10 novembre 2022
Cour de cassation
Pourvoi n° 18-15.044

Première présidence (Ordonnance)

ECLI:FR:CCASS:2022:OR91102

Texte de la décision

COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
OperOff-Injonction-RO

Pourvoi n° : Z 18-15.044
Demandeur : Mme [D]
Défendeur : l'entreprise [O] [G] et autres
Relevé d'office de la péremption n° : 531/22
Ordonnance n° : 91102 du 10 novembre 2022



ORDONNANCE
_______________




Michèle Graff-Daudret, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 13 octobre 2022, a rendu l'ordonnance suivante :

Vu l'ordonnance du 7 février 2019 prononçant la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro Z 18-15.044 formé à l'encontre de l'arrêt rendu le 25 janvier 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence dans l'instance opposant Mme [Z] [D] à défenderesses ;

Vu l'article 1009-2 du code de procédure civile, dans sa rédaction résultant du décret n°2008-464 du 22 mai 2008, et notamment son deuxième alinéa ;

Vu les avis d'audience adressés aux parties le 5 mai 2022, les informant de la date de l'audience au cours de laquelle sera examinée par le premier président ou son délégué la péremption, relevée d'office, de l'instance afférente au pourvoi susvisé, et les invitant à formuler des observations ;

Vu l'avis de Marie-Hélène Guilguet-Pauthe, avocat général, recueilli lors des débats ;

La justification de la notification de l'ordonnance de radiation à Mme [Z] [D], n'a pas été produite lors des débats.

Il convient d'enjoindre au représentant de la partie requérante à la radiation de régulariser la notification de l'ordonnance, au besoin par voie de signification, pour faire courir le délai de péremption et de renvoyer cette affaire pour que soit vérifié l'accomplissement de cette mesure.

EN CONSÉQUENCE :

Il est enjoint à la SCP Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, représentant les défenderesses au pourvoi, parties requérantes à la radiation, de régulariser la notification de l'ordonnance du 7 février 2019 à Mme [Z] [D], au besoin par voie de signification par huissier, et, ce dans le délai de trois mois (ou quatre mois si étranger ou DOM TOM) à compter de la présente ordonnance.

L'examen de la procédure est renvoyé le jeudi 1er juin 2023 à 10 h 00 en la salle d'audience de la troisième chambre civile de la Cour de cassation pour vérifier sa régularisation.



Fait à Paris, le 10 novembre 2022


Le greffier,
Le conseiller délégué,







Vénusia Ismail
Michèle Graff-Daudret

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