14 décembre 2022
Cour de cassation
Pourvoi n° 21-20.194

Chambre sociale - Formation restreinte RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2022:SO11106

Texte de la décision

SOC.

HA



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 14 décembre 2022




Rejet non spécialement motivé


M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 11106 F

Pourvoi n° J 21-20.194




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 DÉCEMBRE 2022

Mme [W] [I], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° J 21-20.194 contre l'arrêt rendu le 28 mai 2021 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre, section 2), dans le litige l'opposant à la société Airbus opérations, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Ollivier, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [I], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Airbus opérations, après débats en l'audience publique du 9 novembre 2022 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ollivier, conseiller référendaire rapporteur, Mme Sommé, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,


la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.


1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [I] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille vingt-deux.

MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour Mme [I].

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Mme [I] fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué de l'AVOIR déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral et exécution déloyale du contrat de travail.

1° ALORS QUE l'exposante, qui soutenait n'avoir eu de cesse de solliciter la remise d'une fiche de poste lui permettant de connaître les contours du poste d'assistant à la documentation des processus d'ingénierie auquel elle avait été affecté au mois d'août 2013, et avoir réitéré cette demande par écrit les 2 août 2016, le 13 juillet 2017 et 24 aout 2017, produisait aux débats les courriels adressés à son employeur à ces dates ; qu'en affirmant que la salariée ne « justifie pas avoir sollicité, avant l'été 2017 une fiche de poste, fiche qu'elle a obtenue le 3 août 2017 », sans examiner ni même viser ces pièces régulièrement soumises à son examen, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.

2° ALORS QUE l'exposante soutenait encore que la fiche de poste qui lui avait été remise ne correspondait pas à la réalité des taches qui lui étaient confiées ; qu'en laissant sans réponse ce moyen déterminant des écritures d'appel de la salariée, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

3° ALORS QUE dès lors que le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement, il incombe à la partie défenderesse, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'après avoir constaté
qu'était établie l'absence d'augmentation individuelle depuis 2013 et retenu l'existence d'une présomption de harcèlement, la cour d'appel a cru pouvoir objecter que la salariée n'établit pas « qu'elle donnait entière satisfaction dans l'exercice de ses missions » ; qu'en statuant ainsi, cependant qu'il appartenait à l'employeur de justifier du défaut d'augmentation individuelle
par un ou des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement moral, la cour d'appel a violé l'article L. 1154-1 du code du travail.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION

Mme [I] fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué de l'AVOIR déboutée de ses demandes principales en réintégration et paiement d'un rappel de salaire, correspondant au salaire dû depuis la rupture du contrat de travail et le 15 avril 2021 et de sa demande subsidiaire en paiement de dommages-intérêts pour licenciement nul.

1° ALORS QU'est nul le licenciement sanctionnant la dénonciation d'agissements de harcèlement moral ; que l'exposante soutenait que son licenciement sanctionnait la dénonciation par elle de faits de harcèlement moral ; que pour écarter la nullité du licenciement et débouter la salariée de ses demandes subséquentes, la cour d'appel a retenu que « la lecture de la lettre de licenciement ne renvoie nullement à la dénonciation par Mme [I] de faits de harcèlement moral dont elle se prétend la victime ; la chronologie de cette affaire permet également de constater que Mme [I] dénonce depuis 2013 des faits de harcèlement moral dont elle serait la victime alors que la procédure de licenciement a été engagée le 16 novembre 2017, soit 4 ans après la mise à pied disciplinaire de juillet 2013 qui constituait, selon Mme [I], le premier agissement de harcèlement moral dont elle se plaint » ; qu'en statuant par ces motifs impropres à exclure l'existence d'un lien entre le licenciement et la dénonciation d'agissements de harcèlement moral, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-3-3, L. 1152-2 et L. 1153-3 du code du travail.

2° ALORS QU'est nul comme portant atteinte à une liberté fondamentale le licenciement intervenu en raison d'une action en justice introduite par le salarié ; que l'exposante soutenait que son licenciement était nul en ce qu'il sanctionnait la poursuite d'une instance prud'homale engagée à l'encontre de son employeur ; qu'en retenant que « l'action prud'homale de Mme [I] était en cours depuis septembre 2013, soit depuis plus de 4 ans avant l'engagement de la procédure de licenciement », pour écarter la nullité du licenciement, la cour d'appel qui a statué par des motifs impropres à exclure l'existence d'un lien entre la saisine de la juridiction prud'homale et le prononcé du licenciement, a violé les articles L. 1121-1 du code du travail
et 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

3° ALORS QUE l'exercice de la liberté d'expression ne peut constituer une faute qu'à la condition d'avoir dégénéré en abus, lequel est caractérisé par la diffamation, l'injure ou bien encore l'excès ; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que le licenciement de la salariée était motivé par la tenue de propos jugés déplacés par son employeur et par des propos qu'il estimait être constitutifs d'un dénigrement ; qu'en retenant que « le fait qu'elle ait manifesté cette opposition dans ses écrits n'empêche pas l'employeur d'être libre de lui en faire grief sans encourir pour autant le reproche de la violation de la liberté d'expression de la salariée », la cour d'appel, qui s'est abstenue de rechercher si les propos reprochés à la salariée excédaient ou non sa liberté d'expression et si la sanction de ces propos ne caractérisait pas en conséquence une atteinte à la liberté d'expression de la salariée, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1121-1 du code du travail.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION, subsidiaire au deuxième

Mme [I] fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué de l'AVOIR déboutée de sa demande subsidiaire en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

1° ALORS QU'en jugeant justifié le licenciement prononcé à raison du refus de la salariée de participer à une réunion du 13 octobre 2017 sans répondre au chef déterminant de ses conclusions selon lequel cette réunion n'avait pas eu lieu mais avait été reportée, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.

2° ALORS QUE l'exposante soutenait que sa présence aux réunions MFT n'était ni requise ni indispensable et que son supérieur ne lui avait donné aucune réponse lorsqu'elle l'avait interrogé sur l'intérêt de sa présence à la réunion du 26 septembre 2017, dans la mesure où les thématiques abordées ne la concernaient pas ; qu'en se bornant à dire ne pouvoir « suivre Mme [I] dans son argumentation consistant à déterminer si sa présence était ou non utile », cependant qu'il lui appartenait de rechercher si l'employeur n'avait pas abusé de son pouvoir de direction et ainsi commis un manquement de nature à exclure le caractère fautif de l'absence reprochée à la salariée, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1232-1, L. 1235-1 et L. 1235-3 du code du travail.

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