7 décembre 2022
Cour de cassation
Pourvoi n° 21-14.878

Chambre sociale - Formation restreinte RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2022:SO11049

Texte de la décision

SOC.

BD4



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 7 décembre 2022




Rejet non spécialement motivé


M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 11049 F

Pourvoi n° F 21-14.878




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 7 DÉCEMBRE 2022

L'association Fédération française du bâtiment, dont le siège est [Adresse 7], a formé le pourvoi n° F 21-14.878 contre l'arrêt rendu le 11 février 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 2), dans le litige l'opposant :

1°/ à la confédération de l'Artisanat et des petites entreprises du bâtiment, dont le siège est [Adresse 3],

2°/ au syndicat Fédération générale Force Ouvrière construction, dont le siège est [Adresse 2],

3°/ à la Fédération nationale des salariés de la construction bois ameublement CGT, dont le siège est [Adresse 6],

4°/ au syndicat CFDT construction et bois, dont le siège est [Adresse 8],

5°/ au syndicat CFE CGC BTP, dont le siège est [Adresse 1],

6°/ au syndicat Union fédérale de l'industrie et de la construction UNSA, dont le siège est [Adresse 4],

7°/ à la Fédération BATI-MAT-TP-CFTC, dont le siège est [Adresse 5],

8°/ à l'association Paritaire nationale pour le financement de la négociation collective dans l'artisanat du bâtiment, dont le siège est [Adresse 3],

défendeurs à la cassation.

Le syndicat Fédération générale Force Ouvrière construction a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Sommé, conseiller, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'association Fédération française du bâtiment, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de l'association Paritaire nationale pour le financement de la négociation collective dans l'artisanat du bâtiment, de la SCP Krivine et Viaud, avocat de la Fédération nationale des salariés de la construction bois ameublement CGT, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat du syndicat Fédération générale Force Ouvrière construction, de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat du syndicat CFE CGC BTP, de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la confédération de l'Artisanat et des petites entreprises du bâtiment, après débats en l'audience publique du 19 octobre 2022 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Sommé, conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.


1. Les moyens de cassation du pourvoi principal et celui du pourvoi incident annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE les pourvois, tant principal qu'incident ;

Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille vingt-deux.

MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour l'association Fédération française du bâtiment, demanderesse au pourvoi principal

PREMIER MOYEN DE CASSATION

La Fédération française du bâtiment fait grief à la décision attaquée d'AVOIR confirmé l'ordonnance du 16 janvier 2020 en ce qu'elle a rejeté les demandes de désignation d'un administrateur provisoire ou d'un administrateur ad hoc de l'APNAB ;

ALORS QUE les juges du fond sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; qu'en l'espèce, la FFB faisait valoir que la désignation d'un administrateur était nécessaire dès lors que la présidence FO de l'APNAB (présidence 2019/2020) et la CAPEB avaient décidé, sans respecter les procédures internes de l'APNAB, de verser au profit de certaines organisations syndicales des sommes dépassant 2,6 millions d'euros, provenant de cotisations obligatoires prélevées sur la masse salariale des entreprises du bâtiment occupant jusqu'à 10 salariés, une partie des sommes devant revenir à la FFB ayant été prétendument consignées sans que cette dernière en ait été informée ni qu'elle puisse s'assurer de la réalité de cette consignation (conclusions page 21 et s.) ; que la FFB se prévalait par ailleurs de l'attitude de la CAPEB pendant sa présidence passée de l'APNAB (2017/2018) qui avait alors été peu soucieuse d'un fonctionnement régulier de l'APNAB, la FFB n'ayant déjà pas pu être normalement associée à son fonctionnement, ni même connaitre ses droits au titre de la répartition des sommes collectées par l'APNAB (conclusions d'appel page 15 et suivantes) ; qu'en refusant la désignation d'administrateur provisoire au prétexte que la présidence de l'APNAB passait en janvier 2021 du syndicat FO à la CAPEB (2021/2022) et au prétexte de la mise en place de mesures provisoires pour assurer le fonctionnement de l'association, sans répondre aux conclusions susvisées relatives à l'irrégularité des mesures prises et au comportement de la CAPEB, qui a au demeurant continué de méconnaitre les règles de fonctionnement de l'APNAB et d'ostraciser la FFB depuis le début de sa nouvelle présidence, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION

