demande au titre des réparations locatives,

Rejette la demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts,

Rejette les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,

Rejette toute demande plus ample ou contraire,

Condamne Mme [N] [K], M. [E] [K] et Mme [R] [K], d'une part, et M. [S] [G] et Mme [B] [G]-[M], d'autre part, aux dépens, chacun pour moitié,

Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.





PRÉTENTIONS DES PARTIES



Vu l'appel interjeté le 13 août 2020 par Mme [N] [K], Mme [R] [K] et M. [E] [K],



Vu les dernières conclusions remises au greffe le 25 avril 2022 par lesquelles Mme [N] [K], Mme [R] [K] et M. [E] [K] demandent à la cour de :

Vu les articles 7, 22 et 23 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs,

Vu les articles 1103, 1134 et 1358 du code civil,

Infirmer le jugement rendu par le tribunal de Melun en date du 16 juin 2020 en ce qu'il a :

- condamné Mme [N] [K], M. [E] [K] et Mme [R] [K] à payer à M. [S] [G] et Mme [B] [G]-[M] la somme de 1.707 euros au titre de la restitution du dépôt de garantie,

- condamné Mme [N] [K], M. [E] [K] et Mme [R] [K] à payer à M. [S] [G] et Mme [B] [G]-[M] la somme de 1.944,80 euros au titre du retard de restitution du dépôt de garantie,

- rejeté la demande en paiement des charges locatives,

- rejeté la demande en paiement des frais de remise en état du jardin,

- rejeté la demande en paiement au titre des cuves de fioul,

- rejeté la demande au titre des réparations locatives,

- rejeté les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,

- rejeté toute demande plus ample ou contraire.

Et statuant à nouveau,

Condamner M. [W] [G] et Mme [B] [G]-[M] au paiement de :

- 60,14 euros au titre de l'arriéré de charges locatives,

- 2.768,85 euros au titre de la remise à niveau de fioul,

- 2.648,88 euros au titre des frais de remise en état du jardin,

- 948 euros au titre des frais de remise en état et rebouchage des trous non rebouchés et non mentionnés dans l'état des lieux d'entrée,Condamner M. [W] [G] et Mme [B] [G]-[M] au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.



Vu les dernières conclusions remises au greffe le 3 février 2021 au terme desquelles M. [S] [G] et Mme [B] [G]-[M] demandent à la cour de :

Vu l'article 22 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989,

Vu la loi du 24 mars 2014, et la loi du 6 août 2015,

Vu l'article 1231-6 du code civil,

Confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Melun en date du 16 juin 2020,

Condamner les consorts [K] à payer aux époux [G] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'en tous les dépens.

Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions remises au greffe et au jugement déféré.






MOTIFS DE LA DÉCISION



Sur l'arriéré de charges locatives



Selon l'article 23 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, "les charges récupérables, sommes accessoires au loyer principal, sont exigibles sur justification en contrepartie :

1° Des services rendus liés à l'usage des différents éléments de la chose louée ;

2° Des dépenses d'entretien courant et des menues réparations sur les éléments d'usage commun de la chose louée. Sont notamment récupérables à ce titre les dépenses engagées par le bailleur dans le cadre d'un contrat d'entretien relatif aux ascenseurs et répondant aux conditions de l'article L. 125-2-2 du code de la construction et de l'habitation, qui concernent les opérations et les vérifications périodiques minimales et la réparation et le remplacement de petites pièces présentant des signes d'usure excessive ainsi que les interventions pour dégager les personnes bloquées en cabine et le dépannage et la remise en fonctionnement normal des appareils ;

3° Des impositions qui correspondent à des services dont le locataire profite directement.

La liste de ces charges est fixée par décret en Conseil d'Etat. Il peut y être dérogé par accords collectifs locaux portant sur l'amélioration de la sécurité ou la prise en compte du développement durable, conclus conformément à l'article 42 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 précitée.

