22 novembre 2022
Cour de cassation
Pourvoi n° 21-85.953

Chambre criminelle - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2022:CR01425

Texte de la décision

N° M 21-85.953 F-D

N° 01425


SL2
22 NOVEMBRE 2022


CASSATION PARTIELLE SANS RENVOI


M. BONNAL président,






R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 22 NOVEMBRE 2022



Le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, partie intervenante, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Riom, chambre spéciale des mineurs, en date du 28 septembre 2021, qui, dans la procédure suivie contre M. [I] [K] du chef de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils.

Des mémoires, en demande et en défense, et des observations complémentaires ont été produits.

Sur le rapport de M. Joly, conseiller référendaire, les observations de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat du Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [Z] [T], et les conclusions de M. Aldebert, avocat général, après débats en l'audience publique du 18 octobre 2022 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Joly, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. Le tribunal pour enfants a déclaré M. [I] [K] coupable de blessures involontaires avec incapacité totale supérieure à trois mois sur la personne de M. [Z] [T], l'a condamné solidairement avec ses responsables légaux à verser à la partie civile certaines sommes en réparation du préjudice de cette dernière et a renvoyé l'affaire pour le surplus du préjudice.

3. Le juge des enfants a statué notamment sur les préjudices patrimoniaux temporaire et définitif de la victime.

4. M. [T] et le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO) ont relevé appel de cette décision.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné M. [I] [K], in solidum avec ses civilement responsables, à payer à M. [T] la somme de 176 140,12 euros au titre de l'indemnisation de son préjudice patrimonial, déduction faite de la créance récursoire de l'agent judiciaire de l'État établie à 152 794,33 euros, alors :

« 1°/ que la faculté offerte par l'article 32 de la loi n° 85-877 du 5 juillet 1985 aux employeurs, y compris l'État, de poursuivre directement contre le responsable ou son assureur le remboursement des charges patronales afférentes aux rémunérations maintenues ou versées à la victime pendant la période d'indisponibilité de celle-ci relève d'une action directe qui tend à l'indemnisation d'un préjudice qui leur est propre ; qu'en intégrant au préjudice patrimonial subi par la victime le montant des charges patronales supportées par son employeur, la cour d'appel a violé la disposition précitée ensemble le principe de réparation intégrale du préjudice sans perte ni profit pour la victime ;

2°/ qu' après avoir confirmé, d'une part, le jugement entrepris, qui condamné le responsable du dommage, in solidum avec ses civilement responsables, à indemniser l'État de son préjudice tiré du paiement des cotisations patronales pour un montant de 121 380,12 euros, la cour d'appel qui a, d'autre part, condamné une seconde fois le responsable et ses coobligés à indemniser la victime du paiement de ces mêmes cotisations patronales, a ainsi indemnisé deux fois le même préjudice, en violation du principe de réparation intégrale du préjudice sans perte ni profit pour la victime ;

3°/ que les juges sont tenus de statuer dans la limite des conclusions des parties ; que pour établir le préjudice dont M. [I] [K], in solidum avec ses civilement responsables, était tenu d'indemniser M. [T], la cour d'appel a comptabilisé au titre de la perte de gains professionnels futurs la somme de 121 380,12 euros correspondant aux charges patronales payées par l'employeur de la victime en retenant qu'elles devaient être remboursées à la victime, lorsque celle-ci ne formulait aucune prétention à ce titre et réclamait seulement une indemnisation de la perte de gains professionnels futurs consécutive à l'impossibilité de partir en mission Opex, la cour d'appel a méconnu le principe susvisé ensemble les articles 2 et 3 du code de procédure pénale ;

4°/ que la pension militaire d'invalidité servie à une victime répare les pertes de revenus, l'incidence professionnelle de l'incapacité physique ainsi que le déficit fonctionnel qu'elle a subis, sans constituer en elle-même, ni représenter, pour la victime, un préjudice distinct de ceux qu'elle répare ; qu'en intégrant, pour le calcul du préjudice objectif de la victime, le montant de la pension militaire d'invalidité qui lui avait été servie en plus des préjudices que cette pension vient indemniser et qui étaient déjà comptabilisés, la cour d'appel a violé le principe de réparation intégrale du préjudice sans perte ni profit. »

Réponse de la Cour

Sur la recevabilité du moyen, contestée par la partie civile

6. La prise en compte, au titre du préjudice patrimonial de la partie civile, d'une part, des charges patronales afférentes à sa rémunération, d'autre part, de la pension militaire d'invalidité qu'elle a reçue étant susceptible d'avoir une incidence sur l'étendue des obligations du FGAO, celui-ci est recevable à la contester.