La Fédération française du bâtiment fait grief à la décision attaquée d'AVOIR constaté l'existence d'une contestation sérieuse qui s'oppose à l'examen de la demande en référé de la FFB sur les modalités de sa participation aux réunions et aux instances de l'APNAB ;

1) ALORS QUE les juges du fond sont tenus par les limites du litige telles qu'elles sont fixées par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, la FFB demandait à la cour d'appel de « CONSTATER l'existence d'un trouble manifestement illicite résultant de l'absence d'invitation et de l'exclusion programmée de la FFB des réunions et des instances de l'APNAB » (dispositif des conclusions d'appel de la FFB) ; que cependant la cour d'appel a débouté la FFB de ses demandes en affirmant dans son dispositif qu'il existe « une contestation sérieuse qui s'oppose à l'examen de la demande en référé de la FFB sur les modalités de sa participation aux réunions et aux instances de l'APNAB » et en retenant dans ses motifs « qu'il existe une contestation sérieuse qui s'oppose à l'examen de la demande de la FFB en référé pour dire qu'elle est bénéficiaire des mêmes droits que la CAPEB depuis son adhésion » et qu'il « n'existe ni urgence ni trouble manifestement illicite permettant de statuer sur cette demande dès lors que la FFB n'est pas signataire de l'accord du 25 janvier 1994 et des avenants subséquents, que cet accord a été signé dans le but de favoriser la négociation collective dans les entreprises du bâtiment jusqu'à dix salariés, que la FFB qui rassemble des entreprises du bâtiment de toutes tailles comporte une part d'entreprises artisanales, contrairement à la CAPEB dont l'objet social est exclusivement consacré à l'artisanat et aux petites entreprises du bâtiment, et que l'adhésion de la FFB à l'accord du 25 janvier 1994 est récente » ; qu'en statuant ainsi, quand la FFB ne demandait pas à la cour d'appel de se prononcer sur la comparaison de ses droits avec ceux d'une autre organisation patronale, ni sur les modalités de sa participation aux réunions et aux instances de l'APNAB, ni de constater l'absence de contestation sérieuse, la cour d'appel a violé les articles 4 et 954 du code de procédure civile ;

2) ALORS en tout état de cause QUE le juge des référés peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; qu'en l'espèce, la FFB demandait à la cour d'appel de « CONSTATER l'existence d'un trouble manifestement illicite résultant de l'absence d'invitation et de l'exclusion programmée de la FFB des réunions et des instances de l'APNAB » (dispositif des conclusions d'appel de la FFB) ; que pour la débouter, la cour d'appel constate dans son dispositif « l'existence d'une contestation sérieuse qui s'oppose à l'examen de la demande en référé de la FFB sur les modalités de sa participation aux réunions et aux instances de l'APNAB » ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 835 du code de procédure civile ;

3) ALORS QUE participent de plein droit aux instances de l'APNAB les organisations représentatives dans le champ de l'accord du 25 janvier 1994 ; que la cour d'appel a rejeté la demande de la FFB tendant à faire constater un trouble manifestement illicite résultant de l'absence d'invitation et de son exclusion des réunions et des instances de l'APNAB aux motifs que « la FFB n'est pas signataire de l'accord du 25 janvier 1994 et des avenants subséquents, que cet accord a été signé dans le but de favoriser la négociation collective dans les entreprises du bâtiment jusqu'à dix salariés, que la FFB qui rassemble des entreprises du bâtiment de toutes tailles comporte une part d'entreprises artisanales, contrairement à la CAPEB dont l'objet social est exclusivement consacré à l'artisanat et aux petites entreprises du bâtiment, et que l'adhésion de la FFB à l'accord du 25 janvier 1994 est récente », qu'en statuant ainsi par des motifs inopérants, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'accord du 25 janvier 1994 et de ses avenants et de l'article 835 du code de procédure civile ;

