14 décembre 2022
Cour de cassation
Pourvoi n° 21-18.666

Chambre sociale - Formation restreinte RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2022:SO11099

Texte de la décision

SOC.

CZ



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 14 décembre 2022




Rejet non spécialement motivé


M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 11099 F

Pourvoi n° Y 21-18.666




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 DÉCEMBRE 2022

M. [I] [H] [R], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Y 21-18.666 contre l'arrêt rendu le 28 mai 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-6), dans le litige l'opposant à Office départemental d'éducation et de loisirs du Var, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Sommé, conseiller, les observations écrites de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de M. [H] [R], de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de l'Office départemental d'éducation et de loisirs du Var, après débats en l'audience publique du 9 novembre 2022 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mmes Sommé, Bouvier, conseillers, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.


1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [H] [R] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille vingt-deux.

MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Delamarre et Jehannin, avocat aux Conseils, pour M. [H] [R].

PREMIER MOYEN DE CASSATION

M. [H] [R] fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit n'y avoir lieu à requalification de la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée, lequel était de droit depuis le 1erjuin 2011, et de l'avoir débouté de sa demande en indemnité de requalification ;

ALORS QUE constitue un contrat de travail à durée déterminée tout contrat de travail comprenant un terme précis ou imprécis ; qu'au cas d'espèce, la cour d'appel a elle-même constaté que la relation de travail nouée entre M. [H] [R] et l'Odel Var à compter du 1er juin 2011 avait nécessairement un terme précis, relevant que « le terme du détachement est connu, en l'espèce, cinq ans » (arrêt, p. 5, pénultième alinéa) ; qu'il en résultait nécessairement que le contrat de travail conclu le 1er juin 2011 était un contrat de travail à durée déterminée, lequel, à défaut de convention écrite, devait être requalifié en contrat de travail à durée indéterminée, M. [H] [R] étant bien fondé de ce chef à solliciter une indemnité de requalification ; qu'en retenant pourtant, pour le débouter de cette demande, qu' « en application des dispositions de l'article L. 1243-11 du code du travail, à l'issue du contrat à durée déterminée en juin 2011, la relation contractuelle entre les parties s'est automatiquement poursuivie en contrat à durée indéterminée » (arrêt, p. 5, dernier alinéa), la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, et a violé les articles L. 1242-7, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2014-1545 du 20 décembre 2014, L. 1242-12, et L. 1245-2 du code du travail.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION

M. [H] [R] fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué de l'avoir débouté de sa demande en dommages et intérêts pour travail dissimulé ;

1/ ALORS QUE M. [H] formait une demande de dommages et intérêts pour travail dissimulé en soulignant que son employeur avait décidé de l'indemniser de supposés frais de déplacement avec son véhicule personnel, quand il disposait en réalité d'un véhicule de fonction, et ce afin de lui verser un complément de salaire soustrait au paiement de charges sociales ; que pour établir qu'il disposait d'un véhicule de fonction, l'exposant versait aux débats de nombreuses pièces, notamment une attestation de M. [D] [O], ancien salarié, du 28 avril 2017 indiquant que l'exposant lui avait « transmis en 2008 une copie de son ordre de mission permanent pour l'utilisation du véhicule type fourgon avec carte carburant GR y compris hors département pour la région PACA » (pièce n° 33) ; que la cour d'appel a toutefois considéré que « l'ordre de mission établi en 2008 stipule que M. [H] [R] est "amené, dans le cadre de ses fonctions, à utiliser des véhicules de l'Odel Var pour se déplacer dans toute la région Provence Alpes Côte d'Azur", sans référence à un véhicule précis ou de fonction, [et qu'elle] ne démontre pas l'attribution d'un véhicule de fonction ou que M. [H] [R] n'était pas amené à utiliser son véhicule personnel pour les besoins professionnels, se déplaçant entre différents sites » (arrêt, p. 7, alinéa 2) ; qu'en statuant ainsi, sans examiner, serait-ce sommairement, l'attestation de M. [O] qui affirmait que cet ordre de mission portait en réalité sur un véhicule de fonction précis, à savoir un fourgon, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2/ ALORS QUE M. [H] [R] formait une demande de dommages et intérêts pour travail dissimulé en soulignant que son employeur avait décidé de l'indemniser de supposés frais de déplacement avec son véhicule personnel, quand il disposait en réalité d'un véhicule de fonction, et ce afin de lui verser un complément de salaire soustrait au paiement de charges sociales ; que pour établir cet accord, il produisait aux débats des courriels échangés entre son épouse et Mme [Y] [M], indiquant que cette dernière était chargée de la comptabilité de l'association (conclusions, p. 14 et 15) ; que sur un courriel du 25 mars 2015, Mme [M], qui utilisait une adresse e-mail de l'association Odel, avait signé « service paie » (pièce n° 27) ; qu'en retenant pourtant, s'agissant de Mme [Y] [M], que sa « fonction au sein de l'association n'est pas établie précisément au-delà du fait qu'elle est la soeur de M. [M] » (arrêt, p. 7, alinéa 2), la cour d'appel a dénaturé ce courriel, dont il ressortait clairement qu'elle assurait le service paie de l'association, et a ainsi méconnu le principe selon lequel il est fait défense aux juges du fond de dénaturer les documents de la cause ;

