29 septembre 2022
Cour d'appel de Versailles
RG n° 22/00308

6e chambre

Texte de la décision

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 80C



6e chambre



ARRET N°



REPUTE

CONTRADICTOIRE



DU 29 SEPTEMBRE 2022



N° RG 22/00308

N° Portalis DBV3-V-B7G-U7JZ



AFFAIRE :



[R] [Y]



C/



S.A.S. GET SERVICES DOMICILE













Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 07 janvier 2022 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOULOGNE-BILLANCOURT

N° Section : RE

N° RG : 21/00163













Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :



Me Anne-lore GASCUEL-MATHIOT



le :





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE VINGT NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :



Madame [R] [Y]

née le 13 Avril 1963 à [Localité 4] ([Localité 4])

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 3]



Représentée par : Me Anne-Lore GASCUEL-MATHIOT, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 113

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/006700 du 02/09/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de VERSAILLES)



APPELANTE



****************



S.A.S. GET SERVICES DOMICILE

N° SIRET : 521 021 048

6 Allée du 6 juin 1944

[Localité 2]



Non constituée, Non représentée



INTIMEE



****************



Composition de la cour :



En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 14 juin 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle VENDRYES, Présidente chargée du rapport.



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :



Madame Isabelle VENDRYES, Présidente,

Madame Valérie DE LARMINAT, Conseillère,

Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseillère,



Greffière lors des débats : Mme Elodie BOUCHET-BERT,

Greffière placée lors du prononcé : Mme Virginie BARCZUK






FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES



La S.A.S. G et Services Domicile est une société agréée de service à la personne.



Mme [R] [Y], née le 13 avril 1963, a été engagée par contrat de travail à durée indéterminée par la société Get Services Domicile le 26 septembre 2012 en qualité d'aide-ménagère à temps partiel.



Par requête reçue au greffe le 12 novembre 2021, Mme [Y] a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt aux fins de voir condamner la société Get Services Domicile à lui verser diverses sommes de nature salariale.



Par ordonnance rendue le 07 janvier 2022, la formation de référé du conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt a :

- dit que Mme [Y], aide-ménagère, salariée de la société Get Services Domicile, exploitant un Service d'Aide et d'Accompagnement à Domicile (SAAD), dûment agrémentée, était soumise à l'obligation vaccinale Covid 19,

- débouté Mme [Y] de l'ensemble de ses demandes,

- reçu la société Get Services Domicile en sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile mais l'en a déboutée.



Mme [Y] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration du 31 janvier 2022.



Par conclusions adressées par voie électronique le 16 février 2022, Mme [Y] demande à la cour de :

- l'accueillir en son appel et l'en dire bien fondée,

- infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance de référé déférée,

- condamner la société Get Services Domicile à payer à Mme [Y] :

' ses salaires depuis le 15 septembre 2021, sur la base de la moyenne de ses salaires de janvier à août 2021 à savoir 760 euros bruts par mois :

' septembre 2021 (760 euros - 440,22) : 3 19,78 euros bruts

' octobre 2021 : 760 euros bruts

' novembre 2021 : 760 euros bruts

' décembre 2021 : 760 euros bruts

' janvier 2022 : 760 euros bruts

' février 2022 et les mois suivants jusqu'à la date de mise à disposition de la décision de la cour d'appel,

' avec intérêts à compter du 15 septembre 2021,

' à parfaire au jour de la décision à intervenir,

- condamner la société Get Services Domicile à remettre à Mme [Y] sous astreinte ses fiches de paye conformes à compter du mois de septembre 2021 sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document,

- condamner la société Get Services Domicile à payer à Mme [Y] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d'appel.



La société Get Services n'a pas constitué avocat.



Par acte d'huissier en date du 15 février 2022, Mme [Y] a notifié sa déclaration d'appel devant la cour d'appel de Versailles à la société Get Services. A cet acte étaient jointes les copies de la déclaration faite au secrétariat du greffe de la cour d'appel de Versailles le 31 janvier 2022, de l'avis de fixation de la cour d'appel de Versailles, et des conclusions.



Cet acte a été signifié à M. [D] [W], président, qui a déclaré être habilité à recevoir copie de l'acte et qui l'a accepté.



Par ordonnance rendue le 08 juin 2022, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au 14 juin 2022.



En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.




MOTIFS



Par son ordonnance du 07 janvier 2022, le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt a débouté Mme [Y] de ses demandes au regard des dispositions de la loi n° 2021-1040 du 05 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire.



Mme [Y] a contesté l'application de cette loi à sa personne alors qu'elle effectue des prestations de ménage au bénéfice de particuliers et non de l'assistance à la personne et qu'en sa qualité d'aide-ménagère, elle ne fait donc pas partie des professionnels soumis à l'obligation vaccinale. Elle rappelle que dans les termes d'une réponse ministérielle du ministère des solidarités et de la santé publiée le 18 août 2021 'quand une structure autorisée réalise plusieurs activités dont certaines n'entrent pas dans le champ de l'obligation vaccinale, les salariés affectés exclusivement aux activités non soumises à l'obligation vaccinale ne sont pas soumis à cette obligation'.