4) ALORS QUE la cour d'appel a affirmé que « l'APNAB doit inviter l'ensemble des partenaires sociaux aux négociations pour définir les nouvelles modalités de son fonctionnement, en tenant compte des arrêtés de représentativité pris par le ministre du travail et des décisions rendues par les juridictions judiciaires et administratives, en vue de parvenir à la signature d'un accord » (arrêt page 13, al. 4) ; qu'elle a encore relevé que « la CAPEB indique qu'elle n'a jamais contesté la représentativité de la FFB dans le champ défini par l'accord du 25 janvier 1994, sa contestation portant sur le poids attribué à la FFB » (arrêt page 12, avant-dernier §) ; que dès lors qu'il était constant que par arrêté du 21 décembre 2017, la FFB avait été reconnue, au même titre que la CAPEB, représentative dans le secteur des entreprises du bâtiment employant jusqu'à 10 salariés, soit le champ d'application de l'accord du 25 janvier 1994 et de ses avenants, la cour d'appel devait en déduire que la FFB devait participer aux réunions et des instances de l'APNAB et que la persistance de l'absence d'invitation et de son exclusion caractérisait un trouble manifestement illicite ; qu'en refusant de le faire, la cour d'appel a violé l'accord du 25 janvier 1994 et ses avenants, et l'article 835 du code de procédure civile.
















Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour le syndicat Fédération générale Force Ouvrière construction, demandeur au pourvoi incident

La Fédération Générale Force Ouvrière Construction fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé l'ordonnance du 16 janvier 2020 en ce qu'elle rejeté les demandes de désignation d'un administrateur provisoire ou d'un administrateur ad hoc de l'APNAB ;

ALORS d'une part QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motif ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions d'appel, la Fédération Générale Force Ouvrière Construction faisait valoir au soutien de sa demande en désignation d'un administrateur provisoire que la mésentente entre les organisations syndicales et d'employeurs perturbait le fonctionnement normal de l'APNAB du fait des contestations permanentes portant sur les modalités de fonctionnement de l'association et mettait notamment en avant, à cet égard, le fait que lorsqu'elle avait entrepris, en sa qualité de présidente de l'APNAB de convoquer une réunion de l'assemblée générale de l'association pour le 17 septembre 2019, cette convocation avait été contestée par la CAPEB, la FNSCBA CGT, la CFDT et l'UNSA qui, soit avaient refusé de participer à cette réunion, soit avait considéré qu'elle ne pouvait être considérée comme une assemblée générale de l'association ; qu'en rejetant néanmoins la demande de désignation d'un administrateur provisoire ou d'un administrateur ad'hoc au motif que des mesures provisoires avaient été mises en oeuvre par l'APNAB pour assurer son fonctionnement dans l'attente de la conclusion d'un nouvel accord, sans répondre à ce moyen pourtant déterminant des conclusions de l'exposante, la Cour d'appel a méconnu les exigences découlant de l'article 455 du Code de procédure civile ;

ET ALORS d'autre part QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motif ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions d'appel, la Fédération Générale Force Ouvrière Construction faisait valoir au soutien de sa demande en désignation d'un administrateur provisoire que la mésentente entre les organisations syndicales et d'employeurs empêchait l'APNAB d'assurer sa mission de financement du dialogue social dans l'artisanat depuis 2018, puisque, cette dernière n'avait que partiellement redistribué les cotisations prélevées ce qui avait notamment empêché la prise en charge des frais exposés par les employeurs et les salariés participant aux négociations paritaires et soulignait que ces difficultés n'avaient pas été totalement résolues puisque, en particulier, la Fédération qui assurait la présidence de l'APNAB rencontrait encore des difficultés importantes pour la réalisation des virements bancaires ; qu'en rejetant néanmoins la demande de désignation d'un administrateur provisoire ou d'un administrateur ad'hoc au motif que des mesures provisoires avaient été mises en oeuvre par l'APNAB pour assurer son fonctionnement dans l'attente de la conclusion d'un nouvel accord, sans répondre à ce moyen pourtant déterminant des conclusions de l'exposante, la Cour d'appel a méconnu les exigences découlant de l'article 455 du Code de procédure civile.

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