7. Le moyen est, en conséquence, recevable.

Sur le fond

Sur le moyen, pris en sa dernière branche

Vu l'article 1240 du code civil :

8. Selon ce texte, le préjudice résultant d'une infraction doit être réparé dans son intégralité, sans perte ni profit pour aucune des parties.

9. Pour fixer à hauteur de 167 554,33 euros le préjudice patrimonial temporaire de la partie civile, l'arrêt attaqué retient que la somme de 5 853,60 euros, reçue par cette dernière au titre de la pension militaire d'invalidité, doit être ajoutée aux autres postes de préjudice.

10. Les juges ajoutent que cette somme doit être entièrement imputée sur la somme allouée au titre des postes soumis à recours.

11. En statuant ainsi, alors que l'étendue du préjudice résultant des atteintes à la victime, sur lequel les prestations sont imputées poste par poste, doit être fixée et évaluée indépendamment des prestations indemnitaires qui lui ont été versées, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.

12. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.

Et sur le moyen, pris en sa première branche

Vu l'article 32 de la loi du 5 juillet 1985 :

13. Selon ce texte, les charges patronales afférentes aux rémunérations maintenues ou versées à la victime pendant la période d'indisponibilité de celle-ci ouvrent droit à une action directe de l'employeur contre le responsable des dommages ou son assureur pour en obtenir le remboursement.

14. Pour évaluer le préjudice patrimonial définitif de la partie civile soumis à recours des tiers payeurs, l'arrêt attaqué retient que les charges patronales, pour un montant de 121 380,12 euros, devront être intégralement perçues par cette dernière.

15. Les juges ajoutent que le préjudice de la partie civile au titre de la perte de chance de réaliser des opérations extérieures doit être évalué à 10 000 euros et celui au titre de l'incidence professionnelle de l'accident à 30 000 euros.

16. Ils en déduisent que le préjudice patrimonial définitif de la partie civile s'établit à 161 380,12 euros.

17. En statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.

18. Les charges patronales ne constituent pas un préjudice de la victime, n'étant pas payées par celle-ci et ne pouvant donner lieu à action subrogatoire.

19. La cassation est par conséquent également encourue de ce chef.

Portée et conséquences de la cassation

20. La cassation aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire.

21. En effet, il convient, dans les rapports entre le FGAO et la victime, de déduire de l'indemnisation de cette dernière le montant des charges patronales et celui de la pension militaire d'invalidité, qui ne constituent pas des préjudices mais correspondent à des montants imputables sur ces derniers. L'indemnisation du préjudice de M. [T] sera donc fixée, dans ses rapports avec le FGAO, à la somme de 201 700,73 euros, soit 161 700,73 euros au titre de son préjudice patrimonial temporaire et 40 000 euros au titre de son préjudice patrimonial définitif.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Riom, en date du 28 septembre 2021, mais seulement en ce qu'il a condamné M. [I] [K], in solidum avec ses civilement responsables, à payer à M. [Z] [T] la somme de 176 140,12 euros au titre de l'indemnisation de son préjudice patrimonial, déduction faite de la créance récursoire de l'Agent judiciaire de l'État établie à 152 794,33 euros, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

FIXE, dans ses seuls rapports avec le Fonds de garantie obligatoire d'assurance des dommages, l'indemnisation du préjudice de M. [T] à la somme de 201 700,73 euros, soit 161 700,73 euros au titre de son préjudice patrimonial temporaire et 40 000 euros au titre de son préjudice patrimonial définitif ;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Riom et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-deux novembre deux mille vingt-deux.

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