Les charges locatives peuvent donner lieu au versement de provisions et doivent, en ce cas, faire l'objet d'une régularisation annuelle. Les demandes de provisions sont justifiées par la communication de résultats antérieurs arrêtés lors de la précédente régularisation et, lorsque l'immeuble est soumis au statut de la copropriété ou lorsque le bailleur est une personne morale, par le budget prévisionnel".



En l'espèce, les consorts [K] justifient par les pièces produites que la taxe d'ordures ménagères 2018 s'élevait à 648 euros.



Prorata temporis, le montant dû s'élève à :

648 /365 = 1,77 x 260 jours de présence jusqu'au 17/09/2018 = 460,20 euros.



Sur la même période, les locataires se sont acquittés de provisions pour charges à hauteur de 53 euros par mois de janvier à août inclus (et non juillet comme indiqué par erreur par les appelants, alors qu'il n'est fait état d'aucun arriéré de loyer ou de charges pour le mois d'août 2018), outre le montant pour septembre calculé prorata temporis soit :

(53 x 8) + 29,06 = 453,06 euros.



En conséquence, le montant dû par les locataires sortants au titre de la régularisation des charges 2018 s'élève à :

460,20 - 453,06 = 7,14 euros.



Il convient dès lors de condamner solidairement M. [S] [G] et Mme [B] [G]-[M] au paiement de la somme de 7,14 euros au titre de l'arriéré de charges locatives, en réformant le jugement entrepris sur ce point.



Sur les réparations locatives



Aux termes de l'article 7 alinéa c la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, "le locataire doit répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la location, sauf s'il prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement. En vertu de l'alinéa d, le locataire doit prendre à sa charge l'entretien courant du logement et des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que les réparations locatives définies par le décret n°87-712 du 26 août 1987, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure".



1/ Le jardin



* Sur la prescription de la demande



Les époux [G]-[M] se fondent sur l'article 7-1 de la loi du 6 juillet 1989 pour soutenir que la demande serait prescrite, en ce que l'arrachage des thuyas daterait de 2002, et précèderait en tout état de cause le décès de M. [C] [K] datant du 10 septembre 2015.



Il convient cependant de juger que la demande en paiement d'une somme au titre des dégradations et pertes locatives prévues à l'article 7c précité ne se prescrit qu'à compter du départ des locataires. Or, en l'espèce, les locataires ont quitté les lieux le 17 septembre 2018, et la demande a été formée par assignation du 4 mars 2020, de sorte qu'elle n'est pas prescrite.



* Sur le bien-fondé de la demande



Le bail comporte la clause suivante : "s'il existe un jardin privatif, [le locataire] l'entretiendra en parfait état ; la modification des plantations ne pourra se faire qu'avec l'accord écrit du bailleur(...)".



L'état des lieux d'entrée contradictoire du 28 août 2000 mentionne la présence de "sept arbustes, quatre fruitiers, trois bouleaux, un thuya, un if, un sapin et un marronnier", ainsi que "soixante-dix-huit thuyas entourant les trois côtés de la propriété".



L'état des lieux de sortie contradictoire du 17 septembre 2018 mentionne "divers arbres et arbustes fleuris, jardin entretenu sauf nombreuses feuilles sur l'herbe et côté de la maison envahi de fleurs rampantes et herbes".



