22 novembre 2022
Cour de cassation
Pourvoi n° 21-87.174

Chambre criminelle - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2022:CR01426

Texte de la décision

N° P 21-87.174 F-D

N° 01426


SL2
22 NOVEMBRE 2022


REJET


M. BONNAL président,







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 22 NOVEMBRE 2022



Mme [T] [S], partie civile, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 2-4, en date du 10 novembre 2020, qui, dans la procédure suivie contre M. [E] [L] du chef de violences volontaires, a prononcé sur les intérêts civils.

Des mémoires, en demande et en défense, ainsi que des observations complémentaires ont été produits.

Sur le rapport de M. Joly, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [T] [S], les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de M. [E] [L], et les conclusions de M. Aldebert, avocat général, après débats en l'audience publique du 18 octobre 2022 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Joly, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. Le tribunal correctionnel a condamné M. [E] [L] pour violences volontaires sur sa conjointe, Mme [T] [S], et a renvoyé sur les intérêts civils pour expertise.

3. Par jugement sur les intérêts civils, le tribunal correctionnel a condamné M. [L] à verser à Mme [S] certaines sommes à titre de dommages-intérêts et a déclaré le jugement commun au régime social des indépendants (RSI).

4. M. [L] et Mme [S] ont relevé appel de cette décision.

Examen des moyens

Sur le second moyen


5. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.


Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a, infirmant partiellement le jugement entrepris, déclaré irrecevables les demandes de réparation du préjudice subi par Mme [S], au titre de la perte de gains professionnels actuels, de l'incidence professionnelle et de déficit fonctionnel permanent, alors :

« 1°/ que seuls les organismes de sécurités sociale appelés à obtenir le remboursement des indemnités versées à la victime d'une infraction et disposant à ce titre d'un recours subrogatoire doivent être cités devant le juge appelé à statuer sur la réparation du préjudice ; que le régime social des indépendants (devenu sécurité sociale des indépendants) ne verse aucune indemnité au titre de la perte de gains professionnels aux avocats, la CNBF pouvant seule servir les indemnités invalidités et les indemnités journalières relevant de la prévoyance privée des avocats ; qu'en déclarant la partie civile irrecevable en ses demandes d'indemnisation de la perte de gain professionnel, de l'incidence professionnelle et du déficit fonctionnel permanent résultant des violences commises par l'intimé, aux motifs que la partie civile n'a pas communiqué la créance définitive du RSI (arrêt, p. 4), quand le RSI (désormais sécurité sociale des indépendants) ne verse aucune indemnisation correspondant à ces postes de préjudice et ne peut par conséquent prétendre exercer un recours subrogatoires, la cour d'appel a violé les articles 1240 du code civil, 2 et 3 du code de procédure pénale et l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ;

2°/ qu'à tout le moins, les tiers payeurs, admis à poursuivre le remboursement des prestations servies à due concurrence de cette indemnité, doivent lorsqu'ils ne sont pas présents ou pas admis à l'instance, indiquer, éventuellement sur son injonction, au président de la juridiction saisie le décompte des prestations versées et celles qu'ils envisagent de lui servir ; que dès lors qu'elle constatait que le RSI qui a été cité pour l'audience d'appel, ne s'est pas présenté et que, devant le premier juge, il ne s'était pas ni présenté, ni n'avait présenté de décompte, ce qui établissait que le silence du RSI n'était pas dû à la négligence de la partie civile, la cour d'appel ne pouvait la déclarer irrecevable en ses demandes de réparation du préjudice subi au titre de la perte de gains professionnels actuels, de l'incidence professionnelle et de déficit fonctionnel permanent, sans méconnaitre les articles 2 et 3 du code de procédure pénale et l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale. »

Réponse de la Cour

Sur la recevabilité de la première branche du moyen, contestée en défense

7. Le grief tiré de ce que les prestations que le RSI verse à ses affiliés qui exercent la profession d'avocat ne sont pas susceptibles de s'imputer sur les postes de préjudice de perte de gains professionnels actuels, d'incidence professionnelle et de déficit fonctionnel permanent, est de pur droit. Il est en conséquence recevable.

Sur le fond

8. Pour déclarer irrecevables les demandes de dommages-intérêts de la partie civile au titre de la perte de gains professionnels actuels, de l'incidence professionnelle et du déficit fonctionnel permanent, l'arrêt attaqué énonce que les prestations versées par les organismes gérant un régime obligatoire de sécurité sociale concourent à la réparation du préjudice et sont susceptibles de s'imputer sur ces postes.

9. Le juge ajoute que ni le RSI, mis en cause, ni la partie civile n'ont produit le décompte des prestations versées à cette dernière.

10. Il en déduit qu'à défaut de cette pièce, dont la production avait été demandée à l'issue d'un renvoi, la partie civile doit être déclarée irrecevable en ses demandes.

11. C'est à juste titre que le moyen relève que la cour d'appel ne pouvait pas déclarer irrecevables les demandes de la partie civile.

12. En effet, en premier lieu, dès lors que la partie civile a cité le RSI, qui a déclaré ne pas souhaiter intervenir à l'instance et qui n'a produit aucun décompte de prestations, il appartenait au président de la juridiction saisie d'enjoindre à cet organisme ou, au demeurant, le cas échéant, à la partie civile, de le faire.

13. En second lieu, le RSI ne versant en application du code de la sécurité sociale à ses affiliés qui exercent la profession d'avocat ni des prestations en espèce de l'assurance maladie, ni des prestations en matière d'assurance vieillesse ou d'assurance invalidité-décès, la cour d'appel ne pouvait opposer à la partie civile l'irrecevabilité de ses demandes en raison de l'absence de production du décompte des prestations versées par le RSI, qui ne pouvait exercer d'action subrogatoire pouvant s'imputer sur ces postes de préjudice.

14. La Cour de cassation, cependant, a le pouvoir de substituer un motif de pur droit à un motif erroné ou inopérant sur lequel se fonde la décision attaquée et de justifier ainsi ladite décision, dès lors que ledit motif a été mis dans le débat.

15. Elle est en mesure de dire, dans la présente espèce, que les demandes de la partie civile étaient irrecevables.

16. En effet, comme le soutient d'ailleurs le moyen en sa première branche, il résulte des dispositions des articles L. 652-1 et R. 653-20 du code de la sécurité sociale que, sauf exceptions pour lesquelles le régime général verse ces prestations, la caisse nationale des barreaux français est chargée du versement aux avocats d'une allocation s'ils se trouvent dans l'impossibilité temporaire ou définitive d'exercer leur profession, prestation imputable sur les préjudices dont la partie civile demandait réparation.

17. Dès lors, faute pour la partie civile de s'être conformée aux dispositions d'ordre public de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale et d'avoir appelé en déclaration de jugement commun une ou les caisses de sécurité sociale à laquelle elle est ou était affiliée et dont le recours subrogatoire était susceptible de s'imputer sur les postes de préjudice pour lesquels elle formulait des demandes, la cour d'appel devait déclarer ces dernières irrecevables et la renvoyer à se pourvoir de ces chefs devant la juridiction civile.

18. Ainsi, le moyen doit être écarté.

19. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

FIXE à 2 500 euros la somme que Mme [S] devra payer à M. [L] en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-deux novembre deux mille vingt-deux.

Vous devez être connecté pour gérer vos abonnements.

Vous devez être connecté pour ajouter cette page à vos favoris.

Vous devez être connecté pour ajouter une note.