Sur ce,



En application des articles R. 1455-5 et R. 1455-6 du code du travail, dans tous les cas d'urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence du conseil de prud'hommes, ordonner toute mesure qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ; même en présence d'une contestation sérieuse, elle peut prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; en outre, selon l'article R. 1455-7 du même code, dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.



En l'espèce, la cour est saisie d'une demande de Mme [Y] visant à voir condamner la société Get Services Domicile à lui régler à titre provisionnel ses salaires à compter du mois de septembre 2021.



Il ressort cependant des pièces produites aux débats que si par courriel du 16 septembre 2021, la responsable de secteur de la société Get Services Domicile fait état de ce que Mme [Y] n'assure plus ses prestations depuis le 15 septembre à défaut d'être vaccinée, il ressort également du courriel du 04 octobre 2021 que cette même responsable de secteur fait alors état de ce qu'après vérification, Mme [Y] peut bien reprendre son poste.



Il s'en déduit que l'employeur a donc renoncé à cette date à l'application des dispositions de l'article 1er de la loi énonçant notamment que lorsqu'un salarié soumis à l'obligation prévue aux 1° et 2° du A du II ne présente pas les justificatifs, certificats ou résultats dont ces dispositions lui imposent la présentation et s'il ne choisit pas d'utiliser, avec l'accord de son employeur, des jours de repos conventionnels ou des jours de congés payés, ce dernier lui notifie, par tout moyen, le jour même, la suspension de son contrat de travail. Cette suspension, qui s'accompagne de l'interruption du versement de la rémunération, prend fin dès que le salarié produit les justificatifs requis.



Il est ensuite justifié que , par courriel du 14 octobre 2021 adressé à une cliente, la responsable de secteur fait état de ce qu'après une énième discussion avec Mme [Y], celle-ci a 'décidé définitivement de démissionner'.



Dans son courrier du 22 octobre 2021 adressé à la société, le conseil de Mme [Y] vise certes que la société Get Services Domicile n'a formalisé à l'égard de Mme [Y] aucune fin de contrat et ne l'a pas licenciée mais ajoute : 'vous l'avez même poussée à présenter sa démission'.



Il apparaît dès lors que la demande de paiement des salaires à compter de septembre 2021 implique d'examiner les conditions d'une telle démission qui serait intervenue mi-octobre, à propos de la formalisation de laquelle il n'est ici donné aucun élément complémentaire.



Dans ces conditions, il ne sera fait droit à la demande de l'appelante que s'agissant du salaire du mois de septembre 2021 dont les bulletins de paie justifient que l'employeur ne lui a réglé qu'une partie soit un solde restant dû de 319,78 euros bruts ainsi que s'agissant des 15 premiers jours d'octobre pour un montant de 380 euros, les autres demandes se heurtant à une contestation sérieuse.



Les intérêts au taux légal courent à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant la formation de référé du conseil de prud'hommes.



La société Get Services Domicile devra remettre à Mme [Y] un bulletin de salaire conforme à la présente décision, les circonstances de l'espèce ne nécessitant pas d'assortir cette obligation d'une astreinte.



Il sera statué sur les dépens et frais irrépétibles dans les termes du dispositif.





PAR CES MOTIFS



La COUR, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort ;



INFIRME l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a débouté Mme [Y] de l'ensemble de ses demandes ;



Statuant à nouveau et y ajoutant ;



CONDAMNE la société Get Services Domicile à payer à Mme [R] [Y] la somme de 699,78 euros bruts au titre des salaires restant dus à titre provisionnel jusqu'au 15 octobre 2021 avec intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant la formation de référé du conseil de prud'hommes ;



ORDONNE à la société Get Services Domicile de délivrer à Mme [R] [Y] un bulletin de salaire conforme ;



DIT n'y avoir lieu d'assortir cette obligation d'une astreinte ;



DIT n'y avoir lieu à référé s'agissant des salaires postérieurs au 15 octobre 2021 ;



Vu l'article 700 du code de procédure civile ;



CONDAMNE la société Get Services Domicile à payer à Mme [R] [Y] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;



DÉBOUTE la société Get Services Domicile de sa demande de ce chef ;



CONDAMNE la société Get Services Domicile aux dépens.





Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour,les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code procédure civile et signé par Madame Valérie DE LARMINAT, Conseillère, en remplacement de Madame Isabelle VENDRYES, Présidente, légitimement empêchée, et par Madame Virginie BARCZUK, Greffière placée, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



LA GREFFIERE placée, P/ LA PRESIDENTE empêchée,

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