Les époux [G]-[M] reconnaissent avoir remplacé les thuyas, en soutenant que ceux-ci étaient affectés d'une maladie, et produisent à cet égard l'attestation de M. [Y] [J], pépiniériste, lequel "certifie avoir fourni et planté des arbres et arbustes en remplacement de thuyas morts ou malades au [Adresse 4]", ajoutant que "les différentes essences, la plantation et l'entretien annuel ont été payés par les locataires, M. et Mme [G]-[M], avec l'accord du propriétaire, M. [K] [C]". Ils produisent également une attestation de M. [L] [V], salarié de la société [G], lequel indique "avoir participé à l'arrachage de thuyas malades ou morts au [Adresse 4] à [Localité 7], et ce en présence de M. [G] et du propriétaire M. [K]". M. [D] [P], parrain du fils des époux [G], atteste avoir "vu les thuyas de la propriété de M. [K], [Adresse 4] à [Localité 7], être atteints par des attaques d'araignées rouges, au point qu'il n'y ait pas d'autre solution que de les arracher ; cela a été fait sur plusieurs années et en présence du propriétaire; quelques arbres non atteints ont été conservés". L'épouse de M. [P] et les deux filles du couple [G]-[M] attestent dans le même sens, toutes les attestations produites font état par ailleurs des excellentes relations entretenues avec M. [K] père, invité à la profession de foi du fils du couple [G]-[M].



Les consorts [K] produisent pour leur part une attestation de M. [S] [X], qui n'est pas établie dans les formes exigées par l'article 202 du code de procédure civile, dans laquelle celui-ci indique que "M. [C] [K] est rentré furieux à la ferme (où je travaille) un jour des années 2000, car il avait constaté que M. et Mme [G]-[M] avait fait enlever, sans son accord, l'ensemble des thuyas entourant la maison, ainsi que certains arbres du jardin".



Il convient de juger que cette unique attestation, non rédigée dans les formes prescrites par l'article 202 du code de procédure civile, ne saurait suffire à contredire les attestations adverses, notamment celle du pépiniériste.



C'est donc par des motifs exacts et pertinents, qui ne sont pas utilement contredits par les appelants, que le premier juge a considéré que le remplacement des thuyas était indispensable en raison de leur mauvais état lié à une maladie propre à cette essence d'arbre, en ajoutant que cela avait été réalisé en présence du bailleur et avec son accord.



Il convient dès lors de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande en paiement du coût de la plantation de 78 thuyas.



2/ Les cuves de fioul



L'état des lieux d'entrée du 28 août 2000 mentionne la présence au sous-sol d'une pièce contenant trois cuves de fioul, avec les précisions suivantes :

- cuve de droite : 1480 litres

- cuve du milieu : fuel hauteur 65 centimètres

- cuve de gauche : fuel hauteur 62 centimètres.



L'état des lieux de sortie contradictoire du 17 octobre 2018 mentionne la présence de "3 cuves à fioul, 2 en plastique vides, une en fer jauge HS relevé impossible".



Les appelants produisent un procès-verbal de constat d'huissier du 8 février 2019 mentionnant que "les deux cuves à fuel en plastique laissent transparaître leur niveau ; à l'aide d'un mètre, je relève la hauteur visible du niveau de fuel à partir du sol ; dans la première cuve, le niveau mesuré est de 49 centimètres, dans la seconde 47,5 centimètres ; la jauge de la cuve en métal affiche environ 50 litres sur 1550 litres ; la tuyauterie en cuivre alimentant ladite cuve est encastrée dans le sol ; à son extrémité, son robinet d'arrêt est bloqué, grippé ; un chauffeur-livreur de la société Bolloré Energie intervient suite à la commande préalable du requérant ; il procède au remplissage des deux cuves à fuel en plastique à hauteur de 1000 litres de fuel ; après remplissage, je mesure à nouveau la hauteur du niveau du fuel en transparence à partir du sol ; dans la première cuve, le nouveau niveau mesuré est de 107 centimètres ; dans la seconde, 93 centimètres ; le relevé de la jauge présente sur la cuve métallique reste inchangé".