3/ ALORS QUE M. [H] [R] formait une demande de dommages et intérêts pour travail dissimulé en soulignant que son employeur avait décidé de l'indemniser de supposés frais de déplacement avec son véhicule personnel, quand il disposait en réalité d'un véhicule de fonction, et ce afin de lui verser un complément de salaire soustrait au paiement de charges sociales ; que pour établir cet accord, il produisait aux débats des courriels échangés entre son épouse et Mme [Y] [M] ; qu'il résultait de ces courriels la parfaite connaissance par Mme [M] de la fictivité des déplacements effectués, cette dernière ne se préoccupant que de rendre possibles, en cas de contrôle des organismes sociaux, les déplacements allégués ; qu'ainsi, par courriel du 3 septembre 2015, Mme [M] écrivait : « Peux-tu enlever [K], [T], ne pas mettre [Localité 6] (fermé), ne pas mettre [Localité 4], et à partir du mois prochain ne plus mettre les Mayons et [Localité 3] » ; que, par courriel du 25 février 2015, Mme [M] indiquait « il me faudra pour 2015, 14 320 km à répartir » ; par courriel du 11 décembre 2014, elle indiquait : « pour le mois de décembre, tu mettras 250 km uniquement (ne pas mettre les mêmes jours que je t'envoie dans le tableau) » (pièce n° 27) ; qu'étaient encore produits aux débats des échanges de courriel entre Mme [M] et M. [O] dont les termes clairs et précis révélaient que l'employeur était parfaitement conscient de la fictivité des déplacements professionnels de M. [H] [R] ; qu'ainsi, par courrier du 19 octobre 2015, Mme [M] demandait à M. [O] de réaliser le décompte des déplacements du mois de M. [H] [R] en précisant « il me faut une moyenne de 1 150 km maximum » ; que M. [O] a adressé le jour même à Mme [M] un tableau manifestement faux et que celle-ci a répondu : « vérifié avec un éventuel planning car [Localité 5] je crois que nous n'avons pas de centre » ; que M. [O] a répondu : « Nous avons [Localité 5] l'été. J'ai changé avec [V] » (pièce n° 50) ; qu'il s'évinçait ainsi de ces échanges de courriels particulièrement clairs que Mme [M], responsable de la paye au sein de l'association, avait une connaissance parfaite de la fictivité des déplacements défrayés à M. [H] [R] et que le remboursement de ces supposés frais avait donc bien pour fonction de constituer à l'exposant un complément de salaire dissimulé ; qu'en retenant pourtant qu'il résulterait de la lecture des échanges de courriels de Mme [M] que celle-ci « rectifiait les erreurs manifestes commises par le salarié ou sa femme et lui expliquait comment renseigner correctement ou corriger les feuilles de déplacement en lui fournissant des exemples » (arrêt, p. 7, alinéa 2), la cour d'appel a dénaturé ces documents, en violation du principe selon lequel il est fait défense aux juges du fond de dénaturer les documents de la cause ;

4/ ALORS QU'est constitutif d'un travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié, le fait de verser intentionnellement une fraction du salaire sous la forme d'indemnités de déplacements, que l'employeur sait fictifs, afin d'échapper aux cotisations sociales ; qu'est indifférente à la qualification de travail dissimulé, la circonstance que les déplacements réalisés ne l'auraient pas été dans l'intérêt de l'employeur ; qu'en l'espèce, pour retenir que le caractère intentionnel de la dissimulation d'emploi salarié ne serait pas démontré, la cour d'appel s'est fondée sur la circonstance que le travail qu'il était demandé à M. [H] [R] d'accomplir, à savoir des tâches d'assistance à Mme [F] et à M. [M] dans le cadre de leurs campagnes électorales, « à le supposer démontré aurait été commis non pas dans l'intérêt mais au détriment de l'association » (arrêt, p. 7, alinéa 3) ; qu'en statuant ainsi, par un motif totalement impropre à exclure la qualification de travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 8221-5 du code du travail.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION

M. [H] [R] fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à payer à l'office départemental d'éducation et de loisirs du Var les sommes suivantes : 6 785 euros au titre des indemnités de déplacement indues pour les années 2014 à 2016, et 5 579,59 euros au titre de l'utilisation non causée de la carte GR de l'association pendant la même période ;

ALORS QUE pour condamner l'exposant au paiement de diverses sommes au titre d'indemnités de déplacement supposément indues et de l'utilisation de la carte GR supposément non causée, la cour d'appel a considéré que les pièces versées aux débats pour établir le système frauduleux de déplacement fictif « échouent à démontrer que cela résultait d'un accord frauduleux avec l'employeur » (arrêt, p. 8, alinéa 1er) ; que la cassation à intervenir sur le deuxième moyen, en ce qu'elle reposera sur le constat que le système de rémunération frauduleux de défraiement des déplacements fictifs avait été imposé par l'Odel Var, emportera par voie de conséquence la censure du chef de l'arrêt attaqué par le troisième moyen, en application de l'article 624 du code de procédure civile.

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