6 décembre 2022
Cour de cassation
Pourvoi n° 22-85.686

Chambre criminelle - Formation de section

Publié au Bulletin

ECLI:FR:CCASS:2022:CR01624

Titres et sommaires

JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Détention provisoire - Demande de mise en liberté - Rejet - Motifs - Constatation de l'insuffisance des obligations de l'assignation à résidence avec surveillance électronique mobile ou du dispositif électronique - Nécessité (non)

Les dispositions de l'article 137-3 du code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021, selon lesquelles, en matière correctionnelle, les décisions du juge des libertés et de la détention prolongeant la détention provisoire au-delà de huit mois ou rejetant une demande de mise en liberté concernant une détention de plus de huit mois doivent également comporter l'énoncé des considérations de fait sur le caractère insuffisant des obligations de l'assignation à résidence avec surveillance électronique mobile ou du dispositif électronique prévu à l'article 138-3 du même code, ne sont plus applicables lorsque le juge d'instruction a rendu son ordonnance de renvoi devant la juridiction de jugement

Texte de la décision

N° S 22-85.686 FS-B

N° 01624


RB5
6 DÉCEMBRE 2022


REJET


M. BONNAL président,








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 6 DÉCEMBRE 2022



M. [K] [T] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Lyon, 9e chambre, en date du 21 septembre 2022, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef d'agression sexuelle aggravée, a rejeté sa demande de mise en liberté.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de M. Rouvière, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [K] [T], et les conclusions de M. Tarabeux, avocat général, après débats en l'audience publique du 6 décembre 2022 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Rouvière, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, M. Samuel, Mme Goanvic, MM. Sottet, Coirre, Mme Hairon, conseillers de la chambre, MM. Joly, Leblanc, Charmoillaux, conseillers référendaires, M. Tarabeux, avocat général, et Mme Boudalia, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. Initialement mis en examen du chef de viol par conjoint ou concubin et placé en détention provisoire le 30 octobre 2020, M. [K] [T] a été renvoyé devant le tribunal correctionnel pour agression sexuelle par conjoint ou concubin.

3. Par jugement du 17 février 2022, les juges du premier degré l'ont déclaré coupable, condamné à cinq ans d'emprisonnement dont un an avec sursis probatoire et ont ordonné son maintien en détention.

4. Par arrêt du 1er juin 2022, la cour d'appel a confirmé le jugement et maintenu M. [T] en détention.

5. Ce dernier a formé un pourvoi contre cet arrêt, en cours d'examen par la chambre criminelle de la Cour de cassation.

6. Le 16 juin 2022, M. [T] a saisi la chambre correctionnelle de la cour d'appel d'une demande de mise en liberté.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

7. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a débouté M. [T] de sa demande de mise en liberté, alors « que la cour d'appel, saisie d'une demande de mise en liberté formée par une personne maintenue en détention depuis plus de huit mois, doit, si elle envisage de rejeter cette demande, motiver sa décision au regard des considérations de fait sur le caractère insuffisant des obligations de l'assignation à résidence avec surveillance électronique mobile, prévue au troisième alinéa de l'article 142-5 et à l'article 142-12-1, ou du dispositif électronique prévu à l'article 138-3 du Code de procédure pénale ; qu'il résulte de la procédure et de sa fiche pénale que Monsieur [T] était, au jour où la Cour d'appel a statué sur sa demande de remise en liberté, maintenu en détention provisoire, dans l'attente de l'arrêt de la Cour de cassation à intervenir sur le pourvoi qu'il a formé contre l'arrêt de la Cour d'appel de Lyon en date du 1er juin 2022, depuis plus de huit mois pour avoir été placé en détention provisoire le 30 octobre 2020 ; qu'en se bornant, pour rejeter cette demande de mise en liberté, à énoncer que la détention provisoire constitue l'unique moyen de parvenir aux objectifs fixés par l'article 144 du Code de procédure pénale, à l'exclusion du contrôle judiciaire et de l'assignation à résidence sous surveillance électronique, sans motiver sa décision au regard des considérations de fait sur le caractère insuffisant des obligations de l'assignation à résidence avec surveillance électronique mobile, prévue au troisième alinéa de l'article 142-5 et à l'article 142-12-1, ou du dispositif électronique prévu à l'article 138-3 du Code de procédure pénale, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des dispositions précitées, ensemble les articles 222-28 et 222-48-1 du Code pénal, 148-1, 137-3, 591 et 593 du Code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

8. Pour rejeter la demande de mise en liberté, l'arrêt attaqué retient que M. [T] a commis une agression sexuelle en tentant d'étrangler sa victime, que d'autres femmes ont été victimes de ses violences, que les expertises psychiatriques font craindre un nouveau passage à l'acte, que, contestant les faits, il n'a entrepris ni réflexion ni démarche de soins et qu'il projette de retrouver la situation dans laquelle il se trouvait au moment des faits.

9. Les juges ajoutent que M. [T] ne bénéficie ni d'une insertion socio-professionnelle ni d'attaches familiales à proximité et que la victime réside non loin de son domicile.

10. Ils en déduisent que la détention provisoire est l'unique moyen de parvenir aux objectifs, fixés par l'article 144 du code de procédure pénale, de prévenir le renouvellement de l'infraction, de garantir le maintien de M. [T] à la disposition de la justice et de prévenir le risque de pression sur la victime, et qu'une mesure de contrôle judiciaire ou d'assignation à résidence sous surveillance électronique ne pourrait, quelles qu'en soient les modalités, permettre d'atteindre ces objectifs, compte tenu de la liberté de mouvement et de communication que conserverait l'intéressé.

11. En l'état de ces énonciations, la chambre de l'instruction, qui s'est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 143-1 et suivants du code de procédure pénale, a justifié sa décision.

12. En effet, les dispositions de l'article 137-3 du code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021, selon lesquelles, en matière correctionnelle, les décisions du juge des libertés et de la détention prolongeant la détention provisoire au-delà de huit mois ou rejetant une demande de mise en liberté concernant une détention de plus de huit mois doivent également comporter l'énoncé des considérations de fait sur le caractère insuffisant des obligations de l'assignation à résidence avec surveillance électronique mobile, prévue au troisième alinéa de l'article 142-5 et à l'article 142-12-1 du même code, ou du dispositif électronique prévu à l'article 138-3, lorsque cette mesure peut être ordonnée au regard de la nature des faits reprochés, ne sont plus applicables lorsque le juge d'instruction a rendu son ordonnance de renvoi devant la juridiction de jugement.

13. Dès lors, le moyen doit être écarté.

14. Par ailleurs l'arrêt est régulier en la forme.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le six décembre deux mille vingt-deux.

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