Les consorts [K] font valoir que le constat d'huissier est intervenu postérieurement au premier passage du livreur de fioul, qui avait permis de remettre en route le système de chauffage, et affirment que le but du constat était de déterminer le nombre de litres requis pour faire s'élever le niveau des deux cuves en plastique d'un centimètre. Ils produisent une facture de la société Bolloré Energie du 19 octobre 2018 d'un montant de 2098,95 euros portant sur la livraison de 1,999 m3 à 1,05 euros TTC le litre. Ils communiquent également une attestation de M. [I] [U], livreur Bolloré, non rédigée dans les formes prescrites à l'article 202 du code de procédure civile, dans laquelle celui-ci indique "lors d'une livraison de fioul au [Adresse 4] (indivision [K]), je confirme avoir vu les cuves vides avant dépotage" , sans toutefois dater cette livraison, ainsi qu'une attestation de l'entreprise Belorgeot indiquant avoir remis en route le chauffage le 2 novembre 2018.



Les appelants produisent le décompte récapitulatif suivant :

"- à leur arrivée : 1480 L + 65 + 62 cm de hauteur sur les cuves en plastique (soit 127 cm)

- à leur départ : 0L

avons remis 2000 litres de fuel (copie facture Bolloré) dans les deux cuves en plastique, ce qui représente 107 + 95 cm de hauteur (soit 202 cm)

de ce fait 127 cm représentent 1257 litres de fuel

A payer : 1480L + 1257L, soit 2637 L à 1,05€ TTC = 2768,85€ TTC".



S'agissant de la cuve métallique, il convient de constater que son état de remplissage au départ des lieux n'a pu être vérifié, la jauge étant défectueuse, et que l'huissier n'a pas davantage pu constater son fonctionnement. La seule attestation du livreur de fioul, non rédigée dans les formes de l'article 202 du code de procédure civile, selon lesquelles "les cuves", sans plus de précision, étaient vides lors d'une livraison qu'il ne date pas, ne saurait suffire à établir que cette cuve était vide à la sortie, ainsi que l'a exactement relevé le premier juge. Il est impossible de déterminer son niveau, la jauge étant hors d'usage. En conséquence, il convient de débouter les appelants de leur demande au titre de la cuve métallique.



S'agissant des cuves en plastique, elles avaient une hauteur respective de 65 et de 62 centimètres lors de l'entrée dans les lieux, soit 127 centimètres au total, et étaient vides à la sortie. Le procès-verbal de constat d'huissier du 8 février 2019 mentionne qu'elles n'étaient pas vides lors de son arrivée, mais respectivement d'un niveau de 49 et de 47,5 centimètres, soit 96,5 centimètres au total. Après remplissage des deux cuves à fuel en plastique à hauteur de 1000 litres de fuel, le nouveau niveau mesuré est de 107 centimètres dans la première cuve, et de 93 centimètres dans la seconde, soit 200 centimètres au total. Il en résulte que 1000 litres de fuel correspondent à : (200 - 96,5) = 103,5 cm, et donc qu'un centimètre représente : (1000/103,5) = 9,66 litres.

En conséquence, 127 centimètres pour remplir les cuves au niveau qu'elles avaient à l'entrée nécessite : (9,66 x 127) = 1226,82 litres. Le fioul étant facturé 1,05 euros le litre, le montant dû par les locataires sortants pour remplir les deux cuves en plastique au niveau qu'elles avaient à l'entrée s'élève à : (1226,82 x 1,05) = 1288,16 euros. Il convient de les condamner solidairement au paiement de cette somme, réformant le jugement entrepris sur ce point.



3/ La remise en état des murs



L'état des lieux d'entrée du 28 août 2000 mentionne des peintures murales en bon état, avec des trous "rebouchés proprement" sur les murs du rez-de-chaussée et du premier étage, et de nombreux trous dans toutes les pièces du deuxième étage.



L'état des lieux de sortie du 17 septembre 2018 et le procès-verbal de constat d'huissier du 8 février 2019 mentionnent la présence de nombreux trous de fixation ou chevillés non rebouchés, ainsi que de crochets dans toutes les pièces, l'huissier en ayant dénombré au moins une centaine.



Il convient de juger que l'enlèvement de ces clous, vis et crochets et leur rebouchage constitue une réparation locative à la charge des locataires sortants, qui auraient dû y procéder avant la restitution des lieux.



