30 novembre 2022
Cour de cassation
Pourvoi n° 20-23.200

Chambre sociale - Formation restreinte RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2022:SO11020

Texte de la décision

SOC.

CZ



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 30 novembre 2022




Rejet non spécialement motivé


Mme CAPITAINE, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 11020 F

Pourvoi n° F 20-23.200




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 30 NOVEMBRE 2022

La société Teintureries de la Turdine, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° F 20-23.200 contre l'arrêt rendu le 10 décembre 2020 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale C), dans le litige l'opposant à M. [T] [Z], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Lacquemant, conseiller, les observations écrites de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de la société Teintureries de la Turdine, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [Z], après débats en l'audience publique du 11 octobre 2022 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lacquemant, conseiller rapporteur, M. Pion, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.


1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Teintureries de la Turdine aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Teintureries de la Turdine et la condamne à payer à M. [Z] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille vingt-deux.

MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Delamarre et Jehannin, avocat aux Conseils, pour la société Teintureries de la Turdine.

La société Teintureries de la Turdine fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société Teinturerie de la Turdine à payer à M. [T] [Z] une somme de 9 552,82 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de travail de mutation définitive dans un poste de jour, outre 15 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par l'exécution fautive du contrat de travail, d'avoir prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail avec effet à la date de l'arrêt, et dit que cette résiliation produisait les effets d'un licenciement nul, et d'avoir, en conséquence, condamné la société Teintureries de la Turdine à payer à M. [Z] les sommes de 1 604,22 euros bruts à titre d'indemnité pour violation du statut protecteur, 24 063,30 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, 3 208,44 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, et 320,84 euros à titre d'indemnité de congés payés afférents, 35 000 euros à titre de dommages et intérêts et 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

ALORS QUE la société Teintureries de la Turdine soutenait expressément dans ses conclusions que le travail de nuit n'avait pas été supprimé, mais simplement suspendu provisoirement pour ajuster la capacité de production au volume des commandes enregistrées (conclusions, p.22 et 23) ; qu'une telle suspension provisoire du travail de nuit dans l'atelier de teinturerie au sein duquel travaillait M. [Z] était exclusif d'une quelconque modification de son contrat de travail ou de ses conditions de travail puisqu'elle relevait d'un simple aménagement provisoire des conditions de production décidé pour sauvegarder l'emploi ; qu'en retenant pourtant que les horaires de nuit auraient été supprimés, ce qui constituerait à la fois une modification du contrat de travail et une modification des conditions de travail de M. [Z] (arrêt, p. 6, dernier alinéa), sans aucunement rechercher s'il n'y avait pas eu une simple suspension temporaire de l'horaire collectif de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale eu regard de l'article L. 1221-1 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicable en la cause.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION

La société Teintureries de la Turdine fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué de l'avoir condamnée à payer à M. [T] [Z] une somme de 9 552,82 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de travail de mutation définitive dans un poste de jour ;

ALORS QUE les ouvriers travaillant en équipe de nuit (alternante ou non alternante) et mutés définitivement dans un poste de jour équivalent sur l'initiative de l'employeur doivent recevoir, lors de la mutation, une indemnité de perte de salaire égale à la différence entre l'indemnité de licenciement calculée en fonction du salaire effectif antérieur (incluant les suppléments de salaire liés au travail de nuit) et celle calculée en fonction du salaire effectif du poste de travail de jour ; qu'une mutation simplement temporaire d'un ouvrier travaillant en équipe de nuit dans un poste de jour n'est donc pas de nature à justifier le paiement de cette indemnité ; qu'en l'espèce, la société Teintureries de la Turdine faisait valoir dans ses conclusions que le travail de nuit n'avait pas été supprimé définitivement, mais uniquement suspendu, comme le prévoyaient les procès-verbaux des délibérations de la délégation unique du personnel en dates des 9 et 27 mars 2017 (conclusions, p. 23) ; que pour juger qu'était due à M. [Z] l'indemnité litigieuse, la cour d'appel a pourtant retenu que la décision de l'employeur du 2 février 2017 indiquait que le nouvel horaire collectif de travail serait mis en place pour une période initiale allant jusqu'au 30 avril 2017, et qu'un bilan de l'efficacité serait alors réalisé ; que la cour d'appel a encore retenu qu'il n'était pas établi qu'après le 30 avril 2017, M. [Z] avait été rétabli au poste de travail de nuit (arrêt, p. 7) ; qu'en statuant ainsi, quand le seul fait qu'à l'issue d'une période présentée par l'employeur lui-même comme une simple période initiale, d'essai, le travail de nuit n'avait pas repris, était impropre à établir la suppression définitive du travail de nuit, la cour d'appel a statué par un motif inopérant, et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 76 (O) de la convention collective nationale de l'industrie textile du 1er février 1951, ensemble l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicable en la cause.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION

La société Teintureries de la Turdine fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail avec effet à la date de l'arrêt, et dit que cette résiliation produisait les effets d'un licenciement nul, et d'avoir, en conséquence, condamné la société Teintureries de la Turdine à payer à M. [Z] les sommes de 1 604,22euros bruts à titre d'indemnité pour violation du statut protecteur, 24 063,30 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, 3 208,44 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, et 320,84 euros à titre d'indemnité de congés payés afférents, 35 000 euros à titre de dommages et intérêts et 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

1/ ALORS QUE pour prononcer la résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur, la cour d'appel a retenu que l'employeur aurait modifié unilatéralement le contrat et les conditions de travail de M. [Z] à compter du mois de mars 2017 ; que la censure à intervenir sur le premier moyen, en ce qu'elle constatera qu'en réalité l'employeur n'a aucunement modifié le contrat et les conditions de travail, l'horaire de nuit n'ayant pas été supprimé mais simplement suspendu provisoirement, emportera la censure de l'arrêt en ce qu'il a prononcé la résiliation du contrat de travail de M. [Z], en application de l'article 624 du code de procédure civile ;

2/ ALORS, ET SUBSIDIAIREMENT, QUE seuls les manquements graves de l'employeur à ses obligations contractuelles, rendant impossible la poursuite du contrat de travail, justifient la résiliation judiciaire du contrat de travail à ses torts ; qu'en l'espèce, la cour d'appel s'est bornée à retenir que « la modification unilatérale du contrat et des conditions de travail de M. [Z] a entraîné depuis le mois de mars 2017 et continue d'entraîner à son préjudice une importante baisse de rémunération. Il s'agit d'un manquement d'une gravité telle qu'il justifie qu'il soit mis fin au contrat de travail aux torts de l'employeur » (arrêt, p. 8, alinéas 7 et 8) ; qu'en statuant ainsi, sans aucunement caractériser en quoi le supposé manquement de l'employeur commis au mois de mars 2017 aurait rendu impossible la poursuite du contrat de travail, cependant que le salarié n'avait saisi le conseil des prud'hommes que le 8 février 2018, près d'un an plus tard, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1184 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicable en la cause.

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