S'agissant de la salle de bains, l'état des lieux d'entrée mentionne notamment la présence de trous rebouchés et d'une grande glace rectangulaire au mur. L'état des lieux de sortie mentionne que "le mur du lavabo est fortement abîmé, un grand miroir semble avoir été décollé et remplacé par un petit miroir ; le décollement a engendré des trous et une importante trace de colle noire sur l'ensemble de la surface". Le procès verbal de constat d'huissier mentionne que "le miroir situé au-dessus du lavabo a été arraché du mur, les murs comportent de nombreux trous de fixation".



Il convient de juger que l'état des murs de cette pièce ne relève pas de la vétusté, mais constitue une dégradation à la charge des locataires sortants.



En conséquence, compte tenu du devis de l'entreprise Patrick Multiservices produit par les appelants, les époux [G]-[M] seront condamnés solidairement au paiement de la somme de 948 euros à ce titre, infirmant le jugement entrepris sur ce point.



Sur la restitution du dépôt de garantie



Selon l'article 22 de la loi du 6 juillet 1989, le dépôt de garantie "est restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la remise en main propre, ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, des clés au bailleur ou à son mandataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu'elles soient dûment justifiées (...).

A défaut de restitution dans les délais prévus, le dépôt de garantie restant dû au locataire est majoré d'une somme égale à 10 % du loyer mensuel en principal, pour chaque période mensuelle commencée en retard. Cette majoration n'est pas due lorsque l'origine du défaut de restitution dans les délais résulte de l'absence de transmission par le locataire de l'adresse de son nouveau domicile".



En l'espèce, le dépôt de garantie prévu contractuellement était de 11 200 francs, soit 1707,42 euros. Doivent en être déduits les chefs du jugement qui n'ont pas fait l'objet d'un appel incident par les époux [G]-[M] et sont donc devenus définitifs, soit les sommes de 648,38 euros au titre de l'indemnité d'occupation due pour la période du 1er au 17 septembre 2018, et de 84,59 euros due au titre des frais de suppression de la déviation d'eau, soit la somme totale de 732,97 euros à retrancher, le solde du dépôt de garantie s'élevant à 974,45 euros.



Or, les époux [G]-[M] ont été condamnés par le présent arrêt à verser aux consorts [K] la somme totale de :

(7,14 + 948+1288,16) = 2243,30 euros.



Il convient dès lors de constater qu'aucune restitution n'est due au titre du dépôt de garantie, qui sera conservé par les bailleurs et viendra en déduction de la dette locative, infirmant le jugement entrepris sur ce point.



Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens



L'équité commande de ne pas prononcer de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



Chaque partie succombant partiellement dans ses prétentions, il convient de les condamner aux dépens d'appel, chacune pour moitié.





PAR CES MOTIFS



La cour, statuant par arrêt contradictoire,



Infirme, en ses dispositions frappées d'appel, le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a rejeté la demande en paiement formée par Mme [N] [K], Mme [R] [K] et M. [E] [K] au titre des frais de remise en état du jardin,



Et statuant à nouveau,



Condamne solidairement M. [S] [G] et Mme [B] [G]-[M] à payer à Mme [N] [K], Mme [R] [K] et M. [E] [K] les sommes de :

- 7,14 euros au titre de l'arriéré de charges locatives,

- 1288,16 euros au titre du remplissage des cuves de fioul,

- 948 euros au titre des frais de remise en état des murs,



Dit n'y avoir lieu à restitution du dépôt de garantie, qui sera conservé par les bailleurs et viendra en déduction de la dette locative,



Rejette toutes demandes plus amples ou contraires,



Et y ajoutant ,



Condamne Mme [N] [K], Mme [R] [K] et M. [E] [K] d'une part, M. [S] [G] et Mme [B] [G]-[M] d'autre part, aux dépens d'appel, chacune des parties pour moitié,



Rejette toutes autres demandes.



La Greffière Le Président

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